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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 5 mars 2025, n° 24/10723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
[Adresse 2]
[Localité 10]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 12]
______________________
[Localité 14] Civil
N° RG 24/10723
N° Portalis DB2E-W-B7I-NGHA
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me DELEAU
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Mme [W]
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
Syndic. de copro. RESIDENCE PLEIN [Adresse 11] agissant par son Syndic, le Cabinet Immobilière [X]- SAS ayant son siège [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Nicolas DELEAU, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 152
DEFENDERESSE :
Madame [K] [W]
née le 04 Janvier 1988 à [Localité 16]
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Vice-Président
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 15 Janvier 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 05 Mars 2025
Dernier ressort,
OBJET : Demande en paiement des charges ou des contributions
FAITS ET PROCEDURE
Par acte d’huissier délivré à domicile le 14 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires RESIDENCE PLEIN [Adresse 11] du [Adresse 5] à 67400 Illkirch Graffenstaden représenté par son syndic, la société le Cabinet Immobilière [X], a saisi ce tribunal d’une action dirigée contre madame [K] [W], et sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer :
• la somme de 734,95 euros au titre d’un arriéré de charges de copropriété, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 mai 2024, les frais et honoraires exposés pour obtenir le recouvrement de la créance devant rester à leur charge exclusive ;
• la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
• la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et dépens ;
A l’audience du 15 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté, abandonnait sa demande principale mais maintenait ses demandes liées aux dommages-intérêts à l’indemnité de procédure.
Madame [W] n’était ni présente ni représentée.
Le jugement sera mis à disposition le 5 mars 2025 et sera prononcé par défaut.
MOTIFS
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
Il y a lieu de donner acte au syndicat des copropriétaires de l’abandon de sa demande principale.
Le montant réclamé par le syndicat des copropriétaires porte également sur différents frais.
Or, l’article 10-1 du 10 juillet 1965 précise que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Ce texte déroge aux dispositions de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution précisant que, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier.
Il doit donc être interprété de façon stricte, les frais visés concernant nécessairement ceux accomplis avant toute procédure mais postérieurement à la mise en demeure.
En l’espèce, constituent des frais nécessaires les frais de mise en demeure du 15 mai 2024 justifiés, et tous les actes subséquents, ce pour un montant de 749,08 euros, lesquels demeurent à la charge exclusive du copropriétaire seul concerné.
Par conséquent, il convient de condamner madame [W] à payer au demandeur la somme de 749,08 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 14 novembre 2024, étant rappelé que les frais non nécessaires doivent être extournés du compte du copropriétaire.
Sur la demande de dommage et intérêts pour résistance abusive
Il résulte de l’article 1231-6 du Code civil que les intérêts moratoires constituent la sanction normale de retard de paiement et que l’obtention par le créancier de dommages et intérêts distincts reste subordonnée à la preuve qu’il a subi un préjudice indépendant de ce retard causé par un débiteur de mauvaise foi.
En l’absence de preuve de la mauvaise foi caractérisée de madame [W], le syndicat des copropriétaires sera débouté de la demande complémentaire de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Madame [W] succombant sera condamnée aux dépens de la présente instance.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et de condamner madame [W] à lui verser la somme de 350 euros au titre des frais irrépétibles.
La présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement par défaut mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
CONDAMNE madame [K] [W] à verser au syndicat des copropriétaires RESIDENCE PLEIN [Adresse 11] du [Adresse 6] [Localité 15] représenté par son syndic, la société le Cabinet Immobilière [X], la somme de 749,08 euros (sept cent quarante-neuf euros et huit cents) au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, et ce avec les intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2024, date de l’assignation ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires RESIDENCE PLEIN [Adresse 11] du [Adresse 5] à [Localité 8] représenté par son syndic, la société le Cabinet Immobilière [X] de sa demande complémentaire de dommages et intérêts ;
CONDAMNE madame [K] [W] à payer au syndicat des copropriétaires RESIDENCE PLEIN [Adresse 11] du [Adresse 5] à [Localité 15] représenté par son syndic, la société le Cabinet Immobilière [X], la somme de 350 euros (trois cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [K] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
Ainsi fait et jugé à Illkirch [Localité 13] le 5 mars 2025,
Le Greffier Le Vice-Président
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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