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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 5 janv. 2026, n° 24/13166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/13166 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5W7O
AFFAIRE :
M. [K] [D] (Maître [M] [Y] de la SELAS SELAS BARA [Y] AVOCATS)
C/
MATMUT (Me Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER ET ASSOCIES)
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 17 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2026
PRONONCE par mise à disposition le 05 Janvier 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [K] [D] né le 29 Mai 1996 à BEN M’HIDI (ALGERIE), demeurant 33 Avenue Elléon Bâtiment D2 La Valbarelle – 13011 MARSEILLE
immatriculé sous le numéro de sécurité sociale 1 96 05 99 352 821 90
représenté par Maître Sarah DAHAN de la SELAS SELAS BARA DAHAN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
LA MATMUT, société d’assurances mutuelle à cotisations variables ( identifiant SIREN 775 701 477) dont le siège social est sis 66 rue de Sotteville 76100 ROUEN prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Philippe DE GOLBERY, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul – LE PATIO – 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 mai 2021, à Marseille, M. [K] [D] a été victime, en qualité de conducteur d’un deux-roues, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société d’assurance mutuelle MATMUT.
Une expertise médicale amiable a été confiée au docteur [C], lequel, s’étant adjoint, l’avis du docteur [X] en qualité de sapiteur, a rendu son rapport le 15 octobre 2024.
Parallèlement, par jugement du 16 mai 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— dit que le droit à indemnisation de M. [K] [D] est réduit de 25% du fait de la faute commise,
— dit que la société d’assurance mutuelle MATMUT devra indemniser M. [K] [D] à hauteur de 75% de son préjudice,
— sursis à statuer sur la liquidation du préjudice corporel dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire,
— laissé les dépens à la charge de M. [K] [D].
Par actes de commissaire de justice du 27 novembre 2024, M. [K] [D] a assigné la société d’assurance mutuelle MATMUT, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à M. [K] [D] la somme de 13 205,63 euros après application de la réduction du droit à indemnisation de 25%, somme qui se décompose comme suit :
* frais d’assistance à expertise : 900 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 680,63 euros,
* souffrances endurées : 6 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 5 625 euros,
— condamner la société d’assurance mutuelle MATMUT au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2025, la société d’assurance mutuelle MATMUT demande au tribunal de :
— déclarer satisfactoires les offres d’indemnisation rappelées ci-dessous :
* honoraires d’assistance : 900 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 587,82 euros,
* souffrances endurées : 3 150 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 3 892,50 euros,
— retrancher le recours des tiers payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer,
— tenir compte de la provision de 1 125 euros déjà versée à M. [K] [D],
— débouter M. [K] [D] de ses prétentions contraires ou plus amples,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— refuser de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du demandeur,
— déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en la cause le jugement à prononcer,
— statuer ce que de droit sur les dépens, qui seront distraits au profit de la SELARL Lescudier & Associés.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 16 mai 2025.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience du 17 novembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 5 janvier 2026.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
La question de l’existence et de l’étendue du droit à indemnisation de M. [K] [D] à l’égard de la société d’assurance mutuelle MATMUT ayant été tranchée par la présente juridiction dans son jugement du 16 mai 2023, seul reste à déterminer le montant de l’indemnité due par l’assureur.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime une contusion de la clavicule droite, une entorse du poignet droit et une contusion du rachis cervical. La consolidation a été fixée au 31 janvier 2022 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— une gêne temporaire partielle de classe II du 31 mai 2021 au 14 juillet 2021 (45 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 15 juillet 2021 au 31 janvier 2022 (201 jours),
— des souffrances endurées de 2,5/7,
Après consolidation
— une atteinte à l’intégrité physique et psychologique de 3%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [K] [D], âgé de 25 ans au jour de la consolidation de son état, sera évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais d’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [K] [D] communique deux notes d’honoraires établies par le docteur [Z], pour des prestations d’assistance aux examens médico-légaux des docteurs [C] et [X], d’un montant global de 1 200 euros.
Sur la base de cette pièce, les parties s’accordent pour évaluer les frais d’assistance à expertise de M. [K] [D] à 1 200 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— une gêne temporaire partielle de classe II du 31 mai 2021 au 14 juillet 2021 (45 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 15 juillet 2021 au 31 janvier 2022 (201 jours).
Ce préjudice sera évalué, en tenant compte du quantum de la demande, à 907,50 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2,5 sur 7.
Au regard du chiffrage de l’expert, de la nature du fait traumatique et du contenu de l’expertise relatif aux lésions causées et aux traitements mis en oeuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 5 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 3% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
M. [K] [D] était âgé de 25 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera évalué à 1 960 euros du point, soit 5 880 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 1 200,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 907,50 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 5 880,00 euros
TOTAL 12 987,50 euros
TOTAL APRES REDUCTION A 75% 9 740,63 euros
La société d’assurance mutuelle MATMUT sera en conséquence condamnée à indemniser M. [K] [D] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 31 mai 2021.
En l’absence de justificatif du versement par l’assureur d’une provision, laquelle n’est pas évoquée par M. [K] [D], celle-ci ne sera pas déduite du montant de la condamnation, qui sera en revanche prononcée en deniers ou quittances.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MATMUT, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à M. [K] [D] la somme de 1 300 euros en indemisation de ses frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La CPAM étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de M. [K] [D], hors débours du tiers payeur, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 1 200,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 907,50 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 5 880,00 euros
TOTAL 12 987,50 euros
TOTAL APRES REDUCTION A 75% 9 740,63 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à M. [K] [D], en deniers ou quittances, la somme totale de 9 740,63 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 31 mai 2021,
Condamne la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à M. [K] [D] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société d’assurance mutuelle MATMUT aux entiers dépens,
Déboute le demandeur du surplus de ses demandes,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 5 JANVIER 2026.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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