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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 30 oct. 2025, n° 24/00989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00989 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5TW
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00747
N° RG 24/00989 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5TW
Copie :
— aux parties en LRAR
S.A.S. [5]
[10]
— avocat (CCC) par Case palais
Me Luc STROHL
Le :
Pour le Greffier
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT du 30 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Présidente
— [O] [T], Assesseur employeur
— [M] [Z], Assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET,
DÉBATS :
à l’audience publique du 01 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Octobre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 30 Octobre 2025,
— Contradictoire et en dernier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A.S. [4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée à l’audience par Monsieur [R] [V], président, et Mme [X] [K], comptable
DÉFENDERESSE :
[9]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 311
Le 6 juin 2024, la SAS [4] a sollicité de l'[8] la remise gracieuse des majorations de retard pour le 1er trimestre 2024 en raison de ses difficultés financières.
L’URSSAF ayant rejeté la demande le 26 juin 2024, la SAS [4] a saisi le pôle social de céans de sa demande de remise des majorations d’un montant de 1.285 euros pour les mois de janvier, février et mars 2024.
L’instance a été plaidée lors de l’audience du 1er octobre 2025.
Dans ses écritures du 11 décembre 2024, l'[8] s’est opposée à la demande au motif qu’elle avait déjà accordé à la société requérante une remise des majorations à plusieurs reprises au cours des 24 mois précédents.
Elle a sollicité la confirmation de sa décision de rejet et la condamnation de la requérante à lui payer la somme de 1.285 euros.
La SAS [4] a repris le contenu de sa requête. Elle l’a expliqué par des difficultés financières dues à la conjoncture économique difficile, le climat social, la perte d’attractivité du centre-ville de [Localité 6] et a précisé avoir toujours payé ses dettes depuis ses 50 années d’existence.
Le tribunal a mis l’instance en délibéré au 30 octobre 2025
MOTIVATION
Il appartient à la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d’apprécier l’adéquation de la sanction, prononcée par l’organisme de recouvrement, à la gravité de l’infraction commise. (C.Cass Civ 2eme, 10 avril 2025, Pourvoi n° 22-22.815).
L'[8] énonce dans ses écritures que les majorations de retard initiales ont un caractère de sanction du cotisant défaillant.
Le tableau envoyé par l'[8] dans son courrier adressé au cotisant le 26 juin 2024 ne lui permet pas, de même qu’il ne permet pas au tribunal, de savoir si les majorations réclamées sont des majorations initiales (lesquelles sont rémissibles) ou des majorations de retard complémentaires ( non rémissibles) puisque le tableau énonce : « majorations de retard initiales complémentaires », ce qui est un non-sens.
L'[8] ne soulevant pas l’absence de caractère rémissible mais un refus en opportunité, le tribunal en déduira que les majorations de retard dont il est question sont des majorations initiales.
L’URSSAF a relevé avoir déjà accordé une remise des majorations de retard pour les cotisations de mai, juin, juillet et aout 2022, avril, mai et juin 2023, octobre, novembre et décembre 2023.
Il s’en déduit que les cotisations pour lesdits mois ont été payées par la société, malgré ses difficultés financières. Le tribunal relève aussi que la société n’a pas sollicité d’échéancier pour les autres périodes de cotisations depuis 2022 et avant, soit pour les mois de janvier à avril 2022, septembre à décembre 2022, janvier à mars 2023, juillet à septembre 2023, ce qui témoigne de sa bonne foi.
Il n’est de l’intérêt de personne et pas non plus de l’URSSAF de faire couler une société.
La somme de 1.285 euros réclamée à titre de majorations est une sanction disproportionnée par rapport au retard de paiement des cotisations qui a été de moins de quelques mois et plus rapide que l’échéancier accordé puisque les cotisations du 1er trimestre 2024 étaient réglées au 16 mai 2024, alors que la société était autorisée par l’URSSAF à les régler le 18 juin 2024.
Compte tenu de ces éléments, il sera fait droit à la demande de remise intégrale.
PAR CES MOTIFS ;
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
ACCORDE à la SAS [4] la remise totale des majorations de retard afférentes aux cotisations du 1er trimestre 2024 ;
DEBOUTE l'[8] de sa demande de voir condamner la SAS [4] à lui verser la somme de 1.285 (mille deux cent quatre vingt cinq) euros ;
CONDAMNE l'[8] aux entiers frais et dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Catherine TRIENBACH
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