Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 6 mars 2026, n° 17/07326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/07326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 17/07326 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YLAK
JUGEMENT DU 06 MARS 2026
DEMANDEUR:
M. [Y] [T] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS:
Mme [R] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant
Mme [B] [L] épouse [U]
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillant
M. [G] [L]
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Etienne DE MARICOURT,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 27 Mai 2025, avec effet au 02 Mai 2025.
A l’audience publique du 02 Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 20 Février 2026 puis prorogé pour être rendu le 06 Mars 2026.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Etienne DE MARICOURT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 06 Mars 2026 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 20 février 2009, Monsieur [T] [O] a acquis de [P] [L] ses parts et droits indivis de moitié en pleine propriété dans l’immeuble cadastré section KP n°[Cadastre 1], [Adresse 4] à [Localité 4] (59). Cet immeuble avait été acquis par [P] [L] et [C] [M] avant leur divorce. Suite à l’acte authentique du 20 février 2009, Monsieur [T] [O] et [C] [M] se trouvaient propriétaires indivis par moitié du bien.
Par acte du 25 septembre 2017, Monsieur [T] [O] a fait assigner [C] [M] devant le tribunal de grande instance de Lille en partage de l’indivision et en condamnation de [C] [M] à une indemnité d’occupation.
Par jugement du 19 avril 2018, le tribunal de grande instance de Lille a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision,
— désigné Maître [Z] [S], notaire à [Localité 4], pour procéder aux opérations,
— dit que [C] [M] est redevable d’une indemnité d’occupation au bénéfice de l’indivision sur les cinq dernières années et jusqu’à sa libération des lieux ou jusqu’au partage du bien,
— constaté que le tribunal ne pouvait fixer précisément en l’état le montant de l’indemnité d’occupation et renvoyé les parties devant le notaire pour que celui procède à l’estimation de l’immeuble afin que l’indemnité soit fixée amiablement entre les parties ou à défaut par le tribunal de nouveau saisi,
— condamné [C] [M] à une somme de 500 euros au titre de la résistance abusive et de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 30 novembre 2023, le notaire commis a constaté l’absence de [C] [M] malgré la sommation de comparaître lui ayant été faite le 25 octobre 2023 et a dressé procès-verbal de carence.
Le projet d’acte de partage annexé au procès-verbal retenait les éléments suivants :
— une évaluation du bien indivis à hauteur de 190.000 euros,
— une indemnité d’occupation de 1.200 euros mensuelle, soit 72.000 euros au titre des cinq années fixées par le tribunal et 88.800 euros depuis l’assignation en partage et jusqu’au 25 novembre 2023, soit un total dû à l’indivision de 160.800 euros,
— un passif fiscal de l’indivision de 2.6603 euros,
— l’attribution du bien à Monsieur [T] [O] en contrepartie d’une soulte de 13.298,50 euros.
Le 14 mai 2024, le juge commis a dressé son rapport et a renvoyé l’affaire à la mise en état du 28 juin 2024 pour conclusions du demandeur et constitution de [C] [M].
[C] [M] est décédée à [Localité 4] le [Date décès 1] 2024 laissant pour lui succéder :
— Madame [B] [L],
— Monsieur [G] [L],
— Madame [R] [P].
Par actes de commissaire de justice des 9 et 12 décembre 2024, Monsieur [T] [O] a fait assigner ces derniers devant le présent tribunal.
Les instances ont été jointes par ordonnance du 7 mars 2025. Les parties assignées n’ont pas constitué avocat.
La clôture a été ordonnée à la date du 2 mai 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 décembre 2025 et mise en délibéré au 20 février 2026. La date du délibéré a dû être prorogée au 6 mars 2026 compte tenu de la charge du contentieux.
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 avril 2025, Monsieur [T] [O] présente au tribunal les demandes suivantes :
CONSTATER la renonciation de Madame [B] [L] et Monsieur [G] [L] à la succession de leur mère, Madame [C] [M],
HOMOLOGUER l’acte de partage de Maître [S] annexé au procès-verbal de carence du 30 novembre 2023,
ORDONNER la licitation de la part indivise de Madame [R] [P], en sa qualité d’ayant droit de Madame [M] au profit de Monsieur [T] [O],
ATTRIBUER à Monsieur [Y] [J] [T] [O] la pleine propriété de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4],
ORDONNER à Madame [R] [P], en sa qualité d’ayant droit de Madame [M] de remettre à Monsieur [T] [O] un double des clés de l’immeuble indivis sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
ORDONNER l’expulsion de Madame [R] [P], en sa qualité d’ayant droit de Madame [M] et de tout occupant de son chef,
CONDAMNER Madame [R] [P], en sa qualité d’ayant droit de Madame [M] à payer à Monsieur [Y] [J] [T] [O] la somme de 6.283, 20 € au titre du préjudice matériel pour défaut d’entretien de l’immeuble,
CONDAMNER Madame [R] [P], en sa qualité d’ayant droit de Madame [M] à payer à Monsieur [Y], [J] [T] [O] la somme de 10.000 € au titre de sa réticence dolosive,
ORDONNER la compensation des dettes réciproques.
En conséquence,
DIRE que la soulte due par Monsieur [T] à Madame [R] [P], en sa qualité d’ayant droit de Madame [M] est d’ores et déjà acquittée,
CONDAMNER Madame [R] [P], en sa qualité d’ayant droit de Madame [M] à payer à Monsieur [T] [O] la somme de 4.984, 70 €,
CONDAMNER Madame [R] [P], en sa qualité d’ayant droit de Madame [M] à payer à Monsieur [T] la somme de 600 euros par mois d’indemnité d’occupation du 25 novembre 2023 à la parfaite libération des lieux par elle-même et tout occupant de son chef.
En tout état de cause
CONDAMNER Madame [R] [P], en sa qualité d’ayant droit de Madame [M] à payer à Monsieur [Y], [J] [T] [O] la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [R] [P], en sa qualité d’ayant droit de Madame [M] aux entiers dépens d’instance,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les renonciations à la succession.
Il y a lieu de constater que Monsieur [G] [L] et Madame [B] [L] ont renoncé à la succession de leur mère selon actes du 24 janvier 2025.
Sur la demande d’homologation.
Aux termes de l’article 1373 du code civil, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.
L’article 1375 du même code prévoit que le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En l’espèce, en l’absence de contestation élevée à l’encontre de l’état liquidatif, il y a lieu d’homologuer celui-ci, notamment en ce qu’il attribue au demandeur le bien indivis.
En conséquence, il sera ordonné sous astreinte à Madame [R] [P], en sa qualité d’ayant droit de [C] [M], elle-même occupante du bien indivis, de restituer les clés de l’immeuble au demandeur dans un délai de 15 jours après la signification du présent jugement.
Si le demandeur n’apporte aucune précision sur l’occupation de l’immeuble depuis le décès de [C] [M], il sera ordonné à toutes fins utiles à Madame [R] [P], désormais sans droit ni titre et tout occupant de ce chef, de quitter les lieux dans un délai de 15 jours après la signification du présent jugement.
Sur la demande indemnitaire au titre du défaut d’entretien de l’immeuble.
Le demandeur fait valoir que [C] [M] n’aurait pas entretenu l’immeuble durant son occupation si bien que la mairie a été contrainte de procéder à des travaux de sécurisation. Il verse un titre de recette établi à son nom mettant à sa charge la moitié desdits travaux, soit 3.141,60 euros.
Le demandeur se prévaut de l’article 815-13 alinéa 2 du code civil (« Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute ») et sollicite réparation à hauteur de l’intégralité des travaux de sécurisation, soit 6.238,20 euros.
Néanmoins, le demandeur ne produit aucune réelle argumentation pour justifier de son droit à réparation. Or la somme réclamée qui correspond au prix de travaux de sécurisation ne correspond pas à une diminution de la valeur de bien indivis au sens de l’article 815-13 alinéa 2 du code civil dont se prévaut le demandeur. Cette somme ne correspond pas non plus à une somme mise à sa charge dès lors que le titre de recette qu’il produit se limite à 3.141,60 euros.
Faute d’argumentation, le demandeur n’établit ni le principe ni le montant de la condamnation indemnitaire qu’il présente, laquelle sera par conséquent rejetée.
Sur la demande au titre de la résistance abusive.
En application de l’article 1240 du code civil, la résistance de mauvaise foi du défendeur caractérise une faute civile et justifie une condamnation prononcée pour résistance abusive.
En l’espèce, force est de constater que [C] [M] a persisté jusqu’à son décès dans l’inertie au partage qui avait justifié sa condamnation à une indemnité de 500 euros dans le cadre du jugement du 19 avril 2018, notamment en ne comparaissant pas par la suite devant le notaire commis.
Par conséquent, il y aura lieu de condamner Madame [R] [P], en sa qualité d’ayant droit de [C] [M], à verser au demandeur une somme de 1.500 euros au titre de la résistance abusive.
Sur la compensation.
Selon l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
En l’espèce, il y a lieu d’ordonner la compensation entre la soulte de 13.298,50 euros mise à la charge du demandeur aux termes de l’acte de partage et la précédente condamnation au titre de la résistance abusive et de dire en conséquence que Madame [R] [P] est créancière du demandeur à hauteur de 11.798,50 euros.
Sur l’indemnité d’occupation.
Le demandeur fait valoir que Madame [R] [P], en qualité d’ayant droit de [C] [M], doit une indemnité d’occupation à l’indivision depuis le 25 novembre 2023, date à laquelle le notaire commis a arrêté le calcul de l’indemnité d’occupation, jusqu’à parfaite libération des lieux et ajoute que, par souci de simplicité, il y aurait lieu de condamner directement Madame [P] à lui payer la moitié de l’indemnité d’occupation mensuelle sur cette période.
Néanmoins, selon l’article 815-10, alinéa 2, du code civil, les fruits et revenus des biens indivis accroissent à l’indivision jusqu’à la date du partage ou de tout autre accord établissant la jouissance divise. Il s’en déduit que, l’indemnité d’occupation étant assimilée à un revenu accroissant à l’indivision, elle n’est plus due à celle-ci à compter de la date de la jouissance divise.
En l’espèce, aucune indemnité d’occupation n’est due à compter de la date de jouissance divise fixée au 25 novembre 2023 dans le cadre de l’acte de partage dont homologation a été obtenue.
La demande sera par conséquent rejetée.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [R] [P], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, Madame [R] [P] versera au demandeur une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la renonciation de Monsieur [G] [L] et Madame [B] [L] à la succession de [C] [M] selon actes du 24 janvier 2025 ;
HOMOLOGUE l’acte de partage dressé par Maître [S], notaire à [Localité 4], de l’indivision ayant existé entre Monsieur [T] [O] et [C] [M], notamment en ce qu’il attribue le biens indivis cadastré section KP n°[Cadastre 1], [Adresse 4] à [Localité 4] (59) à Monsieur [Y] [T] [O] ;
ORDONNE à Madame [R] [P], en sa qualité d’ayant droit de [C] [M], de restituer les clés de l’immeuble à Monsieur [Y] [T] [O] dans un délai de 15 jours après la signification du présent jugement ;
DIT que, passé ce délai, elle sera redevable d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 90 jours ;
ORDONNE à Madame [R] [P] de libérer les lieux dans un délai de 15 jours après la signification du présent jugement et dit qu’à défaut, et après délivrance d’un commandement de quitter les lieux, il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
CONDAMNE Madame [R] [P], en sa qualité d’héritière de [C] [M], à une somme de 1.500 euros au titre de la résistance abusive ;
ORDONNE la compensation entre cette créance et la soulte due par Monsieur [Y] [T] [O] aux termes de l’acte de partage ;
DIT en conséquence que Monsieur [Y] [T] [O] est redevable envers Madame [R] [P] d’une somme de 11.798,50 euros ;
CONDAMNE Madame [R] [P], en sa qualité d’héritière de [C] [M], à payer à Monsieur [Y] [T] [O] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes de Monsieur [Y] [T] [O] ;
CONDAMNE Madame [R] [P], en sa qualité d’héritière de [C] [M], aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Chambre 01
N° RG 17/07326 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YLAK
[Y] [T] [O]
C/
[B] [L] épouse [U], [G] [L], [R] [P]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Charges ·
- Lot
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Père ·
- Vacances ·
- Education ·
- Mère ·
- Domicile ·
- Date ·
- Entretien
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Réserve de propriété ·
- Contentieux ·
- Bonne foi ·
- Crédit ·
- Service ·
- Créanciers ·
- Commission ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Notification ·
- Délai de prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Charges ·
- Connaissance ·
- Maladie ·
- Date
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Incident ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transaction ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Exception de procédure ·
- Ordonnance du juge
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Distribution d'énergie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Exploitation ·
- Facture ·
- Devis ·
- Principal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mandataire ·
- Vendeur ·
- Acquéreur ·
- Prix ·
- Honoraires ·
- Information ·
- Délégation ·
- Compromis de vente ·
- Intérêt ·
- Manquement contractuel
- Épouse ·
- Expertise ·
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Contrat d'assurance ·
- Consignation ·
- Mesure d'instruction ·
- Hors de cause
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Entretien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Adresses
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Erreur ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Éloignement
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voie de fait ·
- Référé ·
- Procédure civile ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Exécution ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.