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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 22 août 2025, n° 25/07403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 18]
— -------------
[Adresse 16]
[Adresse 12]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/07403 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZCI
Le 22 Août 2025
Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Laurent MOSER ALARIO, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 1er août 2024 par le préfet de la Haute Marne faisant obligation à Monsieur [G] [D] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22 juillet 2025 par le M. LE PRÉFET DE LA HAUTE-MARNE à l’encontre de M. [G] [D], notifiée à l’intéressé le même jour à 08h50 ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 juillet 2025par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [G] [D] pour une durée de vingt-six jours à compter du 25 juillet 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 29 juillet 2025 ;
Vu la requête du M. LE PRÉFET DE LA HAUTE-MARNE datée du 20 août 2025, reçue le 20 août 2025 à 13h40 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 20 août 2025 de :
M. [G] [D]
né le 24 Juillet 1991 à [Localité 15], de nationalité Afghane
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 20 août 2025 ;
En présence de [R] [I] [P], interprète en langue pachto, assermenté auprès de la cour d’appel de [Localité 13],
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Julien MARTIN, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. [G] [D] ;
— Maître Nicolas RANNOU, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024), le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
En l’espèce, M. [D] est placé au centre de rétention administrative depuis le 22 juillet 2025 en vue d’exécuter une obligation de quitter le territoire français notifiée le 12 août 2024.
La Préfecture justifie de la saisine immédiate des autorités consulaires afghanes en vue d’obtenir les documents de voyage nécessaires à son éloignement, et produit un courrier électronique du consulat d’Afghanistan daté du 7 août 2025 sollicitant de plus amples informations quant aux faits pour lesquels il a été condamné, ce qui confirme que la demande de l’Administration est bien en cours d’instruction devant ces autorités.
Si le Conseil de M. [D] fait état de ses interrogations quant à l’authenticité de l’adresse depuis laquelle le Consulat d’Afghanistan aurait répondu à la Préfecture (adresse gmail correspondant à une boîte électronique personnelle, non officielle), il n’est pas possible, en l’état, de considérer qu’il s’agit d’un faux, étant ici observé que généralement, les échanges entre l’Administration française et les autorités consulaires, après saisine officielle de l’Etat étranger, pour organiser les auditions et échanger des documents complémentaires, ne revêtent aucun formalisme particulier. Dans ces conditions, il convient de considérer que la Préfecture justifie de diligences suffisantes au sens des dispositions du CESEDA.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que le comportement de M. [D] constitue une menace pour l’ordre public au sens des dispositions de l’article L. 742-4 du CESEDA, en ce que l’intéressé a été condamné le 27 mai 2025 par le Tribunal correctionnel de CHAUMONT à la peine significative de 18 mois d’emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de violences avec usage ou menace d’une arme commis en février 2024.
Enfin, si, ainsi que le souligne le Conseil du défendeur à l’audience, l’éloignement de M. [D] vers l’Afghanistan pose question, au regard du régime politique actuel dans cet Etat et des risques potentiels auxquels il peut être exposé, il n’appartient pas au juge de la rétention de procéder à un contrôle du pays de destination, alors que, d’une part, M. [D] a vu sa demande d’asile rejeté par l’OFPRA et n’a pas saisi la CNDA d’un recours, et que, d’autre part, ce dernier n’a pas davantage saisi le tribunal administratif d’un recours contre l’obligation de quitter le territoire français qui lui avait été notifiée en 2024, alors que ces juridictions sont seules compétentes pour remettre en cause son éloignement vers ce pays à risque.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la Préfecture.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DE LA HAUTE-MARNE recevable et la procédure régulière;
AUTORISONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [G] [D], au centre de rétention de [Localité 14] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 20 août 2025 ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 22 août 2025 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 13], par courriel à l’adresse [Courriel 17]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. justificatives.
Reçu le 22 août 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visio-conférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 22 août 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DE LA HAUTE-MARNE, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 22 août 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 22 Août 2025 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
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