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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 8 oct. 2025, n° 23/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/00175 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LW2J
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00669
N° RG 23/00175 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LW2J
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
Madame [I] [W]
G.I.E. [11]
CPAM DU BAS-RHIN
— avocats (CCC)
Me Perrine LEKIEFFRE par case palais
Me Bruno PLATEL par LS
Le :
Pour le Greffier
Me Bruno PLATEL
N° RG 23/00175 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LW2J
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT AVANT-DIRE-DROIT
du 08 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Président
— Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur
— Sandrine LEY, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 10 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Octobre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 08 Octobre 2025,
— Contradictoire et avant-dire-droit,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [I] [W]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Perrine LEKIEFFRE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 107
DÉFENDERESSE :
G.I.E. [11], devenu le G.I.E [10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Bruno PLATEL, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant, substitué par Me Laura LENOBLE lors de l’audience
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [O] [F], munie d’un pouvoir permanent
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 mars 2018, Mme [I] [W], salariée du GIE [10] en qualité de conseiller clientèle depuis 14 juin 2012 puis en qualité de conseiller Prestations Frais de santé à compter du 5 janvier 2015, a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le même jour par le docteur [R] [H], mentionnant : « une dépression réactionnelle grave liée au travail ».
La Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle, après un avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, s’agissant d’une maladie hors tableau.
L’état de santé de Mme [I] [W] a été déclaré consolidé le 18 mars 2021. Un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % a été retenu.
Par dépôt au greffe du 15 février 2023, Mme [I] [W] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, le GIE [10], dans sa maladie professionnelle.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 10 septembre 2025.
* * *
Mme [I] [W] demande au tribunal, par conclusions soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, de :
DECLARER la demande de Mme [W] recevable, en tous les cas bien-fondée. DIRE que la maladie professionnelle de Mme [W] en date du 12 mars 2018 est dû à une faute inexcusable de l’employeur, En conséquence, FIXER au maximum la majoration de la rente servie, DESIGNER tel expert avec pour mission d’examiner Mme [W] et de lister les préjudices selon les missions suivantes : examiner Mme [W] décrire les lésions imputables à la maladie professionnelle dont a souffert Mme [W], évaluer les souffrances physiques et morales, le préjudice d’agrément, le préjudice esthétique, le préjudice sexuel, le besoin en assistance par tierce personne, la nécessité d’un véhicule adapté, … donner son avis sur la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle déterminer le déficit fonctionnel temporaire et permanent, plus généralement, déterminer et évaluer tous les préjudices non indemnisés dans le cadre du Livre IV du Code de la Sécurité Sociale
DIRE ET JUGER que la CPAM du Bas-Rhin avancera les frais d’expertise, FIXER un délai de 2 mois pour le dépôt du rapport, ALLOUER à Mme [W] la somme de 20 000 € à titre de provision sur préjudices, ALLOUER à Mme [W] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC, DIRE que la majoration de la et la provision seront versées par la CPAM qui en récupèrera les montants auprès du GIE [11], ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, RESERVER les droits des parties à conclure après dépôt du rapport d’expertise, DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM FIXER la date de continuation des débats
Mme [I] [W] soutient avoir subi une dégradation de ses conditions de travail et un harcèlement moral, dont l’employeur était conscient, qu’il n’a rien fait pour la protéger, ce qui est constitutif d’une faute inexcusable.
* * * *
Par conclusions soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le GIE [10] demande au tribunal de :
Avant dire droit :
DESIGNER un autre CRRMP avec pour mission d’émettre un avis sur le lien direct et essentiel susceptible d’être établi entre le syndrome anxiodépressif de Madame [I] [W] épouse [M] et son travail habituel au sein du GIE [9] ;ORDONNER au CRRMP, dans le cadre de sa mission, de prendre connaissance des observations formulées conformément à l’article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale.En tout état de cause :
JUGER qu’il n’est pas établi de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Madame [I] [W] épouse [M] et son travail habituel au sein du GIE [9] ;JUGER que la pathologie ne présente pas un caractère professionnel ;JUGER inopposables au GIE [9] les conséquences financières de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 12 mars 2018 émise le 9 octobre 2019 par la CPAM du Bas-Rhin ;JUGER que le GIE [9] n’a commis aucune faute inexcusable ;DEBOUTER Madame [I] [W] épouse [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;CONDAMNER Madame [I] [W] épouse [M] au paiement de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;METTRE à sa charge les entiers dépens.A titre infiniment subsidiaire :
Si par extraordinaire, toutefois, le Tribunal devait retenir la faute inexcusable du GIE [9], il lui est toutefois demandé de :
PROCEDER, avant dire droit, à la désignation d’un expert ayant pour missions d’évaluer l’ensemble des préjudices dont se prévaut Madame [I] [W] épouse [M], tels que listés dans sa requête.En toute hypothèse
DEBOUTER Mme [I] [W] épouse [M] du surplus de ses demandes.
Elle conteste le caractère professionnel de la maladie, sollicite la saisine d’un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles et conteste encore plus l’existence de toute faute inexcusable.
* * *
La caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin demande de :
Sur la demande d’inopposabilité formulée par l’employeur
Décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ; Dire et juger que la demande d’inopposabilité formulée par le GIE [9] dans la présente procédure est irrecevable ; Dire et juger que le GIE [9] ne peut contester un taux d’IPP prévisible et que les conditions de transmission au CRRMP étaient réunies ; N° RG 23/00175 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LW2J
Dire et juger que la pathologie déclarée par Madame [W] a justement été prise en charge au titre des maladies professionnelles par la Caisse primaire d’assurance maladie suite à l’avis favorable et motivé du CRRMP En conséquence, rejeter la demande d’inopposabilité formulée par le GIE [9] ; Sur la demande de saisine d’un second CRRMP
Rejeter la demande de transmission du dossier de Madame [W] à l’appréciation d’un autre CRRMP. Sur la demande de reconnaissance FIE
Décerner acte à la concluante de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation du Tribunal sur le point de savoir si la maladie professionnelle du 12/03/2018 est imputable ou non à une faute inexcusable de son employeur ; Dans l’affirmative,
Dire que la Caisse primaire s’en remet à la sagesse du Tribunal pour la majoration de rente ; Statuer sur la demande d’expertise, en excluant de la mission de l’expert les préjudices non prouvés, les préjudices d’ores et déjà indemnisés par le livre IV du Code de la Sécurité Sociale, la date de consolidation et les taux IPP ;Réserver les droits de la Caisse primaire à conclure sur le chiffrage des préjudices après dépôt du rapport de l’expert ; Condamner le GIE [9] à rembourser à la Caisse primaire les sommes qu’elle sera amenée à verser au titre de la majoration de rente, sous forme de capital représentatif de la majoration de rente, calculé selon les articles L 452-2, R 454-1 et D 454-2 du Code de la sécurité sociale et sous la responsabilité de la caisse, et des préjudices versés à Madame [W] ; Condamner le GIE [9] à rembourser à la Caisse primaire, les éventuels frais d’expertise à venir si la caisse devait en faire l’avance ; Condamner le GIE [9] et/ou Madame [W] à régler directement à l’assurée et/ou l’employeur toute condamnation au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente instance ;Enjoindre au GIE [9] de communiquer à la Caisse les coordonnées de son assurance la garantissant pour le risque « faute inexcusable ».
La décision a été mise en délibéré au 8 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que toute demande de « constatation », « dire et juger » ne constitue pas une prétention en ce qu’elle ne confère aucun droit -sauf hypothèse prévue par les textes- en conséquence, le tribunal ne se prononcera pas sur de telles demandes.
Le tribunal constate en outre que dans le cadre de ses dernières conclusions reprises lors de l’audience, la société ne sollicite pas l’inopposabilité de la décision de reconnaissance de la maladie au titre de la législation professionnelle.
La société sollicite la saisine d’un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, contestant le caractère professionnel de la maladie.
Lorsque le caractère professionnel de la maladie reconnu après avis d’un comité régional est contesté par l’employeur en défense à l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable : le juge doit, avant de statuer sur l’existence d’une telle faute, recueillir l’avis d’un second comité (2 e Civ., 6 oct. 2016, n° 15-23.678 : Bull. II, n° 219 ; 17 mars 2011, n° 10-15.145 : Bull. II, n° 74 ; 16 déc. 2011, n° 10-26.075).
Cependant, le juge n’a pas à suppléer la carence de la victime ou de ses ayants droit dans leurs demandes de sorte que si les intéressés ne sollicitent pas la saisine d’un comité régional, le juge de la faute inexcusable, qui constate que les conditions du tableau font défaut, peut se contenter de rejeter purement et simplement leur demande, le caractère professionnel de la maladie n’étant pas établi. En revanche, il ne peut passer outre la saisine d’un CRRMP si une telle requête lui est soumise. Rien n’exclut, au surplus, qu’il puisse y procéder spontanément. Le juge ne peut, en toute hypothèse, dès lors que les conditions du tableau ne sont pas remplies, statuer en faveur d’une reconnaissance du caractère professionnel de l’affection sans avoir saisi au préalable un comité régional.
En l’espèce, s’agissant d’une maladie hors tableau, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a rendu sa décision après un avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles Grand Est. L’employeur conteste le caractère professionnel de la maladie et sollicite la saisine d’un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles. Cette saisine étant de droit, il y sera procédé.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue avant-dire-droit,
ORDONNE la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne Rhône Alpes aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Madame [I] [W] ;
INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut statuer sans examen de l’assuré mais seulement sur dossier, à l’adresse suivante :
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 7]
SURSOIT À STATUER ;
INVITE la partie la plus diligente à ressaisir le tribunal après dépôt de l’avis du comité ;
RÉSERVE À STATUER sur le fond, les frais et dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 octobre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH
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