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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 4 mai 2026, n° 26/00601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 1]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 26/00601 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OJXR
Le 04 Mai 2026
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 14 Avril 2026 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 3] concernant Mme [T] [G] née le 27 Avril 1995 à [Localité 4] étant SDF actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d'[Localité 3] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 05 novembre 2025 ;
Vu le certificat médical mensuel en date du 11 mars 2026 ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 3] en date du 11 mars 2026 ;
Vu le certificat médical mensuel en date du 13 avril 2026 ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 3] en date du 13 avril 2026 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [T] [G] régulièrement convoquée, absente, représentée par Me Véronique SCHALCK, avocate de permanence ;
MOTIFS
Mme [T] [G] a été admise au centre hospitalier d'[Localité 3] au titre des soins sans consentement, le 13 novembre 2023, sur décision du directeur d’établissement intervenue dans le cadre d’un péril imminent. Le certificat médical d’admission établi par le Dr [U], médecin généraliste extérieur à l’établissement d’accueil, faisait état des éléments suivants: patiente hospitalisée en long séjour au C.H.E., ayant présenté une crise clastique avec hétéro-agressivité, menaces verbales, et nécessité de contention physique.
Par ordonnance du 5 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Strasbourg a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète pour une durée de six mois.
Par avis en date du 13 novembre 2025, le collège de l’établissement a préconisé la poursuite des soins sous la forme de l’hospitalisation complète.
Depuis la dernière décision judiciaire, la mesure a été reconduite mensuellement sur décision du directeur d’établissement, intervenue sur la base de certificats médicaux actualisés et circonstanciés.
Déclarée médicalement inapte à être entendue, Mme [G] n’a pas comparu à l’audience. Son Conseil sollicite cependant la levée de la mesure au motif que Mme [D] ne justifie pas d’une délégation de compétence pour signer les décisions de maintien de l’hospitalisation complète.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Dans le temps du délibéré, le centre hospitalier d'[Localité 3] nous a fait parvenir la décision du 12 janvier 2023 aux termes de laquelle le directeur d’établissement donne à Mme [D] une délégation de signature particulièrement étendue, portant sur “l’ensemble des actes relevant de la compétence du directeur […] en application de la loi 2013-869 du 27 septembre 2013", régissant notamment le contentieux des soins sans consentement.
En conséquence, le moyen invoqué doit être rejeté et la procédure déclarée régulière.
Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures, et de l’avis motivé rédigé par le Dr [V] que Mme [G] souffre de troubles sévères de la personnalité avec retard mental à l’origine d’importants troubles du comportement hétéro-agressifs. Son comportement reste instable et imprévisible et Mme [X] demeure très intolérante à la frustration.
Au regard de ces éléments, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de Mme [G], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état de la patiente.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS la procédure régulière;
AUTORISONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [T] [G] née le 27 Avril 1995 à [Localité 4] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
La Présidente
Copie transmise par mail le 04 Mai 2026 à :
— Mme [T] [G], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère Public,
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 3]
— Me Véronique SCHALCK, Conseil de [T] [G]
— Association TANDEM (responsable d’une mesure de protection)
Le Greffier
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