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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 8 nov. 2024, n° 22/01286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 6 ] c/ S.A.S., CPAM DU RHONE |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 8 Novembre 2024
Minute n° :
Audience du : 3 septembre 2024
Salarié : M. [P] [C] [F]
Requête n° : N° RG 22/01286 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W67S
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
S.A.S. [6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Valéry ABDOU substitué par Me MAZILLE avocats au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU RHONE
Service contentieux général
[Localité 3]
comparante en la personne de [I] [W] muni d’un pouvoir spécial
partie intervenante
S.A.S. [7]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Alain MARQUETTY
Assesseur collège salarié : David SAINT SULPICE
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [6]
CPAM DU RHONE
S.A.S. [7]
la SELARL [5]
la SELARL [8], TOQUE 1309
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22/06/2022, la société [6] a formé un recours à l’encontre d’une décision implicite de la Commission Médicale de recours Amiable (CMRA) confirmant la décision de la CPAM du RHONE notifiée le 15/11/2021 et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20 % au profit de Monsieur [P] [C] [F] à compter de la date de consolidation fixée le 20/10/2021, en raison d’un accident du travail du 30/06/2020, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : «Scapulalgies droites lors des efforts avec une limitation de l’élévation antérieure à 90° ainsi que des rotations associées à une amyotrophie de la fosse sous-épineuse droite avec diminution de la force de serrage à droite côté dominant».
Le greffe de la juridiction a convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 03/09/2024.
À cette date, en audience publique :
La société [6] représentée par Me ABDOU substitué par Me MAZILLE conclut oralement à la diminution du taux d’IPP médical à 18 % attribué à Monsieur [P] [C] [F] compte tenu d’une absence de limitation de tous les mouvements. Elle se fonde sur le rapport médical du Docteur [J] du 05/08/2024 qui fait état d’une abduction presque normale, des mouvements complexes obtenus, une rotation externe satisfaisante.
La société [7], société utilisatrice a comparu représentée par Me KOLE qui a fait siennes les observations de la société [6].
– La CPAM du RHONE était comparante et représentée par Monsieur [W]. La caisse sollicite la confirmation du taux fixé à 20 % et indique s’en remettre à l’appréciation du médecin conseil qui observe une limitation importante de l’élévation antérieure à 90°, une limitation moyenne des autres mouvements, associé à des douleurs.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [O] [V], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [P] [C] [F] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 8/11/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce il ressort des pièces communiquées que l’employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA le 28/12/2021 laquelle a confirmé la décision de la CPAM implicitement. Il a introduit son recours le 22/06/2022.
Le recours est déclaré recevable.
— Sur l’évaluation du taux médical d’IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur soutenant une réduction du taux notifié à 18% et la CPAM le maintien du taux de 20 %.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le Docteur [O] [V], médecin consultant, relève d’après l’examen clinique réalisé par le médecin conseil, une limitation moyenne de la plupart des mouvements simples, avec une limitation très légère de l’abduction à 160°. Les mouvements complexes sont tous obtenus. L’examen n’a pas été réalisé en passif.
Au regard de ces remarques, il propose de ramener le taux à 18 % plus conforme au barème indicatif.
Ainsi en l’état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l’avis du médecin désigné par l’employeur et dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l’accident de travail justifient un taux médical de 18% à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence, le tribunal considère qu’il dispose de suffisamment d’éléments pour déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur doit être abaissé à 18%. La décision contestée est donc réformée en ce sens.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire compte tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [6].
DECLARE le présent jugement opposable à la société utilisatrice [7].
REFORME la décision de la CPAM du Rhône confirmée par la CMRA et FIXE à 18% le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente partielle (IPP) de Monsieur [P] [C] [F] à compter de la date de consolidation fixée le 20/10/2021, en raison d’un accident du travail du 30/06/2020.
RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
CONDAMNE la CPAM du Rhône aux dépens exposés à compter du 1er/01/2019 .
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 8 novembre 2024, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
GREFFIERE PRESIDENTE
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