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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 26 janv. 2026, n° 25/00588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société JEAN LAIN CHEVRON c/ Société STELLANTIS, Société AUTOMOBILES CITROEN |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 26 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00588 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F7EO
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
Société JEAN LAIN CHEVRON,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Christophe THILL de la SCP MILLIAND – THILL – PEREIRA, avocats au barreau de CHAMBERY, avocats plaidants
DÉFENDERESSE
Société STELLANTIS,
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 300 176 800
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Delphine OTTONE, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant – 99 et par RACINE SELARL d’avocats (Maître François-Xavier MAYOL), avocats au barreau de NANTES, avocats plaidants
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société AUTOMOBILES CITROEN,
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 642 050 199
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Delphine OTTONE, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant – 99 et par RACINE SELARL d’avocats (Maître François-Xavier MAYOL), avocats au barreau de NANTES, avocats plaidants
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 12 Janvier 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 26 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2025, la société JEAN LAIN CHEVRON a fait assigner en référé la société STELLANTIS afin d’ordonner que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [D] en remplacement de Monsieur [C] suivant ordonnance de référé du 2 juin 2025 lui soient communes et opposables et se poursuivront à son contradictoire ; et de réserver les dépens.
La société JEAN LAIN CHEVRON expose au soutien de sa demande qu’elle a été assignée par Monsieur [Y] [X] et Madame [N] [W], épouse [X], en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire portant sur leur véhicule CITROËN DS 7 CROSSBACK ; elle explique qu’ils ont indiqué avoir conclu avec la société PRIORIS un contrat de location avec option d’achat portant sur ledit véhicule de tourisme d’occasion, lequel a été acquis auprès de la société SADAL DSA ; elle indique qu’ils ont expliqué avoir rencontré des pannes récurrentes sur le véhicule ; elle explique qu’ils ont indiqué que le véhicule est immobilisé depuis le 27 décembre 2024 et qu’une expertise amiable a fait état des désordres ; elle ajoute que selon ordonnance de référé en date du 2 juin 2025, le Juge des référé du tribunal judiciaire d’Annecy a fait droit à la demande d’expertise et a désigné Monsieur [C] en qualité d’expert, lequel a été remplacé par Monsieur [M] [D], Expert, selon ordonnance de remplacement.
La société STELLANTIS et la société AUTOMOBILES CITROËN, représentées, demandent d’ordonner la mise hors de cause de la société STELLANTIS ; de donner acte à la société AUTOMOBILES CITROËN de ce qu’elle intervient volontairement à la présente procédure et formule protestations et réserves d’usage au titre de l’appel en cause ; de compléter la mission de l’expert ; et de réserver les dépens.
MOTIVATION
Sur la mise hors de cause et l’intervention volontaire :
Aux termes de l’article 328 du Code de procédure civile, « L’intervention volontaire est principale ou accessoire. ».
L’article 329 du même code dispose que « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. ».
Selon l’article 330 du même code, « L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. (…)».
Il est constant que le juge des référés doit, pour évaluer si une partie se doit d’être mise en hors de cause lors du prononcé d’une expertise, estimer s’il existe un motif légitime pour que cette expertise lui soit opposable.
La société JEAN LAIN CHEVRON sollicite la mise en cause de la société STELLANTIS aux motifs que les désordres allégués pourraient résulter d’un vice de conception ou de fabrication susceptibles d’engager la responsabilité du constructeur du véhicule.
En l’espèce, la société STELLANTIS demande sa mise hors de cause au motif qu’elle n’est pas le constructeur du véhicule litigieux. La société AUTOMOBILES CITROËN demande de recevoir son intervention volontaire dans la présente instance, en sa qualité de constructeur dudit véhicule.
Il convient de relever que cette demande de mise hors de cause n’est pas querellée, et que le demandeur étant, dans ses développements mettre en cause le constructeur dudit véhicule.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de mise hors de cause formulée par la société STELLANTIS et il sera fait droit à la demande d’intervention volontaire de la société AUTOMOBILES CITROËN dans la présente procédure.
Sur la demande d’extension de l’expertise :
Il apparaît au vu des pièces du dossier que le constructeur du véhicule litigieux n’est pas dans la cause expertale ;
Aussi, de ce seul fait, la question de la responsabilité de la société AUTOMOBILES CITROËN pouvant être soulevée au fond, il existe donc un motif légitime à lui rendre opposable les opérations d’expertise en cours.
Sur la demande d’extension de l’expertise judiciaire :
La société AUTOMOBILES CITROËN sollicite de compléter la mission de l’expert judiciaire consistant à examiner le véhicule CITROËN DS 7 CROSSBACK.
Il sera fait droit à cette demande.
Sur les autres demandes :
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en extension-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
METTONS HORS DE CAUSE la société STELLANTIS ;
RECEVONS l’intervention volontaire de la société AUTOMOBILES CITROËN ;
RENDONS OPPOSABLES à la société AUTOMOBILES CITROËN les opérations d’expertises confiées à Monsieur [D] en remplacement de Monsieur [C] suivant ordonnance de référé du 2 juin 2025 ;
COMPLETONS la mission de l’expert judiciaire dans les termes suivants :
— Solliciter, avant l’organisation de toute réunion, les convenances des parties et de leurs conseils, en proposant plusieurs dates et horaires afin de s’assurer de leur disponibilité ; en cas de difficulté dans la recherche de convenances malgré plusieurs tentatives, fixer unilatéralement une date et un horaire en respectant un délai de prévenance raisonnable ;
— Dans le cas où les désordres litigieux seraient constatés, dire s’ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales ; le cas échéant, détailler les réparations nécessaires et en chiffrer le coût ;
— Rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
— Rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces modalités sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
— Rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagement ou transformations sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
— En tout état de cause, dater l’origine de chaque cause des désordres ;
— Tenir compte, pour les besoins de son analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule.
CONDAMNONS la société JEAN LAIN CHEVRON aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
Maître Christophe THILL de la SCP MILLIAND – THILL – PEREIRA
Me Delphine OTTONE
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