Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 14 avr. 2025, n° 24/08060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/08060 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YSYQ
N° de Minute : 25/00188
JUGEMENT
DU : 14 Avril 2025
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[G] [H] [U] [E]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 Avril 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [G] [H] [U] [E], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 JANVIER 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT , Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 14 Avril 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 8060/24 – Page – MA
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat de crédit acceptée électroniquement le 8 mai 2022, la SA BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [G] [U] [E] un prêt personnel d’un montant de 15 000 euros, remboursable en 84 échéances mensuelles de 229,68 euros avec assurance au taux débiteur fixe de 4,82 %.
Des échéances étant restées impayées, le prêteur a, par lettre recommandée présentée le 10 juin 2024 avec avis de réception portant la mention 'pli avisé et non réclamé', mis en demeure M. [U] [E] de lui payer la somme de 459,36 euros dans le délai de quinze jours et l’a informé qu’à défaut de règlement, il prononcerait la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 juillet 2024, la SA BNP Paribas Personal Finance a fait assigner M. [U] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir :
constater la déchéance du terme et l’exigibilité des sommes dues,A défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour défaut de paiement,en toute hypothèse, condamner le défendeur à lui payer les sommes suivantes :14 704.45 euros augmentée des intérêts au taux de 4,82 % l’an sur le capital restant dû de 12518,18 euros à compter du 6 juin 2024,1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens.
A l’audience du 27 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la société requérante, représentée par son avocat, réitère ses demandes telles que figurant à son acte introductif d’instance développé oralement auquel il sera fait expressément référence.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’emprunteur a cessé le remboursement du concours financier à compter du mois de mai 2023, date du premier incident de paiement non régularisé. Elle précise qu’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme a été adressée le 6 juin 2024. Elle ajoute que si le tribunal ne retenait pas la déchéance du terme, le manquement grave et réitéré du débiteur à son obligation de remboursement du prêt justifie la résolution judiciaire, sur le fondement des articles 1217 et 1224 du code civil.
Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n’était pas forclose et qu’aucune cause de nullité ni de déchéance du droit aux intérêts soulevée d’office par le tribunal n’était encourue (Fipen, vérification de solvabilité, consultation FICP, respect du corps 8).
M. [U] [E], cité par exploit délivré à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’empruunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93 (…)».
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte versé aux débats que le premier incident de paiement non régularisé date du 04 mai 2023.
Il s’ensuit que la forclusion n’était pas acquise à la date de l’assignation du 16 juillet 2024 et que la demande en paiement de la SA BNP Paribas Personal Finance est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la résiliation du contrat, celle-ci, par application des articles 1103, 1231-1 et 1224 du code civil, dans leur rédaction postérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, sauf stipulation contractuelle dispensant expressément le créancier d’une telle mise en demeure.
Cette nécessité d’une mise en demeure préalable est reprise au titre des exigences imposées par l’article L.312-36 du code de la consommation.
Selon l’article 1344 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
En l’espèce, le contrat de prêt prévoit dans le paragraphe intitulé 'résiliation du contrat’ que « le prêteur pourra résilier le contrat après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée à l’emprunteur en cas de non paiement à la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat. »
Une telle rédaction ne contient pas de stipulation expresse dispensant le prêteur de délivrer une mise en demeure avant de se prévaloir de la résiliation du contrat ; au contraire, elle prévoit l’envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée.
Il résulte des pièces produites que la SA BNP Paribas Personal Finance a adressé à M. [U] [E] par lettre recommandée présentée le 10 juin 2024 avec accusé de réception portant la mention 'pli avisé et non réclamé’ une mise en demeure de régler la somme de 459,36 euros correspondant aux échéances impayées sous quinze jours et l’informant que passé ce délai et sans règlement, la déchéance du terme serait acquise et la totalité des sommes deviendrait exigible.
Ce courrier constitue une interpellation suffisante au sens de l’article 1344 du code civil en ce qu’il met personnellement et expressément en demeure l’emprunteur de régler les impayés dans un délai déterminé et lui rappelle les conséquences de son défaut de paiement, à savoir la résiliation du contrat.
Il en résulte que la déchéance du terme est régulièrement intervenue le 25 juin 2024, quinze jours après l’envoi de la mise en demeure au débiteur, et qu’elle peut donc être considérée comme acquise au créancier.
RG 8060/24 – Page – MA
Il convient donc de faire droit à la demande de la SA BNP Paribas Personal Finance tendant au constat de la déchéance du terme du contrat.
Sur les causes de déchéance du droit aux intérêts
L’article R.632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En l’espèce, les causes de déchéance du droit aux intérêts qui ont été soulevées d’office à l’audience sont les suivantes : respect du corps 8, consultation du FICP, vérification de la solvabilité de l’emprunteur et FIPEN.
— Sur la remise de la fiche d’informations précontractuelles à l’emprunteur :
L’article L312-12 du code de la consommation, dans sa version applicable du litige, prévoit que le prêteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, doit donner à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Ces informations sont remises sous la forme d’une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées ( FIPEN).
L’article L. 312-14 du même code précise que : « Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l’emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges».
L’article L 341-2 du code précité sanctionne le défaut de remise de la FIPEN à l’emprunteur par la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
En l’occurrence, la SA BNP Paribas Personal Finance ne verse pas aux débats une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) signée par M. [U] [E].
Le document intitulé ‘récapitulatif des consentements’ indique que M. [U] [E] a signé la mention, selon laquelle il reconnaît ''avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, de la fiche explicative, de l’ensemble des conditions de la présente offre de contrat de crédit (…) et accepte la présente offre de contrat de crédit''.
Le prêteur supporte la charge de la preuve de la remise de ce document à l’emprunteur.
En la cause, la SA BNP Paribas Personal Finance entend faire cette preuve en excipant de la signature par M. [U] [E] de la clause figurant dans le contrat de crédit selon laquelle il a reconnu avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées.
Or, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par cette directive.
Elle précise qu’une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite du document concerné, qu’une telle clause constitue un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu’il n’a pas été destinataire de ce document ou que celui-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations lui incombant.
Il incombe en conséquence à la SA BNP Paribas Personal Finance de rapporter la preuve, en sus de la clause prévue au contrat, qu’elle a satisfait aux obligations d’information que lui impose le code de la consommation.
En l’occurrence, force est de constater que le prêteur ne produit aucun document d’information propre à l’opération de crédit envisagée et que la clause par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de la FIPEN, n’est pas corroborée par d’autres éléments complémentaires permettant de vérifier qu’il a bien donné à M. [U] [E] les informations prévues par l’article L312-12 du code de la consommation.
Il en résulte que cette clause litigieuse ne suffit pas à faire la preuve de la remise effective de la FIPEN.
Dès lors, il y a lieu de faire application de la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur pour ce motif.
Sur le montant de la créance
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le capital emprunté par M. [U] [E] (15 000 euros) et les règlements effectués par ce dernier tels qu’ils résultent de l’historique de compte et du décompte arrêté au 27 mai 2024 versés aux débats (2 649,99 euros).
M. [U] [E] sera donc condamné à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 12350,01 euros au titre du capital restant du, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice du 16 juillet 2024.
Néanmoins le droit du prêteur à percevoir les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer, par application de l’article 1153 du code civil devenu l’article 1231-6 de ce même code, ne doit pas lui permettre de bénéficier de sommes d’un montant équivalent à celui des intérêts conventionnels dont il a été déchu et, en conséquence, afin de rendre la sanction de la déchéance effective, proportionnée et dissuasive, il convient d’écarter la majoration de cinq points des intérêts au taux légal prévue par l’alinéa 1er de l’article L.313-3 du code monétaire et financier à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.
La déchéance du droit aux intérêts exclut tout droit à l’indemnité conventionnelle de 8 %, de sorte que la SA BNP Paribas Personal Finance sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les prétentions annexes
M. [U] [E], qui succombe principalement, sera condamné aux dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La SA BNP Paribas Personal Finance sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile issues du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, il convient de rappeler que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action en paiement de la SA BNP Paribas Personal Finance recevable ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA BNP Paribas Personal Finance ;
CONDAMNE M. [G] [U] [E] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance l a somme de 12 350,01 euros au titre du capital restant du, avec intérêts au taux légal, non soumis à la majoration de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, à compter de l’assignation en justice du 16 juillet 2024 ;
DEBOUTE la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [U] [E] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Recouvrement ·
- Commandement ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Immeuble ·
- Vote
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Traitement ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Situation financière ·
- Délai ·
- Particulier ·
- Recours
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat de crédit ·
- Créance ·
- Finances ·
- Exécution provisoire ·
- Taux d'intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation ·
- Contentieux ·
- Contrats ·
- Capital
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Devis ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Verre ·
- Juge des référés
- Vieillard ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Justification ·
- Minute ·
- Famille ·
- Ministère public ·
- Ministère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Courrier ·
- Juridiction ·
- Copie
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Consommation ·
- Remboursement ·
- Créanciers ·
- Plan ·
- Biens ·
- Résidence principale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Prévoyance ·
- Retraite ·
- Pesticide ·
- Reconnaissance ·
- Demande ·
- Sécurité sociale ·
- Cancer ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Ministère ·
- Statut ·
- Parents ·
- Filiation ·
- Original
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Offre de crédit ·
- Protection ·
- Incompétence ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Adresses ·
- Lieu ·
- Juridiction
- Finances ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Capital ·
- Contentieux ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.