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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 15 déc. 2025, n° 24/02538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Chambre 04 -N° RG 24/02538 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YDMD
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
DEMANDEURS :
M. [N] [C], en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [K] [C]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Manon DUGAST, avocat au barreau de LILLE
Mme [W] [U] épouse [C], en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [K] [C]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Manon DUGAST, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS
La société MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Daniel ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
La société MATMUT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 12]
représentée par Me Cécile CARRILLON, avocat au barreau de LILLE
M. [E] [L], en sa qualité de civilement responsable de son fils mineur [S] [L]
[Adresse 7]
[Localité 8]
défaillant
Mme [D] [L], en sa qualité de civilement responsable de son fils mineur [S] [L]
[Adresse 7]
[Localité 8]
défaillant
La S.A. MUTUELLE VERSPIEREN, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 9]
défaillant
La CPAM [Localité 15]-[Localité 14], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 15]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
Greffier : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 Octobre 2024.
A l’audience publique du 02 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 15 Décembre 2025.
Sophie DUGOUJON, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 15 Décembre 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 09 avril 2015, l’intervention du SDIS du Nord à l’école [17] (Nord) a été requise des suites de blessures subies par le petit [K] [C], né le [Date naissance 3] 2010 et scolarisé au sein dudit établissement. Examiné au service des urgences du centre hospitalier de [Localité 18], il a été relevé que l’enfant présentait notamment une plaie de la lèvre avec hématome, suite à un traumatisme direct par les doigts d’un camarade.
Un nouvel incident étant survenu le 25 mars 2016 dans la cour de l’école, [K] [C] ayant été blessé à l’occasion d’une bousculade impliquant l’enfant [S] [L], la mère de [K], Mme [W] [U] épouse [C], a été entendue le 30 mars 2016 par la brigade de gendarmerie de [Localité 13] dans le cadre d’un renseignement judiciaire à l’occasion duquel elle a dénoncé des faits de harcèlement et de violences commis régulièrement sur son fils par l’enfant [S] [L].
N’obtenant pas satisfaction dans un cadre amiable, M. et Mme [C] ont, selon exploits d’huissier de Justice délivrés les 31 octobre, 05 novembre et 06 novembre 2019, fait assigner les parents de [S] [L], M. [E] [L] et Mme [D] [L], la S.A. MUTUELLE VERSPIEREN, la société MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de [Localité 15]-[Localité 14] (ci-après ''CPAM de [Localité 15]-[Localité 14]'') aux fins d’expertise médicale judiciaire de [K] ainsi que d’allocation d’une indemnité provisionnelle à valoir sur la liquidation définitive de l’entier préjudice de l’enfant. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 19/08193.
En parallèle à cette procédure, la société MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE a appelé en garantie la MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (ci-après ''la MATMUT'') par exploit d’huissier daté du 28 juin 2020. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 20/04588.
Mme et M. [L], la CPAM de [Localité 15]-[Localité 14] et la MUTUELLE VERSPIEREN, bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
Les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction sous le seul numéro de répertoire général 19/08193 et suivant jugement en date du 21 mars 2022, le tribunal judiciaire de Lille a, notamment :
— dit que M. et Mme [L] sont responsables des conséquences dommageables des faits commis par leurs fils mineur [S] [L] les 09 avril 2015 et 25 mars 2016 au préjudice de [K] [C] ;
— condamné solidairement M. et Mme [L] in solidum avec la société d’assurance MATMUT et la MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE à réparer l’entier dommage subi par [K] [C] par suite de ces faits ;
— dit que, dans leur relation in solidum, la société d’assurance MATMUT et la MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE seront tenues, chacune, à hauteur de 50% ;
— condamné solidairement M. et Mme [L] in solidum avec la société d’assurance MATMUT et la MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE à verser à M. et Mme [C], es qualité de représentants légaux de leurs fils mineur [K] [C], une indemnité provisionnelle d’un montant 1.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
— condamné in solidum M. et Mme [L], la société d’assurance MATMUT et la MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à verser à M. et Mme [C] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, pour les frais d’ores et déjà exposés ;
— ordonné, avant dire-droit une expertise médicale de [K] [C] et commis à cet effet le Dr [V] [M].
Après consultation d’un sapiteur ORL, l’expert [M] a déposé son rapport définitif d’expertise le 27 octobre 2023, fixant la date de consolidation au 1er juin 2022 et concluant, notamment, à l’absence, au jour du dépôt du rapport, de déficit fonctionnel permanent.
Le 22 février 2024, les époux [C] ont notifié par la voie électronique et signifié à M. et Mme [L] et à la CPAM de [Localité 15]-[Localité 14] des conclusions en ouverture de rapport et l’affaire a été réinscrite au rôle des affaires en cours.
La clôture de l’instruction est intervenue le 16 octobre 2024, suivant ordonnance datée du même jour, et l’affaire a été rappelée à l’audience de plaidoiries du 02 octobre 2025.
***
Au terme de leurs conclusions du 22 février 2024, les époux [C], en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur [K] [C], demandent au tribunal, au visa de l’article 1242 alinéa 4 du Code civil, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner solidairement M. et Mme [L] in solidum avec la société MATMUT et la MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE à leur verser, en qualité de représentants légaux de leur fils [K] [C], la somme de 14.770,79 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, décomposée comme suit :
— Déficit fonctionnel temporaire : 1.340,79 euros ;
— Préjudice esthétique temporaire : 500 euros ;
— Souffrances endurées : 8.000 euros ;
— Assistance tierce personne temporaire : 630 euros ;
— Déficit fonctionnel permanent : 4.300 euros ;
— condamner in solidum M. et Mme [L], la société MATMUT et la MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE à leur verser, en qualité de représentants légaux de leur fils [K] [C], la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre leur condamnation aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise ;
— déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM de [Localité 15]-[Localité 14].
Suivant conclusions récapitulatives notifiées le 03 juillet 2024, la MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE demande, pour sa part, à la juridiction de :
— dire et juger que la somme résiduelle due par elle à M. et Mme [C] ne saurait excéder la somme de 5.800,50 € et débouter ceux-ci du surplus de leurs demandes formées à son encontre ;
— statuer sur les dépens comme de droit ;
Elle détaille sa proposition chiffrée comme suit :
— DFT : 1 097.01 €
— PET : 500 €
— SE : 6 800 €
— ATP : 504 €
— DFP : 3 700 €
— Provision à déduire : – 1 000 €
soit un solde dû de 11 601.01 € dont 50 % à sa charge soit 5.800,50 €.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées le 11 octobre 2024, la MATMUT demande à la juridiction, au visa des articles 1242 et suivants du Code civil, de :
— lui donner acte de ce qu’elle offre à titre d’indemnisation des préjudices de [K] [C] la somme totale de 4 656,75 €, décomposée comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire : 1 015,75 €,
— préjudice esthétique temporaire : 200 €,
— souffrances endurées temporaires : 3 000 €,
— aide d’une tierce personne temporaire : 441 € ;
— débouter M. et Mme [C] de leur demande au titre d’un déficit fonctionnel permanent,
— condamner la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE à la garantir du paiement des sommes dues à M. et Mme [C] à hauteur de 50%,
— débouter M. et Mme [C] ainsi que la MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE de leurs plus amples demandes à son encontre,
— condamner la MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il sera renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties susvisées pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnisation des préjudices de [K] [C]
Conformément aux dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu’il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, de sorte qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
En l’espèce, la date de consolidation médico-légale retenue par l’expert, soit le 1er juin 2022, qui ne fait l’objet d’aucune contestation, sera entérinée. Il est précisé qu’à cette date, [K] [C] était âgé de 11 ans.
La créance de la CPAM de [Localité 15]-[Localité 14] :
Les débours définitifs exposés par la CPAM de [Localité 15]-[Localité 14], pourtant indiqués comme ayant été remis à l’expert et annexés au rapport d’expertise, n’ont été communiqués à la juridiction ni par le Dr [M], ni par les parties.
Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste tend à l’indemnisation de la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante de l’accident à la consolidation, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’indemnisation de ce poste de préjudice peut être majorée doit prendre en compte un préjudice d’agrément temporaire ou un préjudice sexuel temporaire.
En l’espèce, l’expert retient que le déficit fonctionnel temporaire a été :
total durant les périodes d’hospitalisation, soit durant 2 jours,partiel de classe 2 (25%) pendant trois semaines à partir du 09 avril 2015, soit jusqu’au 30 avril 2015, soit du commun accord des parties, durant 21 jours,partiel de classe 1 (10%) du 1er mai 2015 au 24 mars 2016, soit du commun accord des parties, durant 329 jours,partiel de 3 %, en raison de l’atteinte ORL, du 25 mars 2016 au 09 avril 2016, soit du commun accord des parties, durant 16 jours.
Cette évaluation n’est pas contestée par les parties.
M. et Mme [C] sollicitent, au titre de ce préjudice, la somme de 1.340,79 euros, sur la base d’une indemnité journalière d’un montant à taux plein de 33 euros tenant compte d’un préjudice d’agrément temporaire lié à l’impossibilité temporaire de pratiquer le cyclisme et la natation en milieu scolaire.
De son côté, la MATMUT offre d’évaluer ce préjudice à la somme de 1.015,75 euros sur la base d’une indemnité journalière à taux plein de 25 euros, tandis que la MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE l’évalue à la somme de 1.097,01 euros, sur la base d’une indemnité journalière à taux plein de 27 euros.
Sur ce, il n’est versé aux débats aucun élément de nature à démontrer la pratique, avant les faits dommageables, d’une activité spécifique sportive ou de loisir dépassant les simples loisirs communs constituant les joies usuelles de la vie quotidienne, lesquels sont déjà indemnisés au titre du déficit fonctionnel temporaire. Il n’y a, dès lors, pas lieu de majorer l’évaluation de ce poste de préjudice à ce titre.
Eu égard aux éléments du rapport d’expertise, les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation permettent d’évaluer le préjudice de [K] [C] sur la base d’une indemnité de 27 euros par jour.
En conséquence, il sera accordé à [K] [C] la somme de 1.097,01 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Les souffrances endurées :
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
En l’espèce, l’expert judiciaire conclut, au terme de son rapport, à des souffrances physiques et psychiques endurées depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation qu’il évalue à 3 sur une échelle habituelle de 7 valeurs.
Cette évaluation n’est pas contestée par les parties.
M. et Mme [C] sollicitent, à ce titre, au bénéfice de leur fils une somme de 8.000 euros, faisant valoir que les répercussions psychologiques du véritable harcèlement scolaire subi par ce dernier sont considérables.
La MATMUT offre, pour sa part, de fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 3.000 euros, tandis que la MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE offre, à ce titre, la somme de 6.800 euros.
Sur ce, il convient de rappeler que, suite aux faits du 09 avril 2015, [B] [C] a présenté une « plaie de la lèvre supérieure au niveau de la face interne suite à un traumatisme direct par les doigt[s] », non-suturable, avec hématome de la partie droite de la lèvre supérieure et plaie superficielle de la face interne et droite de la lèvre supérieure, ayant nécessité une désinfection locale et la prise d’une alimentation mixée et tiède pendant plusieurs jours (pièces n°3.1 à 3.5).
Par ailleurs, suite aux faits du 25 mars 2016, il a été objectivé l’existence d’une contusion du lobe de l’oreille gauche et rétro-auriculaire gauche avec excoriation. La perforation tympanique gauche présentée dans la même période de temps par [K] a, en revanche, été retenue comme n’étant pas en lien avec les faits dommageables mais comme étant constitutive d’un état antérieur connu, ce qui n’est au demeurant pas contesté en demande. Les deux tympanoplasties intervenues par la suite ne sont donc pas imputables aux faits du jeune [S] [L].
Le Dr [M] retient, en outre, s’agissant du retentissement psycho-affectif des faits et au regard des éléments à lui communiqués, que [K] a souffert, en relation directe et certaine avec l’infraction, d’un syndrome de stress post-traumatique s’étant manifesté par une importante anxiété ainsi que des parasomnies avec terreurs nocturnes et somnambulisme, lesquelles ont duré jusqu’au déménagement de la famille [C] dans le Sud de la France. L’entourage de l’enfant attestent de l’ampleur du traumatisme qui a été le sien dans le contexte des faits (pièces n°16 et 21, notamment).
Il est justifié de ce que [K] a dû entamer une suivi psychothérapique de juin 2019 au 09 octobre 2019 sur environ une vingtaine de séances, avec exploration de thérapies telles que l’EMDR et le Biodeedback (pièces n°4.1, 4.2 et 6). Ce suivi s’est poursuivi au-delà du déménagement de la famille à [Localité 16], du 26 mai 2020 au mois de mars 2022 (pièce n°22).
Au vu de l’ensemble de ces éléments ainsi que de la longueur de la période pré-consolidation, les souffrances endurées par [K] peuvent valablement être évaluées à la somme de 8.000 euros.
En conséquence, il sera alloué la somme de 8.000 euros au titre de ses souffrances endurées.
Le préjudice esthétique temporaire :
Il s’agit d’une altération physique subie par la victime jusqu’à la date de consolidation.
Sont considérés comme faisant partie du préjudice esthétique temporaire, l’apparence générale après les faits, les hématomes, les paralysies, cicatrices, plaies, brûlures et lésions cutanées, les troubles de la voix, de l’élocution, le port d’un fixateur externe, l’utilisation d’un fauteuil roulant, de béquilles, le port d’un plâtre, l’existence d’une boiterie, etc.
En l’espèce, l’expert judiciaire retient l’existence d’un préjudice esthétique temporaire qu’il évalue à 1 sur une échelle habituelle de valeurs de 7 et ce, jusqu’au 09 avril 2016 inclus. Il considère qu’il n’existe plus de préjudice esthétique au-delà de cette date.
Cette évaluation n’est pas contestée par les parties.
Il est sollicité, en réparation, l’octroi d’une somme de 500 euros, montant accepté par la MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE, tandis que la MATMUT offre d’indemniser ce poste de préjudice par l’octroi d’une somme de 200 euros.
Ainsi que précédemment rappelé, [K] [C] a présenté, des suites des faits dommageables objets du litige, une plaie de la lèvre supérieure au niveau de la face interne avec hématome de la partie droite de la lèvre supérieure et plaie superficielle de la face interne et droite de la lèvre supérieure, s’agissant des faits d’avril 2015, ainsi qu’une contusion du lobe de l’oreille gauche et rétro-auriculaire gauche avec excoriation, s’agissant des faits du 26 mars 2016.
Compte tenu de ces éléments et de la durée limitée de ce préjudice esthétique temporaire, l’octroi d’une indemnité d’un montant de 500 euros est approprié.
Les préjudices extrapatrimoniaux permanents (postérieurs à la consolidation) :
Le déficit fonctionnel permanent :
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes.
En l’espèce, M. et Mme [C], soutenant la persistance d’un déficit fonctionnel permanent de 2 %, sollicitent l’indemnisation de leur fils à hauteur de la somme de 4.300 euros.
La MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE ne conteste pas l’existence d’un déficit fonctionnel permanent et offre d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 3.700 euros dont il rappelle ne devoir contribuer qu’à hauteur de la moitié.
La MATMUT conteste toutefois l’existence d’un tel préjudice et sollicite le rejet de la demande.
Sur ce, il doit être observé que l’expert judiciaire n’a, au terme de son rapport, pas conclu à la persistance d’un déficit fonctionnel au-delà de la date de consolidation, ayant relevé l’absence « de différence entre la capacité antérieure et la capacité actuelle » de l’enfant.
S’il a, cependant, entendu émettre des réserves quant à « l’impact dans le futur des conséquences psycho-affectives sur la vie future » de [K], faisant état de la littérature médicale selon laquelle il existe « un risque accru de psychopathologie, tant à l’adolescence qu’à l’âge adulte, chez les enfants ayant été victimes de harcèlement », l’expert s’est ainsi limité à attirer l’attention des parties sur une possible mais hypothétique modification de la situation de l’enfant dans le futur, ce qui, si elle venait à se réaliser, constituerait une aggravation mais ne saurait être retenu au titre des préjudices initiaux.
Dans ces conditions, en l’absence de justification d’éléments propres à démontrer le caractère erroné ou incomplet des conclusions du Dr [M] et considération des contestations de la MATMUT, il ne saurait être mis à la charge de cette dernière l’indemnisation d’un déficit fonctionnel permanent.
Le tribunal étant, néanmoins, tenu par les prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 5 du Code de procédure civile, la mutuelle SAINT-CHRISTOPHE sera seule condamnée à verser à [K] [C] la somme offerte de (3.700 € / 2) 1.850 euros.
Les préjudices patrimoniaux temporaires (antérieurs à la consolidation) :
L’assistance par tierce-personne temporaire
Il s’agit des dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire, tels les frais de garde d’enfants, les soins ménagers, ou encore pour les besoins de la vie courante. A ce titre, il est constant que l’indemnisation s’effectue sur la base de factures produites, sauf en cas d’entraide familiale.
En l’espèce, le Dr [M] conclut à un besoin en assistance par tierce-personne temporaire imputable aux faits dommageables en cause d’une heure et trente minutes par jour pendant une durée de trois semaines.
Cette évaluation n’est pas contestée par les parties.
Il est sollicité, au titre de ce poste de préjudice, la somme de 630 euros, sur la base d’un tarif horaire de 20 euros, M. et Mme [C] reconnaissant que l’aide alors nécessitée par leur fils correspondait à une assistance passive, de surveillance.
La MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE propose d’indemniser ce préjudice sur la base d’un tarif horaire de 16 euros, soit un total de 504 euros, et la MATMUT sur la base d’un tarif de 14 euros, soit 441 euros.
S’agissant d’une assistance passive et étant rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance par tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime (tel que cela a manifestement été le cas, en l’espèce), il y a lieu d’évaluer le besoin d’aide sur la base d’un coût horaire de 16 euros.
Dès lors, il sera alloué à [K] [C] la somme de 504 euros au titre de son besoin en assistance par tierce-personne temporaire.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il résulte, en outre, des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Conformément à l’article 515 du Code de procédure civile, dans sa version antérieure applicable au présent litige, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, M. et Mme [L], la MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE et la MATMUT, qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de cette seconde partie d’instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Par ailleurs, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 précité au profit des époux [C], lesquels ont été contraints d’exposer des frais irrépétibles non-compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir les droits de leur fils en Justice. Il leur sera accordé à ce titre la somme réclamée de 1.500 euros auxquels les époux [L], la MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE et la MATMUT seront également condamnés in solidum.
Il n’y a pas lieu à autre condamnation au titre des frais irrépétibles.
L’ancienneté du litige justifie, en outre, que l’exécution provisoire de la présente décision, compatible avec la nature de l’affaire, soit ordonnée.
Enfin, la CPAM de [Localité 15]-[Localité 14] et la S.A. MUTUELLE VERSPIEREN ayant été régulièrement assignées et étant, en conséquence, parties à l’instance, il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à leur égard.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 21 mars 2022,
Condamne solidairement M. [E] [L] et Mme [D] [L] in solidum avec la société d’assurance MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES – MATMUT et la MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE à verser à M. [N] [C] et Mme [W] [U] épouse [C], es qualité de représentants légaux de leurs fils mineur [K] [C], les sommes suivantes en réparation des conséquences dommageables des faits commis par [S] [L] les 09 avril 2015 et 25 mars 2016 :
* 1.097,01 euros du déficit fonctionnel temporaire,
* 8.000 euros au titre des souffrances endurées,
* 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 504 euros au titre de la tierce-personne temporaire ;
Condamne la MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE à verser à M. [N] [C] et Mme [W] [U] épouse [C], es qualité de représentants légaux de leurs fils mineur [K] [C], la somme de 1.850 euros en réparation du poste de préjudice ‘‘déficit fonctionnel permanent'' ;
Dit que le paiement de ces sommes interviendra sous déduction de la provision déjà versée à hauteur de 1.000 euros ;
Rejette la demande au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Condamne in solidum M. [E] [L] et Mme [D] [L], la société d’assurance MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES – MATMUT et la MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE à verser à M. [N] [C] et Mme [W] [U] épouse [C] la somme complémentaire de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [E] [L] et Mme [D] [L], la société d’assurance MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES – MATMUT et la MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE aux entiers dépens de cette seconde partie instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Le greffier, La présidente.
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