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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 7 avr. 2026, n° 24/01257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 07 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01257 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MKNP
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLA, greffier lors des débats et Madame Anaïs GIRARDEAU, Greffier lors du prononcé
DEMANDERESSE
S.C.I. LE 420 LES COMMERCES DE LA [Adresse 1],
immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n°899 034 649
dont le siège social est sis [Adresse 2]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée à l’audience par Maître Sabrina AYADI de la SARL TEAMLAW, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance SMABTP,
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 775 684 764
dont le siège social est sis [Adresse 3]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Me Damien NOTO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société QBE EUROPE SA/[U],
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 842 689 556
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
venant aux droits de la société QBE INSURANCE LIMITED
représentée par Maître Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué à l’audience par Me Julien SCAPEL, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST,
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°353 286 065
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
représentée par Maître Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, substitué à l’audience par Me Bastien BOUILLON, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉBATS
A l’audience publique du : 13 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026, puis prorogé au 07 Avril 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 07 Avril 2026
Le 07 Avril 2026
Grosse à :
Maître Fabien BOUSQUET
Maître [B] [L]
Maître [N] [Z]
Maître [R] [E]
EXPOSE DU LITIGE
[Adresse 6], situé [Adresse 7] à [Localité 1] est un ensemble immobilier à usage commercial constitué d’un centre commercial de petites enseignes, construit entre 2016 et 2019.
Le maitre d’ouvrage, la société CHOCOMAIX a fait appel à la société EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE (désormais dénommée EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST) afin de réaliser les travaux suivant acte d’engagement signé le 4 octobre 2016 pour un montant global et forfaitaire de 4.398.000 euros TTC
Parmi les intervenants au projet du centre commercial [Adresse 8] se trouvaient notamment :
— La société CHOCOMAIX en qualité de maître d’ouvrage
— M. [H] [M], architecte DPLG, en qualité d’architecte – maitre d’œuvre conception
— La société SOCOTEC en qualité de bureau de contrôle
— La société EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE en qualité de contractant général.
Un contrat d’assurance dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur a été souscrit le 6 octobre 2016 avec effet au 15 octobre 2016 auprès de la compagnie QBE Insurance (Europe) Limited.
La société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST était assurée, pour l’année 2016, auprès de la compagnie S.M. A.B.T.P. au titre de sa responsabilité civile et responsabilité civile décennale.
Par ordonnance de référé rendue le 16 février 2021 par le Président du Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, Monsieur [F] [I] a été désigné en qualité d’expert judiciaire avec notamment pour mission de donner tous éléments permettant au Tribunal de fixer la date de réception des travaux.
Par acte du 17 septembre 2021, la société CHOCOMAIX a vendu à la SCI LES COMMERCES DE LA BASTIDE l’ensemble immobilier des [Adresse 9].
La SCI LES COMMERCES DE LA BASTIDE adressait un premier courrier à la compagnie QBE, le 13 septembre 2022, l’informant de l’apparition de désordres.
Le 7 novembre 2022, l’expert dommage ouvrage rendait son rapport préliminaire.
Le 26 décembre 2022, la société QBE notifiait à la SCI LES COMMERCES DE LA BASTIDE un refus de prise en charge des désordres au titre de l’assurance dommages ouvrage au motif que ceux-ci ne présenteraient pas un degré de gravité suffisant pour rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à en compromettre la solidité.
Le 10 février 2023, la SCI LES COMMERCES DE LA BASTIDE contestait la décision de la compagnie dommages-ouvrage.
La SCI LES COMMERCES DE LA BASTIDE mandatait un commissaire de justice afin de procéder à un procès-verbal de constat des désordres existants, le 28 mars 2023.
Différentes investigations étaient menées par URETEK dont le repérage des réseaux au moyen d’une inspection vidéo des drains périphériques réalisés le 22 juin 2023. A cette occasion, furent constatées des déformations (écrasement) et des ruptures du drain à certains endroits.
La SCI LES COMMERCES DE LA BASTIDE faisait dresser un nouveau procès-verbal de constat le 24 mai 2024 dans lequel sont recensés un certain nombre de désordres.
Par courrier recommandé adressé avec accusé de réception le 11 mars 2025 à la société QBE et réceptionnée le 13 mars 2025, la SCI LES COMMERCES DE LA BASTIDE a procédé à une nouvelle déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage.
Par actes en date des 25 et 29 juillet 2024, la SCI LES COMMERCES DE LA BASTIDE a fait assigner ;
La société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST, La société SMABTP, en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile de la soicété EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE, La société QBE EUROPE SA/[U], venant aux droits de la société QBE INSURANE EUROPE LIMITED, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats en date du 4 octobre 2024, la société QBE EUROPE SA/[U] demande au juge des référés de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article L242-1 du Code des Assurances,
— JUGER irrecevables les demandes de la société SCI LE 420 LES COMMERCES DE LA BASTIDE à l’encontre de la société QBE EUROPE SA/[U] en qualité d’assureur dommages-ouvrage eu égard au défaut de déclaration de sinistre amiable préalable.
— DEBOUTER la société SCI LE 420 LES COMMERCES DE LA BASTIDE et tout autre concluant de leurs demandes à l’encontre de la société QBE EUROPE SA/[U] en qualité d’assureur dommages-ouvrage.
— JUGER que, sans aucune reconnaissance de recevabilité et/ou du bien fondé des demandes qui pourraient être formulées à son encontre mais au contraire sous les plus expresses réserves de responsabilité et de garanties, la société QBE EUROPE SA/[U] en qualité d’assureur constructeur non- réalisatur formule des protestations et réserves sur la mesure expertale sollicitée par la société LE 420 LES COMMERCES DE LA BASTIDE à son encontre.
— DEBOUTER la société SCI LE 420 LES COMMERCES DE LA BASTIDE de ses demandes relatives à l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
— CONDAMNER la société SCI LE 420 LES COMMERCES DE LA BASTIDE aux entiers dépens.
Par conclusions transmises par RPVA le 8 janvier 2026, la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST sollicite du juge des référés de :
Vu les articles 144 et 145 du Code de procédure civile
Vu l’article 31 du Code de procédure civile,
— DEBOUTER la SCI LES COMMERCES DE LA BASTIDE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER la SCI LES COMMERCES DE LA BASTIDE à la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SCI LES COMMERCES DE LA BASTIDE aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 16 septembre 2024, la société SMABTP sollicite du juge des référés de lui donner acte de ce qu’elle forme ses plus expresses protestations et réserves tenant à la recevabilité, au bienfondé de la demande dirigée à son encontre et des garanties souscrites et de réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 janvier 2026, la SCI LE 420 LES COMMERCES DE LA BASTIDE demande au juge des référés de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile,
— ORDONNER la désignation d’un expert judiciaire,
— ENJOINDRE à la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST de produire son attestation d’assurance responsabilité civile pour l’année 2024, sous peine d’astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir.
— CONDAMNER la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST à payer à la SCI LE 420 LES COMMERCES DE LA BASTIDE la somme de 11 932,80 euros équivalent au montant des travaux préconisés pour remédier aux désordres relatifs à la porte d’accès du parking (n°24), l’affaissement au droit de la descente EP (n°37), aux fissurations des dalles béton (n°50) et à la reprise du flash devant l’entrée du restaurant (n°54), assortie des intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir,
— ENJOINDRE à la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST de communiquer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir :
➢ L’intégralité du rapport d’expertise de Monsieur [I] déposé le 20 janvier 2025 en ce compris, toutes les annexes visées aux pages 124 à 132,
➢ Toute assignation et le n° de RG relatifs à la / aux procédures au fond le cas échéant introduite(s) suite au dépôt du rapport de M. [I], afin que la SCI LES COMMERCES DE LA BASTIDE puisse si elle l’estime opportun pour ses intérêts, intervenir volontairement à celle(s)-ci.
— CONDAMNER in solidum la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST et la société QBE à payer à la LE 420 LES COMMERCES DE LA BASTIDE, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER in solidum la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST et la société QBE aux dépens.
A l’audience du 13 janvier 2026, les parties ont maintenu leurs prétentions contenues dans l’assignation et les conclusions produites.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par note en délibéré en date du 16 janvier 2026, autorisée à l’audience, la société EIFFAGE a transmis les annexes au rapport d’expertise de Monsieur [I].
La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026 et prorogé au 07 avril 2026 en raison de la surcharge du greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Le demandeur doit démontrer le motif légitime qu’il a de conserver ou d’établir l’existence de faits en prévision d’un éventuel procès. Il faut que l’action éventuelle au fond ne soit pas manifestement vouée à l’échec. La condition nécessaire et suffisante pour que soit accueillie la demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile est qu’il existe un motif légitime.
Le motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, est caractérisé par des faits plausibles de nature à rendre crédibles les allégations du demandeur, des faits qui présentent un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Le demandeur doit rapporter la preuve de la véracité des faits constituant des indices de l’existence des désordres, sans que cela se confonde avec la question du bien-fondé de l’action.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre de la mesure sollicitée.
En l’espèce, la SCI LE 420 LES COMMERCES DE LA BASTIDE sollicite une expertise judiciaire portant sur l’ensemble des désordres qu’elle dit subir concernant les travaux effectués par la société EIFFAGE, et notamment, les désordres relatifs à la dalle de l’esplanade, le drain périphérique et de fissurations multiples.
Elle produit à l’appui de sa demande l’expertise dommages-ouvrage en date du 7 novembre 2022 constatant le pianotage des dallages, un procès verbal de constat en date du 28 mars 2023 constatant l’affaissement des dalles de l’esplanade, un rapport d’intervention de la société GLOBALIS RESEAUX en date du 22 juin 2023 faisant état de déformation et de perforations du drain périphérique et un procès verbal de constat de commissaire de justice en date du 24 mai 2024 faisant état de fissurations sur l’enrobé, sur un muret, d’un afaissement généralisé entraînant des difficultés d’ouverture des portes des commerces.
En réponse, la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST et la société QBE font valoir que la société demanderesse ne dispose pas d’un intérêt à agir au regard de l’acte de vente réservant l’action en cours à la société CHOCOMAIX et de la cession de créance consécutive à la vente à la société ARDIKANE.
Toutefois, il ne résulte pas de l’article 145 du code de procédure civile que le juge des référés a pouvoir pour examiner l’intérêt à agir d’une partie dans le cadre de l’action future qui est envisagée. Seul peut être analysé le caractère manifeste de l’échec de la future action. Or, il est nécessaire d’analyser les clauses contenues dans le contrat de vente, ains que leur portée, ce qui ne relève pas d’un caractère manifeste. Dès lors, le juge des réréfés doit se borner à analyser le motif légitime à solliciter la mesure d’instruction.
En outre, la société QBE soutient que les demandes formées par la SCI sont irrecevables pour cause de prescription, faute d’avoir procédé à une déclaration de sinistre dans les temps, ayant nécessairement eu connaissance de la procédure en cours lors de la signature de l’acte de vente en date du 17 septembre 2021.
Pour les mêmes motifs, le juge des référés n’a pas pouvoir pour apprécier l’acquisition d’une prescription qui ne ressort pas de l’évidence.
Dès lors, les demandes tendant à voir déclarée la demanderesse irrecevable seront rejetées.
Les sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST et QBE font également valoir que la mesure sollicitée par la demanderesse est inutile et redondante, en ce qu’une expertise a d’ores et déjà été diligentée, et que Monsieur [I] a rendu son rapport le 20 janvier 2025, faisant état d’une liste de 62 désordres identiques à ceux constatés par les différents commissaires de justice. Selon elles, au regard de tout ce qui précède, le rapport rendu par l’expert présente avec précision et technique l’ensemble des désordres que cherche à faire identifier la SCI LES COMMERCES DE LA BASTIDE par la désignation d’un Expert judiciaire.
En réplique, la SCI LES COMMERCES DE LA BASTIDE fait valoir que l’analyse du moyen tiré de l’inutilité de la mesure d’expertise demandée au motif qu’une précédente expertise a déjà été menée suppose, pour que cette demande soit rejetée en totalité, que les périmètres des deux expertises soient parfaitement identiques, ce qui n’est pas démontré par les défenderesses.
Tout d’abord, elle soutient que l’expertise de Monsieur [I] ne lui a jamais été déclarée commune et opposable et qu’elle en a ignoré l’existence jusqu’aux conclusions communiquées par la société EIFFAGE le 17janvier 2025 soit trois jours avant le dépôt du rapport intervenu le 20 janvier 2025.
Ensuite, elle fait valoir que l’expert a exclu de sa mission un certain nombre de désordres sur les seuls dires de la société CHOCOMAIX qui prétendait avoir effectué les travaux en vue de la vente, alors qu’ils sont toujours d’actualité.
Enfin, elle argue du fait que d’autres désordres sont apparus postérieurement tels que l’affaissement des marches de l’escalier d’accès aux équipements techniques, l’écrasement des drains périphériques au niveau du parking du sous-sol et les portes des différents commerces qui ne s’ouvrent pas correctement, frottent au sol, présentant des jeux visibles.
Plus spéficiquement concernant les drains, les désordres 14, 15, 16, 43 et 44 traités par le BET CERRETTI ne font aucune référence à la rupture d’un drain en tréfond mise révélée de manière incidente au moment des repérages effectués par la société URETEK.
Concernant le phénomène d’affaissement et les conséquences de celui-ci (décalages de dallages, pianotage, écartement à la base des piliers, …) ont été constaté à deux reprises les 28 mars 2023 et 24 mai 2024 (cf supra p. 6 et 8), postérieurement à l’accédit du 6 février 2021 de l’expert [I]
Sur ce, il appartient bien au juge des référés d’apprécier l’utilité de la mesure à intervenir, particluièrement en présence d’une précédente mesure d’expertise.
Il est manifeste qu’un certain nombre de désordres étudiés dans le cadre de l’expertise de Monsieur [I] ont été de nouveaux constatés lors des constats de commissaire de justice, snas qu’il ne soit démontré que ceux-ci ne soient aggravés ou aient eu des conséquences différentes, à l’exception du désordre relatif à pianotage du dallage de l’esplanade qui s’est manifestement aggravé. La SCI LES COMMERCES DE LA BASTIDER démont une aggravation du phénomène, susceptible de remettre en cause de la qualification juridique de celui-ci.
A l’inverse, il n’est pas suffisamment démontré par les sociétés s’opposant à la mesure que le désordre relatif au drain périphérique a été traité dans le cadre de la première expertise, et relève dès lors d’un nouveau désordre.
Aussi, la SCI LES COMMERCES DE LA BASTIDE démontre l’existence d’un intérêt légitime à voir une expertise se tenir, au regard des éléments qu’ils produisent aux débats, sur le phénomène d’affaissement du dallage sur l’esplanade et sur l’écrasement du drain périphérique.
La circonstance qu’elle n’a pas été partie à la première mesure d’expertise n’est pas suffisante pour justifier d’un intérêt légitime à solliciter que l’ensemble des désordres soient de nouveau étudiés, le rapport ne pouvant lui être opposé dans le cadre d’un procédure fond sans l’appui de pièces complémentaires. Elle aura alors tout loisir de faire valoir ses observations dans le cadre du débat contradictoire qui se tiendra.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par la société SMABTP. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Sur la demande de provision
L’article 835 dispose que Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SCI LES COMMERCES DE LA BASTIDE sollicite la condamnation de la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST à lui payer la somme provisionnelle de 11 932,80 euros équivalent au montant des travaux préconisés pour remédier aux désordres relatifs à la porte d’accès du parking (n°24), l’affaissement au droit de la descente EP (n°37), aux fissurations des dalles béton (n°50) et à la reprise du flash devant l’entrée du restaurant (n°54), sauf pour elle à établir de la bonne réalisation de ces travaux.
En réplique la société EIFFAGE soutient que que la SCI LES COMMERCES DE LA BASTIDE n’a pas qualité à agir ni à percevoir les sommes réclamées, les droits et actions relatifs au chantier ayant été conservés par la société CHOCOMAIX et ultérieurement cédés à la société ARDIKANE.
Au vu de l’existence de cette clause dans le contrat de vente, il existe une contestation sérieuse quant au débiteur de l’obligation de réparation qui pourrait être mise à la charge de la société EIFFAGE. La demande de provision de la SCI LES COMMERCES DE LA BASTIDE sera dès lors rejetée.
Sur l’injonction de communiquer
ll conviendra d’enjoindre la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST à communiquer sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance de référé à intervenir :
➢L’intégralité du rapport d’expertise de Monsieur [I] en ce compris, toutes les annexes visées aux pages 124 à 132 du rapport du 20 janvier 2025,
➢Toute assignation et le n° de RG relatifs à la/aux procédures au fond le cas échéant introduite(s) suite au dépôt du rapport de M. [I], afin que la SCI LES COMMERCES DE LA BASTIDE puisse si elle l’estime opportun pour ses intérêts, intervenir volontairement à celle(s)-ci. S’agissant des annexes au rapport d’expertise, la communication parcellaire faite à l’occasion des conclusions notifiées le 8 janvier 2026 est insuffisante.
Sur les demandes accessoires :
Aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes sollicitées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, celles-ci ne se justifiant pas à ce stade de la procédure.
Les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge de la SCI LES COMMERCES DE LA BASTIDE.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort
REJETTE les moyens d’irrecevabilité,
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder
[V] [D] née [W]
Diplôme Architecte DPLG
[Adresse 10]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 6]. : 06.86.24.89.04
Courriel : [Courriel 1]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté, avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux du litige, situés [Adresse 7] à Aix-en-Provence, les visiter et les décrire,Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles,Entendre tout sachant,Dresser une liste des intervenants aux opérations de construction, ainsi que de leurs assureurs,Décrire l’état du bien de la SCI LES COMMERCES DE LA BASTIDE et dire s’il est affecté des désordres tels que visés dans l’assignation et les pièces annexées, et notamment de l’assignation, du rapport de l’expert dommages-ouvrage en date du 7 novembre 2022, du constat de commissaire de justice en date du 28 mars 2023, des rapports d’intervention de la société URETEK réalisés le 22 juin 2023, et du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 24 mai 2024, seulement en ce qui concerne le phénomène d’affaissement du dallage sur l’esplanade et sur l’écrasement du drain périphérique. Préciser si une réception des travaux est intervenue, à quelle date, avec ou sans réserve, à défaut si les travaux étaient réceptionnables,Déterminer la date d’apparition des désordres, malfaçons ou inachèvements,Dire, en cas de date de réception, si ces désordres étaient ou non apparents,Déterminer la ou les causes des désordres, notamment s’ils proviennent d’un défaut de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse, d’un mauvais entretien, d’une vétusté ou de toute autre cause,En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause,Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bien et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires et les travaux restant à effectuer ou de mise en conformité à l’aide de devis d’entreprises fournies par les parties en précisant la durée prévisible des travaux,Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,Fournir au tribunal tous éléments de fait d’appréciation des préjudices subis,Faire les comptes entre les parties en fournissant tous éléments techniques de nature à permettre à la juridiction de trancher sur ce point si des contestations surviennent,Faire toutes observations ou constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,Plus généralement répondre à toutes les questions des parties,Soumettre son pré-rapport aux parties.
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux,
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 6.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que la SCI LES COMMERCES DE LA BASTIDE devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 6.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par la SCI LES COMMERCES DE LA BASTIDE dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
REJETONS la demande de provision formée par la
ENJOIGNONS à la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST à communiquer sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance de référé à intervenir :
➢L’intégralité du rapport d’expertise de Monsieur [I] en ce compris, toutes les annexes visées aux pages 124 à 132 du rapport du 20 janvier 2025,
➢Toute assignation et le n° de RG relatifs à la/aux procédures au fond le cas échéant introduite(s) suite au dépôt du rapport de M. [I], afin que la SCI LES COMMERCES DE LA BASTIDE puisse si elle l’estime opportun pour ses intérêts, intervenir volontairement à celle(s)-ci. S’agissant des annexes au rapport d’expertise, la communication parcellaire faite à l’occasion des conclusions notifiées le 8 janvier 2026 est insuffisante.
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, la SCI LES COMMERCES DE LA BASTIDE supportera la charge des dépens de la présente instance,
DISONS que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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