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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, cont inf 10000 euros jcp, 25 sept. 2025, n° 25/00794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT CIVIL
DU 25 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 25/00794 – N° Portalis DB3G-W-B7J-GTO4
RENDU LE : VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
par:
Président : Enora LAURENT, Vice-présidente
Greffier : Malika LARAJ,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [K] [D], [T] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Gaël MARITAN, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
Monsieur [J] [W], [Z], [S] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Gaël MARITAN, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [X] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparant
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Juin 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 25 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
JUGEMENT : Réputé contradictoire, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [H] et Monsieur [J] [H] ont donné à bail à Monsieur [X] [N] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] par contrat du 20 juin 2022, pour un loyer mensuel de 535 € et 15 € de provision sur charges et s’élevant aujourd’hui à la somme de 588,06 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [K] [H] et Monsieur [J] [H] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 29 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2025, Monsieur [K] [H] et Monsieur [J] [H] ont fait assigner Monsieur [X] [N] à comparaitre à l’audience du 19 juin 2025 tenue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion du locataire et sa condamnation au paiement.
A l’audience du 19 juin 2025, Monsieur [K] [H] et Monsieur [J] [H] – représentés par leur Avocat- demandent de :
Constater que le bail signé entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire à compter du 29 janvier 2025 ;Ordonner en conséquence, l’expulsion de Monsieur [N] ainsi que celle de toutes personnes introduites par lui dans les lieux ;Ordonner que faute pour lui de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;Condamner Monsieur [N] au paiement de la somme de 4 528,71 euros avec intérêts de droit à compter de l’assignation, sauf à parfaire ou à diminuer selon le décompte fourni lors des débats ;Condamner Monsieur [N] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant du loyer et des charges soit 588,06 euros à compter du 1er février 2025, l’indemnité sera indexée tout comme le loyer avec intérêts de droit ;Condamner Monsieur [N] au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance et de l’exécution. Bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié à étude le 11 avril 2025, Monsieur [X] [N] n’est ni présent ni représenté.
Aucun diagnostic social et financier ne figure au dossier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION :
Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du [Localité 5] par la voie électronique le 15 avril 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [K] [H] et Monsieur [J] [H] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 2 décembre 2024, soit six semaines au moins avant la délivrance de l’assignation du 11 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. » ; mais l’article 24 V de cette même loi ajoute que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. » L’article 24 VII précise que « (…) les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. »
Le bail conclu le 20 juin 2022 contient une clause résolutoire (article 2.11) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 29 novembre 2024, pour la somme en principal de 2 176,47 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois (délai convenu contractuellement), de sorte qu''il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 30 janvier 2025.
L’expulsion de Monsieur [X] [N] sera ordonnée, en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [K] [H] et Monsieur [J] [H] produisent un décompte démontrant que Monsieur [X] [N] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 6 292,89 euros à la date du 16 juin 2025.
Monsieur [X] [N], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Cependant, ce montant n’a pas pu être débattu contradictoirement. Il ne pourra donc pas être retenu. Seul sera en conséquence retenu le montant visé dans l’assignation, soit 4 528,71 euros, somme arrêtée à mars 2025.
Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 4 528,71 euros, avec les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de l’assignation du 11 avril 2025, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 30 janvier 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. Cette somme sera indexée au même titre que les loyers et portera intérêts.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [X] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [K] [H] et Monsieur [J] [H], Monsieur [X] [N] sera condamné à lui verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 juin 2022 entre Monsieur [K] [H] et Monsieur [J] [H], bailleurs, et Monsieur [X] [N], locataire, concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] sont réunies à la date du 30 janvier 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [X] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [X] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [K] [H] et Monsieur [J] [H] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [X] [N] à verser à Monsieur [K] [H] et Monsieur [J] [H] la somme de 4 528,71 €, avec les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de l’assignation du 11 avril 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [N] à payer à Monsieur [K] [H] et Monsieur [J] [H] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 30 janvier 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi. Cette somme sera indexée au même titre que les loyers et portera intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [X] [N] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [X] [N] à verser à Monsieur [K] [H] et Monsieur [J] [H] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Le greffier Le juge
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