Infirmation 20 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 15 nov. 2024, n° 24/03967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 15 NOVEMBRE 2024
DOSSIER : N° RG 24/03967 – N° Portalis DB22-W-B7I-SDNN
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 24/
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, immatriculée au registre du commerce de PARIS sous le numéro B 302 493 275, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Marion CORDIER, avocat de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIES, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 189
Substituée par Me Mathias CASTERA
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [H]
né le [Date naissance 2] 1974 au MAROC
Madame [X] [S]
née le [Date naissance 3] 1973 au MAROC
Tous deux demeurant [Adresse 1]
Tous deux non comparants, ni représentés
ACTE INITIAL DU
reçu au greffe le 27 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement réputé contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Cordier
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 15 novembre 2024
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 9 octobre 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
◊
◊ ◊ ◊
◊
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 23 juin 2022, le Tribunal judiciaire de Versailles a condamné Monsieur [I] [E] et Madame [N] [M] épouse [E] à payer à la société SA CREDIT LOGEMENT les sommes de 3.357,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2021 solidairement, 28.328,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2021 solidairement et 800 euros au titre des frais irrépétibles in solidum, outre les dépens. Le jugement a été signifié le 7 juillet 2022.
Poursuivant la perception de sa créance, le CREDIT LOGEMENT a fait pratiquer deux saisies-attribution de créance à exécution successive en date du 12 et 13 juillet 2023 à l’encontre de Monsieur [D] [H] et Madame [X] [S], locataires d’un appartement appartenant aux époux [E], portant sur les sommes totales de 9.526,15 et 9.936,93 euros. Ces procès-verbaux de saisie attribution ont été dénoncés par acte d’huissier du 19 juillet 2023 à Monsieur et Madame [E].
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2024, le CREDIT LOGEMENT a assigné Monsieur [D] [H] et Madame [X] [S] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
Condamner solidairement Monsieur [D] [H] et Madame [X] [S] à lui payer la somme de 9.697,60 euros,Condamner solidairement Monsieur [D] [H] et Madame [X] [S] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2024 au cours de laquelle seul le demandeur était représenté. L’assignation a fait l’objet d’un dépôt à étude pour les deux défendeurs.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation du tiers saisi
Aux termes de l’article L.211-3 du Code des procédures civiles d’exécution : « le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations, nantissements ou saisies antérieures ».
L’article R.211-9 du même code précise qu’ « en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi ».
Le CREDIT LOGEMENT produit bien le titre exécutoire ainsi que la preuve de sa signification. Il indique que malgré les procès-verbaux de saisie-attribution remis à personne physique, Monsieur [D] [H] et Madame [X] [S] n’ont procédé à aucun versement. Ainsi, les tiers saisis apparaissent défaillants à répondre au créancier. Les défendeurs, également défaillants à l’audience, ne s’expliquent pas sur ce silence.
Le CREDIT LOGEMENT demande leur condamnation solidaire à la somme de 9.697,60 euros. Toutefois, le décompte produit n’explique pas certaines sommes. Ainsi les « frais d’hypothèque et dépens antérieurs » ne se rattachent pas au titre exécutoire visé par les saisies. De plus, les « frais de procédure » ne sont pas justifiés sauf les frais d’acte des procès-verbaux de saisie pour des montants de 405,01 (291,14 + 113,87) euros, de dénonciation pour un montant de 92,16 euros, et certificat de non contestation d’un montant de 79,39 euros pour un montant total de 576,56 euros, outre les émoluments. Par conséquent, la créance est de (3.357,93 + 28.328,37 + 800 + 576,17 + 576,56 + 20,71) – 27.685,70 euros = 33.659,74 – 27.685,70 = 5.974,04 euros.
Par conséquent, Monsieur [D] [H] et Madame [X] [S] seront solidairement condamnés à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 5.974,04 euros.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Monsieur [D] [H] et Madame [X] [S], partie perdante, ont succombé à l’instance. Ils seront condamnés aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Le CREDIT LOGEMENT ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner les défendeurs in solidum à lui verser la somme de 2.000 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [H] et Madame [X] [S] à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 5.974,04 euros ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [H] et Madame [X] [S] à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [H] et Madame [X] [S] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 15 Novembre 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaut de paiement ·
- Expulsion ·
- Logement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Libération
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Voie de fait ·
- Logement ·
- Procédure civile ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Commissaire de justice ·
- Action directe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Acceptation ·
- Entrepreneur ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Mise en demeure
- Santé publique ·
- Structure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Conjoint ·
- Formulaire ·
- Détention ·
- Suspensif ·
- Garde à vue ·
- Ministère public
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Vices ·
- Vente ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Réparation ·
- Distribution ·
- Vendeur ·
- Carte grise ·
- Résolution
- Ouvrage ·
- Réception ·
- Paiement ·
- Marches ·
- Demande reconventionnelle ·
- Facture ·
- Clause ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tacite
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Mission ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Référé ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Enseigne ·
- Acceptation ·
- Mandataire judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Avocat ·
- Maroc ·
- Désistement d'instance ·
- Partie ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Dernier ressort
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Contrôle ·
- Trouble ·
- Liberté ·
- Certificat médical ·
- Stupéfiant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.