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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 16 sept. 2025, n° 24/00264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00264 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MOZX
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 5]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/00264 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MOZX
Minute n°
copie exécutoire le 16 septembre
2025 à :
— Me Tristan PFEIFFER
— M. [G] [S]
pièces retournées
le 16 septembre 2025
Me Jérôme CAEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
16 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°356 801 571
ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me Jérôme CAEN, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par son collaborateur, Me Tristan PFEIFFER, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [S]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Céline DUMOULIN, Greffier lors des débats
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier lors du délibéré
DÉBATS :
Audience publique du 01 Juillet 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon jugement avant dire droit en date du 28 novembre 2024, auquel il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la Juridiction de céans a ordonné la réouverture des débats et a enjoint à la banque :
De communiquer un historique complet du contrat de crédit, et également de justifier de la notification de la déchéance du terme en produisant le courrier recommandé notifiant cette déchéance du terme, ainsi que son accusé de réception ;De justifier de la communication des éventuelles nouvelles écritures qu’elle souhaiterait déposer, et en tout état de cause des nouvelles pièces qu’elle entend produire, à Monsieur [G] [S], et ce dans un délai suffisant avant la prochaine audience.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 février 2025 puis à l’audience du 1er juillet 2025.
Lors de cette audience, la banque a repris ses conclusions du 25 février 2025, et demande, sous exécution provisoire la condamnation de Monsieur [G] [S] au paiement des sommes suivantes :
52 897 € pour solde du crédit et indemnité légale, avec intérêts conventionnels au taux de 1,05 % à compter du 24 octobre 2023 ;1 000 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ;Les entiers dépens de l’instance.
Il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des moyens formulés à l’appui de ces prétentions, aux conclusions déposées pour le compte de la banque.
Le jugement du 28 novembre 2024, les conclusions du 25 février 2025 et les pièces complémentaires N° 5 à 7 de la banque ont été signifiées le 28 mai 2025 à Monsieur [G] [S] selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile.
Monsieur [G] [S], avisé de la date de renvoi par courrier électronique du Greffe, n’a jamais comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS
Il ressort de l’article 472 du Code de procédure civile que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
La demande de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R 312-35 du Code de la consommation. La date du premier incident de paiement doit être fixée au 12 mai 2022, et l’assignation a été signifiée le 27 janvier 2024. L’action de la banque est donc est donc recevable.
Cependant, les débats ont été rouverts afin que la banque communique le courrier de déchéance du terme, ainsi que l’accusé de réception de ce courrier.
Or, force est de constater que ces documents ne sont pas communiqués puisque la banque s’est contentée de verser au débat l’accusé de réception d’un courrier de mise en demeure qu’elle produisait déjà parmi les pièces signifiées avec l’assignation.
Dès lors, la banque ne justifie pas de la déchéance du terme, de sorte que sa demande sera rejetée.
La SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, partie perdante, supportera la charge des dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la société anonyme BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE formée à l’encontre de Monsieur [G] [S] relative au prêt personnel N° 05860997 conclu le 6 mars 2017 ;
DÉBOUTE la société anonyme BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la société anonyme BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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