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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, cont. de proximite, 18 nov. 2025, n° 25/03982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Pôle de proximité
[Adresse 6]
[Localité 1]
S.D.C. LES CEDRES sis [Adresse 8] c\ [M] [K] [T], [G] [I] [T]
JUGEMENT DU 18 Novembre 2025
DECISION N° 25/182
N° RG 25/03982 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QMXW
DEMANDERESSE
S.D.C. LES CEDRES sis [Adresse 8]
domiciliée : chez AGEFIM CONSULTANTS-OXIA
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Joëlle HELOU-MICHEL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [M] [K] [T]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame [G] [I] [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Monsieur Yves TEYSSIER, Vice-Président
Greffier : Madame Laurence BOYER
À l’audience publique du 16 Septembre 2025, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 18 Novembre 2025.
Expéditions et copies exécutoires délivrées aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 02 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 9] » a fait assigner devant le tribunal de céans Monsieur [M] [T] et Madame [E] [T], propriétaires d’un appartement (lot 173), d’une cave (lot 144), d’un garage (lot 131) et d’un parking (lot 115) dans cet immeuble et redevables d’un arriéré de charges de copropriété, afin de les voir condamner solidairement au paiement :
de la somme de 2.863,05 euros, arrêtée à la date de l’assignation, au titre des charges de copropriété, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
de la somme de 2.500 euros à titre des dommages-intérêts pour résistance abusive ; de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
déclarer que l’ensemble des frais que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 9] » a été obligé d’exposer pour faire valoir ses droits devra rester à la charge de Monsieur [M] [T] et Madame [E] [T];
A l’audience du 16 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 9] » est représenté. Monsieur [M] [T] et Madame [E] [T] assignés par procès-verbal de vaines recherches ne sont pas comparants ni représentés.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble «[Adresse 9]» expose que Monsieur [M] [T] et Madame [E] [T], propriétaires des lots 173, 144, 131 et 115, ne règlent pas régulièrement leurs charges ; qu’une mise en demeure leur a été adressée ; que cette mise en demeure est restée infructueuse.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 9] » réactualise sa créance à la somme de 7.862,46 euros et maintient ses autres demandes ;
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il convient de se référer aux écritures du demandeur déposées à l’audience du 16 septembre 2025.
SUR QUOI
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, le juge ne fait droit à la demande, en l’absence de la partie défenderesse que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Sur les charges de copropriété :
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction issue de la loi du 24 mars 2014, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges produites par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 9] » verse aux débats:
le relevé de propriété;les appels de fonds ;les appels de fonds travaux ; le compte propriétaire ; la mise en demeurele mandat du syndic ; le procès-verbal d’assemblée générale de 2023 ; le procès-verbal d’assemblée générale de 2024
A l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 9] » réactualise sa créance à la somme de 7.862,46 euros. Il ne démontre pas avoir porté à la connaissance des deux défendeurs le montant réactualisé de sa créance.
Il en résulte que l’ensemble des sommes excédant les demandes initiales seront rejetées pour défaut de respect du contradictoire.
En conséquence, Monsieur [M] [T] et Madame [E] [T] seront condamnés à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 9] » la somme de 2.863,05 euros, arrêtée au 02 juin 2025, date de l’assignation au titre des charges de copropriété, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 02 juin 2025, date de la signification de l’assignation.
Sur les frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
« a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les honoraires du syndic afférents aux prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot ou d’une fraction de lot. Les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations susmentionnées ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;
c) Les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives notamment en application du c du II de l’article 24 et du f de l’article 25 ;
d) Les astreintes prévues aux articles L. 1331-29-1 et L. 1334-2 du code de la santé publique et aux articles L. 129-2 et L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation lorsque les mesures ou travaux prescrits par un arrêté, une mise en demeure, une injonction ou une décision pris, selon le cas, en application des articles L. 1331-22 à L. 1331-25, L. 1331-28 ou L. 1334-2 du code de la santé publique ou des articles L. 129-1 ou L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation et ayant fait l’objet d’un vote en assemblée générale n’ont pu être réalisés du fait de la défaillance dudit copropriétaire. Les astreintes sont alors fixées par lot (…)".
La demande principale du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 9] » porte sur la somme de 2.863,05 euros. Cette somme comprend les frais de mises en demeure ainsi que les frais de relance pour un montant total de 86 euros. Les frais exposés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 9] » sont postérieurs à l’assignation ou compris dans les dépens.
En conséquence le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 9] » sera débouté de sa demande de voir déclarer que l’ensemble des frais que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 9] » a été obligé d’exposer pour faire valoir ses droits devra rester à la charge de Monsieur [M] [T] et Madame [E] [T] au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur la solidarité des époux [W]
Il résulte de l’article 1310 du code civil que « la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas ».
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 9] »sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [M] [T] et Madame [E] [T].
Il n’est pas communiqué le règlement de copropriété qui pourrait prévoir la solidarité des co-indivisaires au titre des charges d’un bien acquis en indivision.
Il n’est pas rapporté la preuve que les dispositions de l’article 220 du code civil, Monsieur [M] [T] et Madame [E] [T] vivant dans deux lieux différents.
En conséquence les condamnations au paiement seront déclarées divises et non solidaires.
Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive
L’article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 9] » expose que Monsieur [M] [T] et Madame [E] [T] ont fait preuve de résistance abusive en ne réglant pas leurs charges de copropriété. Le demandeur soutient que cette résistance a entrainé de facto un préjudice pour lui et pour les copropriétaires.
Toutefois, ce dernier ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement des copropriétaires et réparé par l’intérêt moratoire.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 9] » sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Compte-tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Il convient donc de condamner Monsieur [M] [T] et Madame [E] [T] à lui verser la somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, une partie des frais de procédure ayant été comprise dans le décompte des sommes dues au titre des charges.
Monsieur [M] [T] et Madame [E] [T] seront condamnés aux entiers dépens de l’instance.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [M] [T] et Madame [E] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 9] » la somme de 2.863,05 euros, arrêtée au 02 juin 2025, au titre des charges de copropriété, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 9] » de sa demande de déclarer que l’ensemble des frais à la charge de Monsieur [M] [T] et Madame [E] [T] ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 9] » de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [M] [T] et Madame [E] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 9] » la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [T] et Madame [E] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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