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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 30 sept. 2025, n° 25/00356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS - MAF, Société L' AUXILIAIRE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00356 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HD22
Dans l’affaire entre :
Société L’AUXILIAIRE, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 775 649 056, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Maxime BURRUS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 446
DEMANDERESSE
et
Monsieur [V] [G]
né le 02 Août 1951 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 533
Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS – MAF, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 784 647 349, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
DEFENDEURS
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 02 Septembre 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2025
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes datés du 21 juillet 2025, la société l’Auxiliaire, se disant assureur “DO et CNR” (sic) de la SCI Bambou, le maître d’ouvrage initial d’un bâtiment édifié à Châtillon-sur-Chalaronne (Ain) atteint par un glissement de terrain survenu en novembre 2019, considérant que les opérations d’expertise judiciaire actuellement confiées à M. [W] en vertu d’une ordonnance de référé rendue le 14 mai 2024 à la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] (acquéreurs en l’état futur d’achèvement), doivent être déclarées communes et opposables à M. [V] [G], maître d’oeuvre, et à la société Mutuelle architectes Français, assureur du précédent, a fait assigner ces derniers à comparaître à cette fin devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé.
À l’audience du 2 septembre 2025, la société l’Auxiliaire, ès qualités, représentée par son avocat, estimant que le délai de son recours (de 5 ans sur le fondement de l’article 2224 du code civil) n’a commencé à courir qu’à compter du 17 avril 2025, date de l’assignation au fond qui lui a été délivrée par le syndicat des copropriétaires, de sorte qu’elle reste, selon elle, en droit de formuler une demande récursoire fondée sur la responsabilité délictuelle des intervenants dans l’hypothèse où une faute ressortirait du rapport de l’expert judiciaire, ce qui implique que les opérations d’expertises soient opposables au maître d’œuvre et à son assureur, a indiqué maintenir sa demande initiale.
Également représenté par son avocat, M. [G], estimant que l’action introduite à son encontre plus de 10 ans après la réception des travaux est tardive dès lors que tant l’assureur dommages-ouvrage que le vendeur d’immeuble à construire et son assureur doivent agir dans les mêmes délais que le syndicat des copropriétaires, à savoir 10 ans suivant la réception des travaux, et que la lecture du rapport d’expertise dommages-ouvrage démontre que les travaux ont été réceptionnés le 19 décembre 2011, que sa mise en cause ne peut être fondée sur les dispositions des articles 1240 et 2224 du code civil et au surplus que l’action de l’Auxiliaire contre lui et son assureur est prescrite, plus de 5 ans s’étant écoulés depuis la connaissance des sinistres en 2019, a demandé en réponse au président, selon le dispositif de ses écritures, de :
“Vu les articles 1792-4-1, 1792-4-3 du code civil
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu les articles 122, 145 et 699 du Code de Procédure Civile
1°/ A TITRE PRINCIPAL
REJETER la demande de l’AUXILIAIRE formée contre Monsieur [G] aux fins d’opposabilité des opérations d’expertise judiciaire à défaut d’intérêt légitime aux motifs de la forclusion voire de la prescription de ses actions au fond contre Monsieur [G] et la MAF.
CONDAMNER L’AUXILIAIRE à payer à Monsieur [G] la somme de 1.000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
2°/ A TITRE SUBSIDIAIRE
CONDAMNER L’AUXILIAIRE à communiquer à Monsieur [G] sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 10 jours de la signification par commissaire de Justice de l’ordonnance de référé à intervenir :
— Les procès-verbaux de réception afférents aux travaux
— L’intégralité des pièces du syndicat des Copropriétaires [Adresse 4]
— Tous les dires et pièces de l’expertise judiciaire
DONNER ACTE à Monsieur [G] de ses plus vives réserves sur la demande adverse
3°/ CONDAMNER L’AUXILIAIRE aux dépens de la procédure”.
La société Mutuelle architectes Français n’a pas comparu.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Le recours en garantie que la société l’Auxiliaire, assureur dommages-ouvrage et assureur de responsabilité obligatoire de la SCI Bambou, maître de l’ouvrage initial, exerce contre M. [G], maître d’oeuvre de l’opération, ou l’assureur de celui-ci, ne peut se fonder que sur la responsabilité légale des constructeurs, excluant toute action fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun (application notamment de 3e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-22.376).
Muette sur la question (pourtant déterminante), la société l’Auxiliaire, ès qualités, ne conteste donc pas formellement l’affirmation de M. [G] selon laquelle la réception des travaux est intervenue le 19 décembre 2011, de sorte que toute action exercée par elle à l’encontre de l’un des constructeurs de l’ouvrage ou l’assureur de celui-ci après le 20 décembre 2021 est tardive.
La société l’Auxiliaire, ès qualités, ne justifie donc pas disposer d’un intérêt légitime à imposer à M. [G] ou à la société Mutuelle architectes Français, ès qualités, qu’ils participent à l’expertise en cours, son action au fond (non encore engagée) apparaissant en effet vouée à l’échec (puisque forclose).
Partie perdante, la société l’Auxiliaire, ès qualités, doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejette les demandes de la société l’Auxiliaire, ès qualités, formées contre M. [G] et la société Mutuelle architectes Français, ès qualités ;
Condamne la société l’Auxiliaire, ès qualités, aux dépens du présent référé.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc à :
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