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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 2, 23 janv. 2025, n° 22/01801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 23 Janvier 2025 Minute : 25/103
Répertoire Général : N° RG 22/01801 – N° Portalis DBZE-W-B7G-IFZG / Ch. 3 Cab. 2
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 2
JUGEMENT RENDU LE
VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Madame [K] [F] épouse [H] [T]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 13] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Adresse 15]
[Localité 8]
représentée par Me Emmanuelle KUBLER-SEBALD, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 94 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003066 du 17/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [H] [T]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Adresse 15]
[Localité 8]
représenté par Me Armelle PARAUX, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 180
Madame [N] [H] [T]
en sa qualité de tutrice de Monsieur [W] [H] [T]
[Adresse 6]
[Localité 7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame Mireille DUPONT
Greffier Madame Lauriane GOBBI
DÉBATS : L’affaire a été mise en délibéré sans audience de plaidoirie.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Mireille DUPONT, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Lauriane GOBBI, Greffière.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs
Le juge aux affaires familiales statuant après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
Constate que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
Prononce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238, le divorce de :
Madame [K] [F]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 13] (Algérie)
Et de
Monsieur [W] [H] [T]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 14]
lesquels se sont mariés se sont mariés le [Date mariage 2] 2004 à [Localité 10] (Algérie) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la présente décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément aux dispositions des articles 506 et 1082 du code de procédure civile ;
Dit qu’en application des dispositions de l’article 262-1 du Code civil, le présent jugement prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 16 juin 2022 ;
Rappelle que la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
Dit que le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
Dit qu’à la suite du divorce, aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
Constate qu’il n’est pas sollicité de prestation compensatoire ;
Constate l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs [C], [U] et [P] ;
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun et de l’intérêt de l’enfant ;
— protéger en commun le droit à l’image de leur enfant mineur, dans le respect du droit à la vie privée mentionné à l’article 9 du code civil et associer l’enfant à l’exercice de son droit à l’image, selon son âge et son degré de maturité ;
Rappelle que les parents séparés et titulaires de l’autorité parentale ont le pouvoir de modifier comme ils l’entendent, dès lors qu’ils sont d’accord entre eux, toutes les mesures concernant l’enfant, qu’il s’agisse d’un changement de résidence, d’une modification de l’hébergement de l’autre parent ou d’une modification de la pension alimentaire ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, Madame [K] [F] ;
Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [W] [H] [T] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— hors vacances scolaires et pendant les vacances scolaires : les semaines paires de l’année civile, du vendredi à la sortie des classes au dimanche 19 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
Dit que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans les 24 heures pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil;
Dit que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 19 heures ;
Fixe à la somme de 120 euros par mois et par enfant, soit 360 euros au total, la contribution que doit verser Monsieur [W] [H] [T] toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [K] [F] pour participer à l’entretien et l’éducation des trois enfants ;
Indexe la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
Dit que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = (montant initial ) x ( nouvel indice)
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Condamne Monsieur [W] [H] [T] au paiement de ladite contribution indexée, et ce à compter de la présente décision ;
Rappelle au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9]: www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] – ou [12], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [K] [F] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
Rappelle pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues:
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
— le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est en recherche active d’un premier emploi ;
Dit que chacune des parties assumera la charge de ses propres dépens ;
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Rappelle que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Rappelle que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
Rappelle que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision pour faire appel.
Et la présente décision a été mise à disposition et signée par Madame Mireille DUPONT, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Lauriane GOBBI, Greffier.
La greffière La juge aux affaires familiales
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