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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim jex, 20 mai 2025, n° 25/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00018 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NM6M
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 6]
[Localité 8]
N° RG 25/00018 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NM6M
Minute n°
copie certifiée conforme le
20 mai 2025 à :
— M. [F] [P]
— Mme [S] [P]
copie exécutoire le 20 mai
2025 à :
— M. [H] [Z]
— Me Caroline BENSMIHAN
pièces retournées
le 20 mai 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU
20 MAI 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [Z]
né le 08 Février 1971 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DEFENDEURS :
Monsieur [F] [P]
demeurant [Adresse 4]
INTERVENTION VOLONTAIRE :
Madame [S] [P]
Intervenante volontaire
née le 23 Janvier 1958 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Caroline BENSMIHAN, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Bilal MAHFOUDI, avocat au barreau de STRABOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Laurence WOLBER,
Greffier : Ophélie PETITDEMANGE,
DÉBATS :
Audience publique du 01 Avril 2025
JUGEMENT :
Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge de l’Exécution et par Ophélie PETITDEMANGE,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [P] et Madame [S] [P] ont donné à bail à Monsieur [H] [Z] un appartement situé au [Adresse 3] à [Localité 5], par contrat du 14 mai 2013, pour un loyer mensuel, hors provision sur charges, de 460 €.
Des loyers sont demeurés impayés.
Monsieur [F] [P] et Madame [S] [P] ont fait assigner Monsieur [H] [Z] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de SCHILTIGHEIM aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat de bail, l’expulsion et aux fins de condamnation au paiement.
Par jugement du 8 février 2022, le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] a constaté la résiliation du bail, tout en octroyant des délais, permettant ainsi à Monsieur [H] [Z] de rester dans les lieux si ce dernier respectait les délais de paiement ainsi octroyés, ces délais ayant été octroyés suite à une procédure de surendettement.
Un commandement de quitter les lieux a été signifié à Monsieur [H] [Z], à la demande de Monsieur [F] [P] et de Madame [S] [P], le 11 septembre 2024. Le concours de la force publique a été accordé, et un acte de signification en ce sens a été remis à Monsieur [H] [Z] le 10 janvier 2025.
Par requête déposée le 5 mars 2025, Monsieur [H] [Z] a saisi le Juge de l’exécution de [Localité 7] d’une demande tendant à obtenir des délais (12 mois) suite à la signification du commandement de quitter les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2025.
Lors de cette audience, Monsieur [H] [Z], comparant en personne, a repris les termes de sa requête. Il sollicite un délai de douze mois pour quitter les lieux, et précise qu’il est à la recherche d’un nouveau logement. Il travaille en intérim et bénéficie d’une promesse d’embauche. Il indique ne pas avoir rencontré de difficulté de paiement pendant six années. Il a déposé un dossier de surendettement qui a « gelé »la dette.
Madame [S] [P] intervient volontairement à l’instance.
Monsieur [F] [P] et Madame [S] [P], représentés par leur Conseil, expliquent que la trêve hivernale est terminée. Les dispositions de l’article L 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution n’ont pas été respectées, tout comme les obligations contractuelles. Les époux [P] font valoir que Monsieur [H] [Z] a attendu le début du mois de mars pour rechercher un nouveau logement. Ils concluent au rejet des demandes de Monsieur [H] [Z].
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Il résulte de l’article L 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution que : « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ».
L’article L 412-4 du même Code dispose : « La durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
En l’espèce, des délais de paiement ont été accordés par le Juge par sa décision du 8 février 2022, ces délais tenant compte du moratoire de 24 mois imposé par la Commission de surendettement, suite au dépôt d’un dossier de surendettement par Monsieur [H] [Z].
Il ressort des documents versés au débat par Monsieur [H] [Z] lui-même que ce dernier a déposé un nouveau dossier de surendettement et qu’il a bénéficié d’un autre plan de surendettement, devant régler à ses bailleurs un montant de 280 € par mois à compter du mois de juillet 2024. Une difficulté étant apparu dès le mois d’août 2024, les bailleurs ont dénoncé le plan de surendettement qui est devenu caduc.
Ainsi, les époux [P] ont-ils été fondés à poursuivre la procédure d’expulsion, conformément aux termes du jugement du 8 février 2022 précité.
S’agissant de la demande de délais formée par Monsieur [H] [Z], ce dernier ne justifie pas que son relogement ne peut intervenir dans des conditions normales. Il sera d’ailleurs relevé que le requérant verse des justificatifs de sa demande de relogement ne datant que des mois de mars et avril 2024.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [H] [Z] de l’intégralité de ses demandes.
Il y a lieu de condamner Monsieur [H] [Z] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [H] [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE le caractère exécutoire de la présente décision.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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