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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 26 mars 2026, n° 26/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 26/00180 – N° Portalis DB3K-W-B7K-GUNQ
Ordonnance du 26 Mars 2026
Madame Amal DHRISS, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH, [Etablissement 1], dont le siège est sis, [Adresse 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Monsieur, [Q], [K], [E], né le 12 Novembre 2006 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier, [Etablissement 1] à, [Localité 1] ;
Défendeur ; comparant dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H., [Etablissement 1] ;
Assisté de Me Laurence DUMONT, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH, [Etablissement 1] en date du 24 Mars 2026.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 26 Mars 2026 à Monsieur, [Q], [K], [E], Monsieur le Directeur du C.H., [Etablissement 1], Madame le Procureur de la République, Monsieur, [U], [K], [E] et Me Laurence DUMONT.
* * * * *
A notre audience publique du 26 Mars 2026, Monsieur, [Q], [K], [E] est comparant et a été entendu en ses déclarations ;
Me Laurence DUMONT assiste Monsieur, [Q], [K], [E] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 26 Mars 2026 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Monsieur, [Q], [K], [E] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure normale avec demande d’un tiers, son père, suite aux certificats médicaux établis le 17 mars 2026 faisant état d’une désorganisation psychique du patient associée à des hallucinations auditives, d’un discours incohérent et de l’absence de conscience des troubles présentés ; il a présenté au domicile des épisodes d’agitation avec des coups portés aux murs, son entourage ayant été obligé de verrouiller les portes du domicile.
Par décision du 19 mars 2026, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 17 avril 2026
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 24 mars 2026 mentionne que le patient est hospitalisé pour troubles du comportement et hallucinations dans un contexte de prises de stupéfiants ; il persiste quelques bizarreries dans le contact et dans le comportement avec une désorganisation psychique à minima.
Le docteur, [H], [I] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires pour l’adaptation du traitement thérapeutique et la poursuite de l’évaluation clinique.
À l’audience, Monsieur, [Q], [K], [E] déclare que qu’il a été hospitalisé apparemment pour des troubles auditifs et visuels mais que ce n’était pas le cas, qu’il n’a jamais eu d’hallucinations, et qu’il n’a pas besoin de traitement.
Me Laurence DUMONT ne soulève aucune irrégularité de procédure et demande la mainlevée de la mesure puisque les troubles dont a été sujet Monsieur, [K], [E] sont en lien avec une consommation de cannabis et que n’étant aujourd’hui plus sous l’emprise de stupéfiants, l’hospitalisation n’est plus nécessaire
Cependant, au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire afin de conforter l’amélioration de l’état de santé du patient.
Il convient donc d’en autoriser la poursuite.
Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur, [Q], [K], [E] au Centre Hospitalier, [Etablissement 1] de, [Localité 1].
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur, [Q], [K], [E] au Centre Hospitalier, [Etablissement 1] de, [Localité 1].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
La présente ordonnance a été notifiée le 26 Mars 2026 par le greffier par voie électronique à :
* Monsieur, [Q], [K], [E] via le service des admissions du CH, [Etablissement 1] ;
* Monsieur le Directeur du C.H., [Etablissement 1] ;
* Madame le Procureur de la République ;
Et par RPVA à Me Laurence DUMONT, avocat au Barreau de Limoges.
Avis de la décision a été adressée par lettre simple à Monsieur, [U], [K], [E], tiers demandeur à l’hospitalisation.
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