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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 13 oct. 2025, n° 25/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
N° RG 25/00116 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JSUK
Affaire : S.A.S. [10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 13 OCTOBRE 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
S.A.S. [9],
[Adresse 1]
Représentée par Me TAN sbstituant Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
[7],
[Adresse 2]
Représentée par Mme [L], conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme M. BOUHNIK, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : Madame C. ALLOCHON, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 08 septembre 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 8 novembre 2023, Monsieur [O] [U], salarié de la Société [9], a été victime d’un accident.
Le certificat médical initial en date du 9 novembre 2023 mentionnait : accident de la voie publique avec vertiges et stress post-traumatique + cervicalgies ».
Le 29 novembre 2023, la [7] a informé la Société [9] qu’elle prenait en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’arrêt de travail de Monsieur [U] a été prolongé jusqu’au 17 mai 2024.
Par courrier du 25 octobre 2024, la Société [9] a saisi la commission médicale de recours amiable d’un recours à l’encontre de la prise en charge par la [7] des arrêts de travail consécutifs à l’accident de travail du 8 novembre 2023.
En séance du 28 janvier 2025, la commission médicale de recours amiable a confirmé l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail à l’accident du 8 novembre 2023.
Par requête du 6 mars 2025 la Société [9] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la [4].
A l’audience du 8 septembre 2025, la Société [9] sollicite de la juridiction de :
— à titre principal, lui déclarer inopposable la prise en charge des arrêts de travail postérieurs au 2 décembre 2023
— à titre subsidiaire, ordonner avant dire droit une expertise judiciaire avec mission précisée dans le corps de ses conclusions.
Elle expose que les arrêts de travail prescrits à la suite d’un accident du travail bénéficient d’une présomption d’imputabilité au travail mais qu’il s’agit d’une présomption simple qui peut être renversée par l’employeur, notamment si les arrêts sont détachables de l’accident ou qu’ils ont une cause totalement étrangère au travail.
Ainsi la longueur excessive de l’arrêt de travail peut résulter d’un état antérieur et intercurrent totalement étranger au travail ou encore d’une fixation tardive de la date de consolidation.
Elle indique que le secrétariat de la [5] s’est abstenu d’adresser au Docteur [B], médecin mandaté par l’employeur, les éléments médicaux du dossier, soit le rapport et les certificats médicaux visés par les articles L 142-6 et R 142-1-A du Code de la sécurité sociale. Elle précise que cette carence s’est poursuivie après la saisine du tribunal puisque la caisse n’a pas communiqué les certificats médicaux de prolongation.
A titre subsidiaire, elle indique que la carence de la [5] et de la caisse dans la production des éléments rend nécessaire l’organisation d’une expertise.
La [7] demande que le recours de la société [9] soit jugé mal fondé et qu’elle soit déboutée de l’intégralité de ses prétentions, notamment d’expertise. Elle demande que soient déclarés opposables à la société [9] l’ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident de travail du 8 novembre 2023.
La [6] expose que la présomption d’imputabilité des lésions au travail couvre l’ensemble des prestations servies jusqu’à la guérison ou la consolidation et qu’il appartient à l’employeur de démontrer que l’accident serait dû, soit à une cause totalement étrangère au travail, soit exclusivement à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail. Elle rappelle que l’expertise ne doit pas suppléer la carence de l’employeur dans l’administration de la preuve et précise que Monsieur [U] a bénéficié de soins et d’arrêts de manière continue du 9 novembre 2023 au 17 mai 2024.
Elle soutient que la [5] a adressé au Docteur [B] l’intégralité du rapport médical le 21 novembre 2024 et que ce dernier a réceptionné le courrier le 29 novembre 2024.
Elle ajoute que depuis les nouveaux CERFA, le médecin traitant ne rédige plus de certificat médicaux de prolongation et que l’article R 142-1-A V 3° vise seulement « les certificats détenus par le praticien conseil du service du contrôle médical et le cas échéant par la caisse ».
MOTIFS :
Il résulte de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédent, soit la guérison complète, soit la consolidation de la victime.
Cette présomption s’applique dès lors qu’il y a continuité d’arrêts de travail ou de symptômes et de soins.
Il appartient à l’employeur qui conteste la présomption d’imputabilité de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale, d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquelles se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Ainsi, l’employeur qui conteste la présomption d’imputabilité ne peut se contenter d’émettre des doutes d’ordre général sur le travail de la caisse mais doit apporter des éléments objectifs, concrets et factuels de nature à prouver ou commencer à prouver que les arrêts ont une cause totalement étrangère au travail ou résultent d’un état pathologique antérieur.
Contrairement à ce que la Société [9] indique dans ses écritures, la [5] justifie avoir envoyé au Docteur [B], médecin désigné par l’employeur, le rapport médical mentionné à l’article L 142-6 du Code de la sécurité sociale accompagné de l’avis du médecin conseil.
Le Docteur [B] a d’ailleurs critiqué les pièces transmises au motif qu’elles seraient pauvres et qu’une analyse médico légale serait impossible.
Le Docteur [B] reproche l’absence d’examen clinique de l’assuré pendant 6 mois par le médecin conseil et l’absence de transmission des certificats médicaux de prolongation.
Il indique aussi que le spécialiste ORL consulté par Monsieur [U] a prolongé l’arrêt de travail sans mention d’un diagnostic précis, évoquant une « instabilité » et sans mention de demande d’imagerie, ni de traitement.
Selon lui, il ressort du rapport du médecin conseil que le médecin traitant a reproduit de manière répétitive les mentions de l’AT initial. Il considère que seul l’arrêt documenté du 9 novembre 2023 au 16 décembre 2023 pourrait être imputé à l’accident du 8 novembre 2023.
Toutefois, il sera rappelé que l’examen clinique par le médecin conseil n’est pas obligatoire pour apprécier la durée des arrêts de travail et des soins consécutifs à un accident du travail.
Monsieur [U] a en revanche été vu et examiné à plusieurs reprises par son médecin traitant, lequel a estimé nécessaire de prolonger son arrêt de travail.
Il ressort de la note du Docteur [B] que le médecin traitant a prolongé les arrêts en se référant aux lésions visées dans le certificat médical initial, ce qui permet de conclure qu’aucune nouvelle lésion n’est apparue qui ne serait pas en rapport avec l’accident du 8 novembre 2023.
Le certificat médical initial mentionnait des vertiges, un stress post-traumatique et des cervicalgies.
Monsieur [U] a également été examiné par un spécialiste ORL le 6 décembre 2023 : si le Docteur [B] critique ce spécialiste lui reprochant de ne pas avoir réalisé de diagnostic précis et de ne pas avoir mentionné de demande d’imagerie ni le traitement prescrit, il précise néanmoins que ce spécialiste a constaté qu’une « instabilité » était toujours présente, laquelle était donc en lien avec l’accident du travail.
Il sera rappelé que la prolongation d’un arrêt de travail ne nécessite pas la réalisation systématique d’imageries médicales, coûteuses et avec des délais d’attente importants.
Par ailleurs, il convient de constater qu’une réforme des Cerfas Avis d’arrêts de travail et certificats médicaux AT/MP est intervenue à la suite du décret n° 2019-854 du 20 août 2019, lequel a modifié les modalités de déclaration et de rédaction des avis d’arrêt de travail et certificats médicaux.
Désormais, l’établissement d’un certificat médical AT/MP est réservé au certificat médical initial, au certificat médical final et aux cas de nouvelle lésion-rechute, ce qui a entraîné la disparition des certificats médicaux de prolongation.
Dès lors la Société [9] est mal fondée à reprocher à la caisse ou à la [5] de ne pas avoir transmis les certificats médicaux de prolongation.
Surtout, la juridiction constate que si la Société [9] critique la longueur excessive des arrêts et soins consécutifs à l’accident du travail, elle ne produit aucun élément – commencement de preuve permettant de faire naître un doute dans l’esprit du tribunal sur l’existence d’un état antérieur pathologique évoluant pour son propre compte ou d’une cause étrangère.
Au vu de ces éléments, la juridiction s’estime suffisamment informée sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise.
La Société [9] ne renversant pas la présomption d’imputabilité à l’accident de travail des soins et arrêts prescrits à Monsieur [U], il convient de la débouter de son recours et de juger que l’ensemble des soins et arrêts dont le salarié a bénéficié au titre de son accident du travail du 8 novembre 2023 est opposable à la Société [9].
PAR CES MOTIFS,
Le pôle social du tribunal judiciaire de Tours statuant publiquement par mise à disposition par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
DÉCLARE le recours de la société [9] recevable mais mal fondé ;
CONSTATE l’opposabilité de l’ensemble des arrêts de travail et des soins consécutifs à l’accident de travail de Monsieur [O] [U] du 8 novembre 2023 à la société [9] ;
DÉBOUTE la société [9] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la Société [9] aux entiers dépens de l’instance
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 3] 45000 [Adresse 8].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 13 Octobre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-854 du 20 août 2019
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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