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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, surendettement, 21 août 2025, n° 25/02318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CIE |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/02318 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNP7
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 30]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 25]
[Localité 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 31]
Surendettement
N° RG 25/02318 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNP7
Minute n° 25/72
N° BDF : 000324016957
Gestionnaire : H. ALLIOD
Le____________________
Exc. LRAR parties
Exp. B.F
Exp. SR
Pièces ddeur / dfdeur LRAR
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU
21 AOÛT 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [Y]
demeurant [Adresse 8]
[Localité 11]
non comparant, non représenté
DÉFENDERESSES :
ONEY BANK
sis chez [28]
Pôle Surendettement
[Adresse 14]
[Localité 13]
non représentée
SIP [Localité 30]
sis [Adresse 2]
[Adresse 24]
[Localité 10]
non représentée
[19]
sis chez [32]
[Adresse 23]
[Localité 6]
non représentée
[16]
sis chez [17]
[Adresse 26]
[Localité 5]
non représentée
CIE [27]
sis chez [22]
[Adresse 12]
[Localité 4]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
DÉBATS : A l’audience publique du 04 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Août 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [Y] a saisi le 25/10/2024 la [20] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission de surendettement a déclaré la demande recevable en date du 19/11/2024.
Par décision prise le 18/02/2025, la commission a imposé le rééchelonnement du paiement de tout ou partie des dettes sur une durée de 84 mois, au taux de 0 % avec un moratoire de 12 mois pour permettre le déménagement dans un logement moins cher et ainsi dégager une capacité de remboursement de 128 euros par mois, avec effacement partiel ou total des dettes subsistant à l’issue de ces mesures.
Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers déclarés.
La SA [21] ([18]) représentée par la société [22], a contesté cette décision au motif de l’absence de bonne foi du débiteur. Elle a demandé de le déclarer irrecevable en sa demande ou, à défaut, d’ordonner la vente du véhicule, de marque CITROEN C4 PICASSO afin de garantir le remboursement de sa créance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 04/06/2025 par courrier recommandé avec avis de réception.
La SA [18] a usé de la faculté offerte par l’article [29] 713-4 du code de la consommation d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge en date du 28/05/2025 et en justifiant qu’elle les a adressés au débiteur avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 26/05/2025.
Elle a maintenu les termes de sa contestation et a exposé que Monsieur [W] [Y] a souscrit un crédit accessoire à la vente d’un véhicule automobile d’occasion CITROEN C4 PICASSO en date du 05/04/2024 et a effectué une demande de surendettement six mois plus tard, qu’en outre, lors de la souscription de ce crédit, il n’a pas mentionné les autres emprunts déclarés dans le dossier de surendettement, qu’il s’en déduit qu’il a tenté de dissimuler son taux d’endettement.
Monsieur [W] [Y] n’a pas comparu.
Les autres créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [29] 713-4 du code de la consommation d’exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la SA [18] a formé la contestation par courrier expédié le 24/02/2025, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 19/02/2025.
La contestation est donc recevable.
Sur le fond
L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
La mauvaise foi se caractérise notamment par l’élément intentionnel marqué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et de sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face à ses engagements et qu’il déposerait ensuite un dossier de surendettement pour tenter d’échapper à ses obligations.
Il est de jurisprudence constante que la multiplicité des crédits contractés par les débiteurs, conjuguée à l’absence de déclaration des mensualités des emprunts en cours lors de la souscription d’un nouveau prêt est constitutive de la mauvaise foi.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [W] [Y] a souscrit par voie électronique un crédit affecté en date du 05/04/2024 auprès de la SA [18] pour un montant de 10 213,44 euros remboursable en 48 échéances de 212,78 euros (hors assurances facultatives) sans avoir informé le créancier du montant des mensualités des autres crédits en cours et notamment celui souscrit auprès d’ONEY BANK en date du 02/11/2017 d’un montant de 5 200 euros avec une mensualité de remboursement de 153,97 euros et celui souscrit auprès de la [15] en date du 28/01/2023 pour un montant de 11 000 euros avec une mensualité de remboursement de 153,97 euros, tels que repris dans l’état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement.
En effet, la fiche de dialogue – signée électroniquement – récapitulant les revenus et charges du débiteur mentionne exclusivement son salaire net mensuel soit 1980 € à l’exclusion de toute charge ou crédit en cours, alors même que le document comporte en caractères gras la mention suivante :
« Je soussigné : M. [W] [Y]
Demeurant : [Adresse 7]
Certifie sur l’honneur que mon ENDETTEMENT, détaillé ci-dessous, est exact et ne comporte aucune omission. J’ai bien noté que la présente fiche de dialogue constitue un élément essentiel pour l’acceptation de mon dossier et que toute fausse déclaration engage ma responsabilité ».
Monsieur [W] [Y] a donc dissimulé sa situation financière réelle.
Ce comportement, qui a directement concouru à aggraver son endettement, est constitutive de l’absence de bonne foi.
En conséquence, il sera déclaré irrecevable en sa demande.
Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par la SA [21],
CONSTATE l’absence de bonne foi de Monsieur [W] [Y],
DÉCLARE Monsieur [W] [Y] irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement,
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la [20],
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle a engagés.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 21 août 2025, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION
Marjorie MARTICORENA
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