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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, juge affaires familiales, 2 déc. 2025, n° 25/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00052 – N° Portalis DB2I-W-B7J-C2GV Minute N°
AFFAIRE
[I]/[P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
[Localité 1]
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DATE : 02 DÉCEMBRE 2025
MAGISTRAT : Emeline LAMBERT,
Juge aux affaires familiales
GREFFIER : Corinne POYADE
DEBATS : en audience publique du 13 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE
Madame [R] [C] [I]
Née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] (69)
Demeurant : [Adresse 1]
Représentée par Me Ludovic SIREAU, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat postulant, Me GOSSWEILER, avocat au barreau de l’AIN, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [O] [U] [S] [P]
Né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3] (69)
Demeurant : [Adresse 2]
Représenté par Me Héloïse PELUX, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat postulant, substitué par Me DA COSTA, Me Marie-Elisabeth CHARLERY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
copies délivrées le :
1 copie certifiée conforme + 1 copie exécutoire
à Me Ludovic SIREAU, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (postulant) / Me Héloïse PELUX, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (postulant)
1 copie certifiée conforme à :
— Notaire : Me [T] [K]
— Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [I] et Monsieur [O] [P] ont conclu un pacte civil de solidarité le 26 janvier 2019.
La dissolution du PACS est intervenue le 11 mars 2024.
Un projet d’état liquidatif a été établi par notaire le 5 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice remis en étude en date du 15 janvier 2025, Madame [I] a fait assigner Monsieur [P] devant le tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE aux fins d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience d’orientation du 18 février 2025, puis régulièrement renvoyée devant le juge de la mise en état pour permettre les échanges de conclusions et de pièces entre les parties.
Dans son assignation notifiée par RPVA le 20 janvier 2025, Madame [I] demande de :
JUGER recevable l’argumentation développée par Madame [I] [R] ;ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [I] [R] et Monsieur [O] [P] ;NOMMER le président de la [1] avec faculté de délégation avec pour mission de convoquer les parties, de faire les comptes entre elles et d’établir la liquidation et le partage de l’indivision en tenant compte du jugement à intervenir, en se faisant remettre tous documents utiles et notamment les actes et projets rédigés par le notaire jusqu’alors en charge des opérations successorales ;ORDONNER au notaire d’établir un état liquidatif de l’indivision et un acte de partage dans les 12 mois de la signification de la décision à intervenir le désignant et, passé ce délai, de rédiger un procès-verbal de difficultés en reprenant les points sur lesquels les parties se sont accordées et les points de désaccord persistant entre les indivisaires après avoir recueilli leurs dires dans les délais d’usage ;FIXER une indemnité d’occupation à la charge de Monsieur [O] [P] concernant la maison sise à [Localité 4] à hauteur de la somme de 1 000 € par mois à compter du 17 avril 2024 ;CONDAMNER Monsieur [O] [P] au paiement d’une indemnité de 3 000 € au profit de Madame [I] [R] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER Monsieur [O] [P] aux entiers dépens de la présente instance qui seront recouvrés par Maître Ludovic SIREAU en application des dispositions l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Madame [I] se fonde sur l’article 815 du code civil.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2025, Monsieur [P] demande de :
CONSTATER la recevabilité des demandes de Monsieur [P] ;ORDONNER l’ouverture des opérations de liquidation partage judiciaire de l’indivision entre les parties [I]/[P] ;COMMETTRE le président de la Chambre des Notaires du Rhône avec faculté de délégation avec pour mission de convoquer les parties, de faire les comptes entre elles et d’établir la liquidation et le partage de l’indivision aux fins de procéder de l’indivision en tenant compte du jugement à intervenir, en se faisant remettre tous documents utiles et notamment les actes et projets rédigés par les notaires jusqu’alors en charge des opérations de partage ;ORDONNER au Notaire d’établir un acte liquidatif de l’indivision et un acte de partage dans le délai d’un an à compter de la consignation de la provision par les parties, et passé ce délai, dresser un procès-verbal de difficultés en reprenant les points sur lesquels les parties se sont accordées et les points de désaccord persistant entre les indivisaires après avoir recueillir leurs dires dans les délais d’usage ;DEBOUTER Madame [I] de toute prétention contraire ;CONDAMNER les parties à consigner à hauteur de moitié telle provision qu’il plaira au tribunal de fixer ;JUGER n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;JUGER que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [P] se fonde sur les articles 1360, 1361 et 1364 du code de procédure civile ainsi que sur les articles 815 et 840 du code civil et L213-3 1° du code de l’organisation judiciaire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025. L’affaire a été plaidée le 13 octobre 2025 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 02 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- SUR LA DEMANDE EN PARTAGE JUDICIAIRE
Moyens des parties
Madame [I] demande qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre elle et Monsieur [P]. Elle fait valoir que l’indivision comporte un immeuble situé au [Adresse 3]. Elle souligne également que les parties n’ont pu parvenir à un accord.
Monsieur [P], qui est en désaccord avec les sommes réclamées par Madame [I], déclare également que les parties n’ont pu parvenir à un accord amiable et demande l’ouverture des opérations de liquidation partage judiciaire de l’indivision.
Motifs de la décision
Il résulte des dispositions de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision, et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Le partage constitue pour les indivisaires un droit absolu, et nul ne peut être obligé à rester en indivision contre sa volonté.
En l’espèce, aucun partage amiable n’a pu être réalisé, les parties étant en désaccord sur les modalités du partage.
Il ressort d’un acte notarié du 16 décembre 2021 que les parties ont acquis de façon indivise, à hauteur de de 68,68% pour Monsieur [P] et de 31,32% pour Madame [I] un bien immobilier situé au [Adresse 3], figurant au cadastre section C, numéro [Cadastre 1], Lieudit [Localité 5].
Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage des intérêts patrimoniaux des anciens partenaires.
II- SUR LA DÉSIGNATION D’UN NOTAIRE
L’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage, et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut d’accord par le tribunal.
En l’espèce, les parties ne s’entendent pas sur les modalités du partage, et notamment sur les droits de chacun dans l’indivision.
La situation de blocage constatée et la composition de l’indivision justifient la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, en application des dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile.
Bien que les parties s’entendent pour que soit désigné « le président de la chambre des notaires du RHÔNE », « avec faculté de délégation », le nom du notaire ainsi commis n’est pas identifié par les parties de sorte qu’il y a lieu de ne pas retenir ce choix et de désigner le notaire comme précisé au dispositif.
III- SUR LA DEMANDE RELATIVE A UNE INDEMNITE D’OCCUPATION
Moyens des parties
Madame [I] demande que dans l’hypothèse où Monsieur [P] se verrait attribuer le bien indivis litigieux, soit fixée une indemnité d’occupation de 1 000 euros par mois avec effet au 17 avril 2024.
Monsieur [P] ne répond pas à cette demande.
Motifs de la décision
Selon les dispositions du dernier alinéa de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité envers l’indivision post-communautaire en ce qu’il use et jouit privativement de ce bien indivis, cette indemnité devant être calculé en fonction de la privation de revenus qu’elle implique pour l’indivision qui ne peut louer ce bien. L’indemnité est due si l’indivisaire dispose d’une jouissance libre et exclusive, résultant de l’impossibilité de droit ou de fait pour le coïndivisaire d’user de la chose. Si la simple occupation par un des indivisaires du bien indivis ne démontre par l’occupation privative, il n’y a pas lieu de tenir compte des raisons l’ayant conduit à occuper le bien dès lors qu’il est démontré que les autres indivisaires n’ont pu, en fait ou en droit, user de la chose.
En l’espèce, l’état actuel des débats entre les parties ne permet pas de déterminer si l’une ou l’autre est redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision.
L’instruction de cette demande sera donc renvoyée devant le notaire.
IV- SUR LES AUTRES DEMANDES
L’article 700 du code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, compte tenu de la nature familiale du litige et eu égard au nécessaire apaisement des relations entre les parties lors de l’achèvement des opérations devant le notaire, il convient de rejeter les demandes formées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront partagés par moitié entre les parties, employés en frais privilégiés de partage et pourront directement être recouvrés par les avocats de la cause qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et sous réserve des règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en partage ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [R] [I] et Monsieur [O] [P] ;
COMMET pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage :
Maître [T] [K], notaire
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tél: [XXXXXXXX01]
Fax: 0380441109
[Courriel 1]
DÉSIGNE le juge commis du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ;
DIT que Me [T] [K] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
FIXE à la somme de 1 000 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis ;
DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 500 euros chacune ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes, numérotées et annexées à un bordereau de pièces :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés,
— la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les certificats d’immatriculation des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagné des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l’expert-comptable,
— toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées,
— les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
ETEND la mission de Maître [T] [K] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom de Madame [R] [I] et Monsieur [O] [P] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du code civil ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du code civil ;
RENVOIE le dossier devant le notaire commis pour l’instruction du surplus des demandes ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, employés en frais privilégiés de partage ;
REJETTE les demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
La présente décision a été signée par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
Le Greffier Le Juge
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