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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 25 avr. 2025, n° 25/01538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/01538 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2VO4
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 25 avril 2025 à Heures,
Nous, Laurence BARBAUD, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 25 février 2025 par M. PREFET DE L’ISERE à l’encontre de [Y] [K] ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 février 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 mars 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 Avril 2025 reçue et enregistrée le 24 Avril 2025 à 14 heures 15 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [Y] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Le PREFET DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocats au barreau de LYON,
[Y] [K]
né le 07 Décembre 1985 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocats au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[Y] [K] a été entendu en ses explications ;
Me Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, avocat de [Y] [K], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de deux ans a été prise et notifiée à [Y] [K] le 29 janvier 2025 ;
Attendu que par décision en date du 25 février 2025 notifiée le 25 février 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 25 février 2025;
Attendu que par décision en date du 28 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention administrative et ordonné la mise en liberté de l’intéressé; que par ordonnance en date du 2 mars 2025, la Cour d’Appel de [Localité 2] a infirmé la décision de première instance et ordonné le prolongation de la rétention administrative de [Y] [K] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 26 mars 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Y] [K] pour une durée maximale de trente jours ; que par ordonnance en date du 28 mars 2025, la Cour d’Appel de [Localité 2] a confirmé la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours;
Attendu que, par requête en date du 24 Avril 2025, reçue le 24 Avril 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Le conseil de monsieur [Y] [K] soutient l’irrégularité de la troisième demande de prolongation de la rétention administrative aux motifs que le Préfet de l’Isère ne caractérise pas la menace pour l’ordre public causé par le comportement de l’intéressé, menace qui ne peut être qu’impérativement rattachée à un risque de fuite , ce qui n’est pas démontré en l’espèce. Il souligne en effet que la dernière jurisprudence de la Cour de cassation d’avril 2025 ne se contente pas simplement du fait d’avoir été condamné pour établir l’existence d’une menace pour l’ordre public. Il expose au surplus que Préfet n’apporte aucune preuve de la délivrance d’un laisser passer consulaire à bref délai , malgré les exigences légales:
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Les dispositions de l’article L 741-3 du CESEDA requièrent la nécessité de l’existence d’une condamnation pénale pour caractériser la notion de menace pour l’ordre public, sans toutefois l’ériger en un élément suffisant. Ainsi, la notion de menace pour l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la récurrence ou la réitération et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé. La commission d’une infraction pénale, n’est certes pas de nature à elle seule à établir que le comportement de l’intéressé présente une menace pour l’ordre public, mais peut être complété par l’appréciation que la menace prend en considération les risques objectifs que la personne en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public.
En l’espèce, il y a lieu de constater que Monsieur [Y] [K] a été récemment été condamné le 20 décembre 2024 par le Tribunal correctionnel de Grenoble à une peine de 8 mois d’emprisonnement notamment pour des faits de vol aggravé par deux circonstances avec destruction et dégradation commis dans un établissement d’enseignement et d’éducation. Ces faits, en ce qu’ils se situent dans un contexte de proximité avec des endroits fréquentés par des enfants et des mineurs, sont suffisants à caractériser une menace pour l’ordre public, renforcé par une signalisation pour détention de produits stupéfiants en 2023.
Enfin, tant par l’audition de l’intéressé réalisée par les autorités consulaires algériennes en février 2025 alors qu’il se trouvait encore incarcéré que par les nombreuses demandes effectuées les 1er, 9 et 17 avril 2025 auprès des autorités consulaires algériennes, le Préfet démontre que toutes les démarches sont mises en oeuvre pour la délivrance d’un document de voyage à bref délai.
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 24 Avril 2025 de M. PREFET DE L’ISERE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [Y] [K] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du M. PREFET DE L’ISERE à l’égard de [Y] [K] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [Y] [K] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [Y] [K] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [Y] [K], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [Y] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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