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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 21 mars 2025, n° 21/01088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 21 Mars 2025
N° RG 21/01088 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LKVU
Code affaire : 89B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Catherine VIVIER
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 28 Janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 21 Mars 2025.
Demanderesse :
[29] ([28])
Service du Contentieux Tour Altaïs
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître BERTHOU substituant Maître Vincent RAFFIN, avocats au barreau de NANTES
Défenderesse :
S.A. [24]
Anciennement dénommée [40]
[Adresse 13]
[Localité 4]
représentée par Maître Aurélien GUYON, avocat au barreau de SAINT NAZAIRE
Parties Intervenantes :
[19]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [L] [K], responsable du service des affaires juridiques, dûment mandaté
Société [11]
Anciennement dénommée [24]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître HEIX, substituant Maître Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS
* *
*
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [H] [NX], né le 28 juillet 1948, a été salarié par la société [11], anciennement dénommée [23], du 03 mars 1969 au 29 juin 1969 en qualité en manœuvre, et du 30 juin 1969 au 31 mai 2006 en qualité de charpentier métaux, puis par la société [9] du 1er juin 2006 au 31 juillet 2008.
Par formulaire renseigné le 09 juillet 2018, Monsieur [NX] a sollicité la reconnaissance d’une pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le certificat médical initial établi le 08 juillet 2018 fait état d’un carcinome pleuro pulmonaire.
Monsieur [NX] est décédé le 14 juillet 2018.
Par courrier du 11 octobre 2018, la [15] ([26]) de [Localité 33]-Atlantique a notifié une décision de refus de prise en charge.
Par courrier du 25 février 2019, la [26] a notifié, suite à expertise et reprise de l’instruction, une décision d’accord de prise en charge de la pathologie déclarée au titre du cancer broncho pulmonaire inscrit au tableau n°30 des maladies professionnelles intitulé «affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante».
Par courrier du 25 février 2019, la [26] a notifié une décision d’accord de prise en charge du décès de Monsieur [NX] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 17 juin 2019, la [26] a notifié à Monsieur [NX] sa décision de fixer le taux de son incapacité partielle permanente à hauteur de 100%, et de lui attribuer une rente à compter du 28 juin 2018.
Par courrier du 07 oût 2019, la [26] a notifié à Madame [T] [NX], veuve de Monsieur [NX], sa décision de lui attribuer, en sa qualité d’ayant droit, une rente à compter du 1er août 2018.
Par formulaires renseignés le 10 août 2019, Madame [T] [NX], veuve de Monsieur [H] [NX], Mesdames [A] et [Y] [NX] ainsi que Monsieur [D] [NX], enfants de Monsieur [H] [NX], de même que [M], [P], [I] [W], [U] et [FV] [NX], petits-enfants de Monsieur [H] [NX], ont sollicité du [29] ([28]) leur indemnisation.
Par courrier du 30 octobre 2019, le [28] a adressé à l’ASSOCIATION D’AIDE AUX VICTIMES DE L’AMIANTE (secteur Brière) ses propositions d’indemnisation, qui ont été acceptées par les ayants droits de Monsieur [H] [NX] par formulaire renseigné le 09 novembre 2019.
Par courrier expédié le 29 novembre 2021, le [28] a saisi le tribunal.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 28 janvier 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de NANTES, et, en l’absence de conciliation, ont été entendues en leurs moyens et prétentions.
Le [29] demande au tribunal de :
— déclarer recevable sa demande en qualité de subrogé dans les droits de Monsieur [H] [NX],
— dire que la preuve de la date à laquelle les héritiers de Monsieur [NX] ont eu connaissance de la décision de prise en charge n’est pas rapportée, et qu’en conséquence le point de délai de prescription n’est pas établi,
— dire que les pièces versées aux débats établissent qu’il a saisi la [26] d’une demande d’organisation de la tentative de conciliation fin février 2021,
— rejeter le moyen tiré de la prescription,
Subsidiairement, et avant dire droit sur l’ensemble des demandes,
— enjoindre à la [26] de verser aux débats l’original de la lettre de demande d’organisation de la tentative de conciliation, tamponnée par la caisse, ainsi que l’enveloppe dans laquelle la lettre a été réceptionnée portant le visa de la poste,
— dire que la maladie professionnelle de Monsieur [H] [NX] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [11] (anciennement dénommée [23]),
— fixer à son maximum l’indemnité forfaitaire visée à l’article L. 452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, soit un montant de 18.520,00 euros,
— dire que cette indemnité sera versée par la [26] à la succession de Monsieur [NX],
— fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
— dire que cette majoration sera directement versée à ce conjoint survivant par l’organisme de sécurité sociale,
— fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [H] [NX] comme suit :
— Souffrances morales : 45.700,00 €,
— Souffrances physiques : 16.000,00 €,
— Préjudice d’agrément : 16.000,00 €,
— Préjudice esthétique : 2.000,00 € soit un total de 79.700,00 euros,
— fixer l’indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droit comme suit :
— Madame [NX] [T] (veuve) : 32.600,00 euros,
— Madame [NX] [A] (enfant) : 8.700,00 euros,
— Madame [NX] [Y] (enfant) : 8.700,00 euros,
— Monsieur [NX] [D] (enfant) : 8.700,00 euros,
— Madame [W] [M] (petite enfant) : 3.300,00 euros,
— Madame [W] [P] (petit enfant) : 3.300,00 euros,
— Monsieur [W] [I] (petit enfant) : 3.300,00 euros,
— Monsieur [NX] [U] (petit enfant) : 3.300,00 euros,
— Monsieur [NX] [FV] (petit enfant) : 3.300,00 euros, soit un total de 75.200,00 euros.
— dire que la [26] devra lui verser cette somme en sa qualité de créancier subrogé, en application de l’alinéa 3 de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, soit un total de 154.900,00 euros,
— condamner la société [11] à lui payer une somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile,
— lui donner acte de ce qu’il ne sollicite pas l’exécution provisoire du jugement à intervenir, et, en conséquence, ne pas faire application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
La société [11], anciennement dénommée la société [24], demande au tribunal de :
A titre liminaire, sur la prescription biennale frappant la demande du [28] devant le tribunal,
— rejeter les demandes formées par le [28] contre elle,
A titre principal, sur la faute inexcusable,
— juger que le [28] est défaillant à prouver qu’elle a commis d’une faute inexcusable à l’origine de la pathologie de Monsieur [NX],
— débouter le [28] de ses demandes formées contre elle,
A titre subsidiaire, sur les conséquences financières de la faute inexcusable,
— débouter la [28] de sa demande de réparation du préjudice moral, ou, à tout le moins, en le quantum,
— débouter la [28] de sa demande de réparation du préjudice physique, ou, à tout le moins, en le quantum,
— débouter le [28] de sa demande de réparation du préjudice d’agrément,
— débouter le [28] de sa demande de réparation du préjudice esthétique,
— débouter le [28] de sa demande de réparation de 3.300,00 euros pour le préjudice d’accompagnement pour les 3 enfants de Monsieur [NX],
A titre aussi subsidiaire, sur l’action récursoire de la [26] engagée contre elle,
— débouter la [26] de son action récursoire engagée contre elle,
A titre encore plus subsidiaire, sur la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réduire le quantum de sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [23], anciennement dénommée la société [40], demande au tribunal :
— dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes,
— dire et juger, pour les causes énoncées dans ses écritures, le [28], subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [NX] et la [26] irrecevables en toutes leurs demandes dirigées contre elle, et les en débouter,
— prononcer, en conséquence, sa mise hors de cause.
La [20] demande au tribunal de :
— lui décerner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal sur le point de savoir si la maladie contractée par Monsieur [H] [NX] est imputable ou non à une faute inexcusable de l’employeur,
— rappeler, dans l’affirmative, que l’inopposabilité de la décision de prise en charge ne fait pas obstacle à l’exercice par l’organisme de sécurité sociale de l’action récursoire,
— condamner, le cas échéant, la société [11] à lui rembourser l’intégralité des sommes qu’elle sera amenée à verser à la succession de Monsieur [NX], aux ayants droit de Monsieur [NX] et au [28] en application des articles L. 452-3 et suivants du code de la sécurité sociale.
Pour un exposé complet des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives n°2 du FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE, remises à l’audience, aux conclusions de la société [11], anciennement dénommée la société [23], reçues par courriel le 10 octobre 2024 au greffe du tribunal, aux conclusions de la société [24], anciennement dénommée la société [40], reçues par courriel le 30 août 2024 au greffe du tribunal, aux conclusions de la [20], reçues par courriel le 11 octobre 2024 au greffe du tribunal, et à la note d’audience, et ce conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La mise en délibéré de la décision a été fixée au 21 mars 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours introduit par le [28]
L’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 17 avril 2004 au 1er janvier 2022, dispose :
Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l’avis émis par l’expert ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
(…) Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident. L’article VI précise que le fonds est subrogé dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage. Il intervient à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.
Le [28] produit un courrier daté du 25 février 2019 adressé par la [26] aux ayants droit de Monsieur [H] [NX] et leur notifiant une décision d’accord de prise en charge de la pathologie déclarée.
Le [28] communique, en pièce n°13, un courrier établi le 17 février 2021 adressé à la [26] en vue de l’organisation d’une tentative de conciliation dans le cadre d’une procédure de reconnaissance de la faute inexcusable.
L’accusé de réception n’a pas été renseigné par les services postaux.
Par ailleurs, le [28] communique, en pièce n°16, le courrier du mercredi 17 février 2021 avec le tampon du service juridique de la [26], mais dont la date n’est pas lisible.
Cependant aucun élément ne permet de déterminer la date à laquelle la décision du 25 février 2019 a été adressée par la [26] et a été reçue par les ayants droit de Monsieur [NX].
Il en résulte que le délai de prescription n’a pas couru.
Dans ces conditions, le recours introduit par le [28],subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [NX], n’est pas prescrit.
Sur la mise hors de cause de la société [23], anciennement dénommée [40]
La société [23], anciennement dénommée la société [40], observe que, du 1er juin 2006 au 31 juillet 2008, elle n’a pas exposé Monsieur [NX] à l’inhalation de poussières d’amiante, et n’a donc pas commis de faute inexcusable.
Par ailleurs, la société [23], anciennement dénommée la société [40], indique que le contrat de cession de fonds de commerce en date du 31 mai 2006 n’a pas opéré une transmission universelle de patrimoine, et stipule que le cessionnaire ne reprend pas le passif relatif aux conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur en lien avec les maladies professionnelles consécutives à une exposition à l’amiante antérieure au 1er juin 2006.
Au soutien de ses allégations, la société [23], anciennement dénommée la société [40], communique une copie du contrat en date du 31 mai 2006, aux termes duquel : «La cession du fonds de commerce [22] ne comprend pas les passifs, dettes, obligations ou engagements du Cédant, relatifs au fonds de commerce CAT ou engagés relativement à celui-ci, passés ou à venir, connues ou inconnus, réels ou potentiels, qui demeureront des obligations et de la responsabilité du Cédant, à l’exception des éléments mentionnés ci-après…: l’un quelconque ou l’ensemble des passifs, obligations et engagements, antérieurs ou postérieurs à la date des présentes, relatifs aux salariés transférés, à l’exception de toute responsabilité relative à une exposition des salariés transférés à l’amiante antérieurement à la date des présentes» (page 8).
En page 25, le contrat en date du 31 mai 2006 stipule en outre que «le bénéficiaire effectuera toutes les formalités de publicité nécessaires à l’enregistrement de contrat» et qu’il «s’engage à accomplir toutes les formalités nécessaires pour assurer le validité à l’égard des tiers du transfert… en vue de rendre opposable aux tiers la transmission des actifs transférés».
La société [23], anciennement dénommée la société [40], justifie s’être acquittée des obligations publicitaires mises à sa charge par le contrat en date du 31 mai 2006.
Les parties au litige ne s’opposent pas à la mise hors de cause de la société [23], anciennement dénommée la société [40].
Par voie de conséquence, la société [23], anciennement dénommée la société [40], sera mise hors de cause.
Sur la faute inexcusable
Il résulte d’une jurisprudence constante que, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, d’une obligation de sécurité de résultat, qualifiée récemment d’obligation légale de sécurité et de protection de la santé, et que le manquement à cette obligation revêt le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Sur la conscience de l’exposition du salarié à un risque
Les éléments de caractérisation de l’existence d’une faute inexcusable doivent être recherchés au regard, à l’époque des faits litigieux, d’abord, de l’état du droit en la matière et de l’évolution des connaissances scientifiques, et, ensuite, de l’attitude de l’employeur face aux risques professionnels et à la situation particulière de Monsieur [NX] par rapport à l’ensemble de ces données.
A cet égard, la valeur ajoutée, en termes d’actualisation, de vérification et de vulgarisation des informations et des connaissances, apportée par l’évolution des textes et de l’état de la science, a significativement crû tout au long du XXème siècle, ce qui ressort clairement de son évocation chronologique :
LOI DU 12 JUIN 1893 : concernant l’hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels ; cette loi, applicable aux manufactures, usines, chantiers, ateliers de tous genres et à leurs dépendances (article 1er), dispose que « les établissements visés à l’article 1er doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d’hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel » (article 2).
DECRET DU 20 NOVEMBRE 1904 : pris pour l’application de la loi du 12 juin 1893 ; ce décret prévoit que les poussières ainsi que les gaz incommodes, insalubres ou toxiques seront évacués directement au dehors des locaux de travail au fur et à mesure de leur production. Pour les buées, vapeurs, gaz, poussières légères, le décret prévoit l’installation de hottes avec cheminées d’appel ou tout autre appareil d’élimination efficace. Pour les poussières déterminées par les meules, les batteurs, les broyeurs et tous autres appareils mécaniques, le décret prévoit l’installation, autour des appareils, de tambours en communication avec une ventilation aspirante énergique (article 6).
CONNAISSANCES EN 1906 : publication, dans le Bulletin de l’inspection du travail, d’une « note sur l’hygiène et la sécurité des ouvriers dans les filatures et tissages d’amiante », par Monsieur [N], inspecteur du travail à [Localité 14] ; cette note, décrivant les dangers de l’inhalation des poussières d’amiante dans des filatures et tissages de ce minéral, recommandait, notamment, la mise en place de systèmes de ventilation dans ces lieux de travail.
LOI DU 26 NOVEMBRE 1912 : codifiant les dispositions précitées de la loi du 12 juin 1893, et DECRET DU 10 JUILLET 1913, reprenant les dispositions précitées du décret du 20 novembre 1904 ; ces règles, reprises, codifiées et complétées plusieurs fois, sont, en substance, restées constamment en vigueur. Des dispositions de l’article 2 de la loi du 12 juin 1893 ont été reprises dans l’article L. 232-1, puis L. 4221-1 du code du travail.
DECRET DU 13 DECEMBRE 1948 : qui dispose, par ailleurs, que dans les cas exceptionnels où il serait impossible de prendre des mesures de protection collectives contre les poussières, vapeurs ou gaz irritants ou toxiques, des masques et dispositifs de protection appropriés devront être mis à la disposition des travailleurs (article 7).
CONNAISSANCES EN 1930 : publication, dans la revue la Médecine du travail, d’une étude intitulée « Amiante et asbestose pulmonaire » du Docteur [O], relevant les dangers des poussières d’amiante dans diverses activités, y compris les constructions mécaniques, notamment pour les canalisations sous pression et les chaudières à vapeur, et insistant sur la nécessité de mesures de protection collectives ou individuelles.
ORDONNANCE DU 02 AOUT 1945 : création du tableau des maladies professionnelles n° 25, relatif aux maladies consécutives à l’inhalation de poussières siliceuses et amiantifères ; ce tableau visait notamment la « silicose – fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières renfermant de la silice libre ou de l’amiante », et divers travaux présumés susceptibles de provoquer ces maladies, parmi lesquelles ne figuraient pas les travaux de mise en œuvre ou d’application de produits manufacturés à base d’amiante, tels que le calorifugeage ou la pose de parois ou de tissus en amiante.
DECRET DU 31 AOUT 1950 : création du tableau des maladies professionnelles n° 30, relatif à l’asbestose professionnelle, dont l’intitulé prévoit : « fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières d’amiantes ». Les travaux susceptibles de provoquer la maladie étant définis comme : « travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment : cardage, filature et tissage de l’amiante ».
DECRET DU 17 AOUT 1977 : ce texte réglemente « les locaux et chantiers où le personnel est exposé à l’inhalation de poussières d’amiante à l’état libre dans l’atmosphère », et fixe, en particulier, des concentrations moyennes de fibres d’amiante à ne pas dépasser, ainsi que des règles de protection générale (travaux par voie humide ou dans des appareils protégés : article 3 du décret), ou, à défaut, individuelle (article 4 du décret).
DECRET DU 24 DECEMBRE 1996 : texte relatif à l’interdiction de la fabrication, la transformation, l’importation, la mise sur le marché national, l’exportation, la détention en vue de la vente, l’offre et la cession à quelque titre que ce soit de toutes variétés de fibres d’amiante.
La défenderesse estime que, en raison d’une réglementation lacunaire, elle ne pouvait avoir une conscience éclairée sur les risques liés à l’exposition aux poussières d’amiante avant l’entrée en vigueur du décret du 17 août 1977.
Pour autant, l’employeur n’est pas fondé à affirmer que le décret du 17 août 1977 marque le point de départ de la prise de conscience « éclairée » des dangers de l’amiante pour l’exercice de son activité. En effet, le danger de l’inhalation des fibres d’amiante a été porté à la connaissance du monde professionnel en 1945, par l’inscription de la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières renfermant de l’amiante dans le tableau n° 25 des maladies professionnelles, et par la création du tableau n°30 par décret du 31 août 1950, consacré à l’asbestose professionnelle, dont la liste des travaux susceptibles de provoquer une maladie de l’amiante est devenue indicative par décret du 13 septembre 1955.
A cet égard, le rapport d’enquête de la [21] concernant l’utilisation de l’amiante du 23 novembre 1967, communiqué par la défenderesse, fait, bien au contraire, clairement état du risque d’affections pulmonaires consécutives à l’inhalation de particules asbestiques provoquées par la préparation des éléments d’isolation, la mise en place de l’isolation dans des capacités à volume restreint, les travaux d’application au pistolet et mentionne même l’existence d’un risque grave d’asbestose si des mesures de prévention efficace n’étaient pas prises.
En tout état de cause, l’inertie alléguée des autorités sanitaires ne saurait dispenser l’employeur de son obligation de veiller à la prévention des risques et à la protection de la santé des salariés sur le lieu de travail.
Par ailleurs, au soutien de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le [28] communique des témoignages d’anciens collègues de Monsieur [NX].
Ainsi, Monsieur [LF] [SM], né le 17 août 1951, ancien chaudronnier, atteste, le 04 novembre 2019, avoir travaillé avec Monsieur [NX] aux CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE durant la période de 1982 à 2002, dans l’ « atelier 56 préfabrication 120 tonnes » en tant que charpentier fer. Il indique : «nous avons utilisé de la toile d’amiante qui servait à protéger les appareils électriques des projections de découpage et de soudure. Dans l’atelier, il y avait des ponts roulants, nous étions juste en dessous de ces ponts. Système de freinage en amiante. Disques de meule ».
Monsieur [LF] [G], né le 26 juillet 1949, ancien charpentier fer, atteste, le 06 novembre 2019, être un ancien salarié des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE et avoir travaillé avec Monsieur [NX] dans le même «atelier de préfabrication 56» en tant que charpentier fer pendant la période de 1970 à 1996. Monsieur [G] déclare : «dans cet atelier il y avait des ponts roulants qui étaient continuellement en mouvement. Nous étions juste en dessous de ces ponts. Systèmes de freinage en amiante, donc particules d’amiante dans l’air. Utilisation de toile amiantée qui servait de protection contre les projections de soudure et de découpage ».
Monsieur [B] [S], né le 12 mars 1950, ancien charpentier fer, atteste, le 02 décembre 2019, avoir travaillé de 1972 à fin 2004 en tant que charpentier fer à l’ «atelier de préfabrication» des [25] à [Localité 37]. Monsieur [S] ajoute qu’il avait comme compagnon de travail Monsieur [NX] de 1975 à 1999. Monsieur [S] précise : «dans cet atelier de préfabrication, (…) les ponts qui roulaient sans arrêt au-dessus de nous utilisaient des freins avec mécanisme en amiante (…). On utilisait aussi des toiles amiantées pour la protection contre les projections de soudure et de chalumeau, les disques des meules contenaient de l’amiante».
Monsieur [HP] [DL], né le 27 février 1952, atteste, le 06 janvier 2020, qu’il était salarié des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE pendant la période du 05 novembre 1973 au 10 août 1976, et avoir travaillé en continu avec Monsieur [NX] à l’ « atelier de pré fabrication » du 11 mars 1974 au 10 août 1976. Ainsi, Monsieur [DL] indique: «nous découpions, meulions, et soudions des tôles afin de fabriquer des éléments de navires. Pour effectuer ces travaux, nous utilisions de la toile d’amiante, qui servait de protection contre les projections de découpage au chalumeau et des projections de soudure. Les disques des meules contenaient de l’amiante. Les ponts roulants qui circulaient en permanence au-dessus de nos têtes projetaient des fibres d’amiante (système de freinage)».
Il ressort de l’analyse combinée de ces témoignages, qui sont concordants et parfaitement circonstanciés, tant en termes de temps d’exposition et de lieu d’exposition qu’en termes de missions accomplies, que Monsieur [NX] a, de manière habituelle, en sa qualité de charpentier métaux, été exposé au risque d’inhalation de poussières d’amiante par son ancien employeur, la société [11].
Par ailleurs, il résulte de l’examen attentif, combiné, et de l’état du droit et de la science, et des témoignages ci-dessus présentés, que la société [11] avait, ou, à tout le moins, compte tenu notamment de son importance, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels étaient affectés le salarié, aurait dû avoir, à l’époque des faits litigieux, conscience du risque auquel était exposé Monsieur [NX] dans l’exercice de ses attributions professionnelles.
Sur l’absence de mise en œuvre de mesures suffisantes pour éviter l’exposition au risque
La société défenderesse indique qu’elle a interdit l’utilisation des produits susceptibles de dégager des poussières d’amiante à partir du milieu des années 1970 jusqu’à les interdire définitivement après l’entrée en vigueur du décret du 17 août 1977.
La société défenderesse indique également qu’elle a remplacé sans délai tous les produits contenant de l’amiante dès lors qu’il existait un produit de substitution présentant les mêmes garanties contre les risques de brûlures ou contre le rayonnement de la chaleur comme les gants de protection ou bien encore les toiles en amiante, et ajoute avoir mis en place des mesures de protection collectives et individuelles pour protéger ses salariés contre les risques liés à l’exposition aux poussières d’amiante lorsqu’il n’existait pas de produits de substitution pour remplacer les produits contenant de l’amiante.
A cet égard, la société concluante fait état du remplacement, au cours de l’année 1977, des toiles amiantées par des toiles garanties sans amiantes.
S’il est exact que la pièce n°18 mentionne que «cette toile d’amiante a été remplacée par de la toile d’amiante enrobée afin d’éviter toute émission de poussière, puis par un tissu sans amiante (tissu KYNNOL) dont les fibres sont à base de résine phénolique», il résulte des témoignages que Monsieur [NX] n’a pas été exposé que par l’inhalation des poussières suscitées par l’utilisation et la manipulation des toiles d’amiante.
En tout état de cause, l’essentiel des pièces communiquées par la partie défenderesse se rapporte aux tentatives de remplacement de la MARINITE amiantée par un matériau sans amiante.
Ainsi, la société communique, notamment, une note interne en date du 13 décembre 1972.
Dans cette note, Monsieur [Z], ingénieur sécurité, indique : «la société [36] nous propose… des panneaux IWO-BI en plâtre et fibre de verre… dont l’utilisation serait très intéressante à la place de la MARINITE, parce que ne contenant pas d’amiante… Nous devons procéder sans tarder à des essais… en atelier et à bord pour déterminer les qualités exactes de ce nouveau matériau (déjà employé systématiquement dans les Chantiers nordiques) ».
Plus loin, Monsieur [Z] poursuit : « Monsieur [R] fera en atelier, sur ces panneaux, tous les essais (découpage, fixation, rabotage, etc…) devant lui permettre de terminer la qualification de ce matériau pour l’emploi envisagé. Si les essais de Monsieur [R] sont concluants, il nous faudra passer immédiatement à un montage de 2 ou 3 cabines, ou coursives, sur un des pétroliers en achèvement (F. 25 ou O. 25). Pour cela, Monsieur [J] déterminera avec les ingénieurs contrat correspondants les zones possibles de cet essai, et choisira dans les gammes de NORDSJO les teintes de lamifié les plus approchantes ».
La société ne précise pas si les essais de Monsieur [R] en atelier ont été concluants, et, dans l’affirmative, s’ils ont été effectivement suivis d’essais de montage en cabine, ou en coursives, tels qu’envisagés dans la note sur un des pétroliers en achèvement (F. 25 ou O. 25).
La société communique une autre note interne en date du 28 septembre 1973.
Dans cette note, Monsieur [V], son auteur, indique : «sur ces navires [pétroliers R. S. U. 25, V. X. 25 et méthaniers A. B. 26], partout où cela sera possible, lorsqu’il y a de la MARINITE, nous tenterons de remplacer la MARINITE par un matériau de nature différente. Il faut que nous fassions, le plus rapidement possible, une prospection de tous les matériaux existant sur le marché qui sont incombustibles et dont la mise en œuvre est industriellement valable… Actuellement, nous connaissons les fournisseurs éventuels suivants : [39] en Angleterre, [31] en Suède, [36] en Suède, [PG]. Prévoir dès à présent avec chaque matériau, des essais échelle grandeur sur une cabine ou deux avant toute décision».
La société ne précise pas si la tentative de remplacement, et si la prospection subséquente auprès des fournisseurs [39] en Angleterre, [31] en Suède, [36] en Suède, et [PG], évoquées par monsieur [V], ont porté des fruits, et, notamment, si les essais échelle grandeur sur une cabine ou deux des pétroliers R. S. U. 25, V. X. 25 et méthaniers A. B. 26 ont effectivement eu lieu.
En revanche, il est possible de déduire de ce courrier que la proposition commerciale de la société [36], mentionnée par Monsieur [Z] dans le courrier en date du 13 décembre 1972, n’a pas eu de suite, puisque, au 28 septembre 1973, les relations de la société défenderesse avec ce fournisseur sont au stade prospectif.
La société communique une note interne en date du 18 octobre 1973.
Dans cette note, Monsieur [Z] indique : «nous avons décidé de faire à bord du Q.25 (ISEULT) un essai de cloisonnements incombustibles, type ISOLAMIN. Ces panneaux sont constitués de laine de roche comprimée entre 2 tôles d’acier zingué… Cet essai sera réalisé dans les 2 cabines bâbord entre les couples 18 et 29, et portera sur les cloisons, les plafonds et les portes (…). Le délai de livraison annoncé par le fournisseur est de 5 semaines. Cet essai ne devrait donc pas nous retarder. Si, pour une quelconque raison (retard à la livraison, difficulté techniques, objection armateur ou autre) il devait en être autrement, l’essai serait décalé au pétrolier suivant».
Parmi les fournisseurs évoqués par monsieur [V] dans la note en date du 28 septembre 1973, il apparaît donc que la société [30] a été retenue.
Il ressort de la note interne en date du 18 octobre 1973 que le choix du navire, pour la réalisation de l’essai, initialement envisagé sur les pétroliers F. 25 ou O. 25, puis sur les pétroliers R. S. U. 25, V. X. 25. et les méthaniers A. B. 26, s’est, finalement, arrêté sur le Q. 25 (ISEULT).
Pour autant, il n’est pas précisé, par le défendeur si l’essai envisagé dans les 2 cabines par Monsieur [Z] sur le Q.5 a, effectivement, été mis en œuvre, ou si l’essai a été décalé, comme évoqué dans la note, au pétrolier suivant.
La société communique une note interne en date du 06 décembre 1974.
Dans cette note, Monsieur [Z] indique : «la fabrication des nouveaux panneaux de MARINITE NA a débuté depuis un mois environ, mais MARINITE veut attendre 2 mois de fonctionnement, sans aucun incident, avant de garantir officiellement des délais de livraison c’est pourquoi il nous a fixé le 1er janvier 75 pour sa réponse définitive. Les panneaux déjà fabriqués ou actuellement en fabrication sont destinés au chantier de BOEL WERFT (1200 panneaux livrés fin décembre). Les prochaines livraisons début 75 sont pour KIEL HOWALD WERKE : 2 navires et 2300 panneaux pour chacun… Une autre commande en mars 75 est destinée à un chantier finlandais pour des paquebots de croisière russes. En conclusion de ce paragraphe et suivant incidents prévus durant la fabrication de décembre, [34] ne voit aucune difficulté à nous livrer pour le X.25 et les navires suivants des panneaux de MARINITE NA».
Monsieur [Z] de conclure : «compte tenu de ce qui précède nous procéderons comme suit : 1) nous confirmons par téléx notre accord pour passer à la MARINITE (…) sur le X. 25 et sur le B. 26, 2) [34] nous confirme début janvier son accord définitif sur ces deux livraisons, 3) [34] passe à [Localité 38] début 75 pour discuter des commandes (illisible) H. 26 et autres navires qui sont à la fois beaucoup plus importantes en quantité mais plus lointaines en délais ».
La société joint, au surplus, deux bons de commandes :
— Un bon de commande en date du 05 mai 1975, portant sur 366 panneaux de MARINITE pour cloisonnement et portes, avec la mention « panneaux MARINITE sans amiante »,
— Un bon de commande en date du 30 avril 1975, prévoyant un délai au 31 octobre 1975, portant sur 345 panneaux pour cloisonnement et portes, sans mention particulière, à destination du pétrolier X 25.
Ces éléments ne précisent pas si l’essai envisagé avec les matériaux proposés par le fournisseur [30] dans la note du 18 octobre 1973, si tant est qu’il ait été effectivement réalisé, a connu une suite. Ils établissent, en revanche, que, à compter du 06 décembre 1974, la société défenderesse envisage un partenariat avec un autre fournisseur, [34], pour l’acquisition de panneaux certifiés sans amiante. Dans la note interne du 06 décembre 1974, il n’est pas fait référence au Q. 25, envisagé pour l’essai avec l’ISOLAMIN, mais au X. 25 et au B.26.
La société n’indique pas si cette commande de 366 panneaux de MARINITE sans amiante en date du 05 mai 1975 était destinée à équiper tout ou seulement partie du X. 25 en matériau de cloisonnement. La note interne en date du 06 décembre 1974 précise, en effet, que la société [32] a commandé 4600 panneaux pour équiper deux navires.
Par ailleurs, le rapport technique du service médical des CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE concernant l’année 1974 indique que les cloisons pare-feu utilisées dans les emménagements contiennent, «cette année encore», des fibres d’amiante et que lors des opérations de perçage des cloisons en place, il n’y a pas de possibilité d’aspiration.
Si l’auteur du rapport précise que des consignes ont été renouvelées aux utilisateurs à l’occasion des visites médicales et des visites à bord des navires en construction, aucun élément versé au dossier ne permet de vérifier que l’employeur se soit assuré de la mise en pratique effective de celles-ci sur le lieu de travail. Le fait que le service médical ait dû renouveler les consignes lors des visites à bord, de même que les témoignages, convergents, des anciens salariés prouvent le contraire.
Au surplus, dans le procès-verbal de la réunion du 14 juin 1974 du comité d’hygiène et de sécurité, Monsieur [X], directeur, indique que «nous n’utilisons des panneaux incombustibles contenant de l’amiante que lorsque les règlements et/ou les armateurs l’exigent (…). Des études et essais sont actuellement en cours pour développer des panneaux de cloisonnement incombustibles ; sur un navire que nous venons de livrer, un groupe de cabine a été réalisé à l’aide de panneaux sandwiches de laine minérale et de métal ; sur un second navire, un essai avec un autre matériau est en cours».
La société communique également une note interne en date du 15 mars 1977.
Dans cette note, Monsieur [JK], ingénieur de sécurité, prie son interlocuteur de «bien vouloir trouver ci-joint le P.V. d’analyse du produit « TURNALL » choisi pour remplacer la MARINITE. Comme vous le remarquerez, ce produit est dénué de tout risque de maladie professionnelle pour les opérateurs».
Cette note ne fournit aucun élément concernant les suites qui ont été faites à la note interne du 06 décembre 1974, au bon de commande subséquent en date du 05 mai 1975, et à l’essai de 366 panneaux, sur le X. 25, avec la MARINITE NA sans amiante.
Il en ressort que le défendeur, au 15 mars 1977, était toujours à la recherche d’une solution de remplacement pour la MARINITE amiantée, qui, partant, était toujours utilisée à cette date.
Cette utilisation est également et clairement confirmée par la note interne du 08 juin 1978.
La société, à cette date, fait encore état de l'«utilisation de matériaux à base d’amiante au chantier naval». Monsieur [C], ingénieur chef de service, y indique que : «jusqu’en 1976 les navires livrés avaient soit des cloisons de panneaux de particules de bois, soit des panneaux à base d’amiante (fournisseur [34]). A partir de 1977 les panneaux à base d’amiante ont été remplacés par des panneaux sans amiante ». Monsieur [C] précise, dans la rubrique «utilisation à l’atelier bois de [Localité 35]», que, «cette utilisation est limitée à l’usinage de panneaux de MARINITE, matériau dont l’un des constituants est de l’amiante. Ces opérations d’usinage se font sur des machines-outils fixes : sciage, mortaisage, brossage, ponçage ». Monsieur [C] de rajouter : «l’amiante entre dans la constitution des matériaux suivants : A) cloisons et plafonds des aménagements… la mise en place des cloisons des emménagements nécessite le découpage à la scie circulaire portative des sur longueurs, le découpage à la scie sauteuse et le perçage des chutes pour la mise en place des interrupteurs…».
Ces éléments, concordants, contredisent certains passages de la « pièce générale » n°18 communiquée par la partie défenderesse intitulée, au bordereau, «extrait du rapport technique pour l’année 1976» indiquant que «l’amiante a disparu de la composition des panneaux de cloisonnement, remplacée par la fibre de verre», étant entendu que le document fait état, à la ligne qui précède, de travaux exposant à l’amiante les menuisiers ayant posé les panneaux de plafonds et les cloisons autour du tambour machine des méthaniers.
Ils contredisent également l’affirmation de la société [12] selon laquelle « les salariés (…) intervenant dans les bords et les ateliers ne pouvaient pas subir une exposition environnementale aux poussières d’amiante ».
Bien au contraire, il apparaît, de première part, que le remplacement de la MARINITE amiantée a, au vu des « pièces générales » versées par la société défenderesse aux débats, commencé à être réalisé, au mieux, à compter de 1977, et, d’autre part, que ce remplacement a été progressif.
Or, il ne saurait être raisonnablement soutenu que la progressivité, à compter de cette date, du remplacement de la MARINITE amiantée, ait, mécaniquement, suscité une dégressivité de l’exposition au risque. A cet égard, il sera relevé qu’aucune des pièces communiquées par la défenderesse ne fait état, à compter de 1977, du remplacement total et systématique, à l’instar des revêtements de sol (CAPOSIL HT 1 avant 1973, CAPOSIL 12 après), de la MARINITE amiantée par des matériaux ne contenant pas d’amiante.
Les notes de services communiquées par la défenderesse évoquent, bien au contraire, des essais de matériaux sans amiante, dont il n’est pas démontré qu’ils aient connus de lendemain.
A cet égard, dans son courrier en date du 14 janvier 2008, Monsieur [E], ingénieur conseil, signale une exposition massive à l’amiante jusqu’au milieu des années 1970, et précise que, à compter de cette époque, l’entreprise a progressivement abandonné l’usage de l’amiante.
Les autres pièces ne sont pas, ou sont peu contributives concernant les conditions d’exposition de Monsieur [NX] au risque dont la réalisation est à l’origine de la survenance de la maladie déclarée.
En tout état de cause, les témoignages sont convergents pour souligner l’absence ou l’inefficacité des mesures de protection, tant individuelles que collectives. Ainsi, Monsieur [S] précise que «la ventilation dans l’atelier était très insuffisante, certains jours on ne voyait plus les tôles du toit, les poussières et les fumées n’étaient pas évacuées».
Il y a donc lieu de relever que la société [11] n’a pas mis en place, à l’époque des faits, de mesures de protection et de prévention suffisantes, qu’elles soient collectives ou individuelles, propres à préserver la santé de Monsieur [NX].
Aussi, il sera fait droit à la demande du [28] tendant à voir dire et juger que la maladie en date du 08 juillet 2018 de Monsieur [H] [NX] est imputable à la faute inexcusable de la société [11].
Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose :
Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose :
Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale (…).
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article L. 434-17 (…).
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose :
Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
L’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale dispose :
A défaut d’accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d’une part, et l’employeur d’autre part, sur l’existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L. 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la [15], d’en décider (…).
Dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel, après avoir rappelé que, indépendamment de la majoration de la rente, la victime ou, en cas de décès, ses ayants droit peuvent, devant la juridiction de sécurité sociale, demander à l’employeur la réparation de certains chefs de préjudice énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, a considéré qu’en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, les dispositions de ce texte ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d’actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il résulte de la combinaison de ces textes et de la jurisprudence que, lorsque la faute inexcusable est établie, le salarié victime de la réalisation du risque obtient la majoration de la rente qui lui est servie par l’organisme de sécurité social, l’indemnisation des préjudices listés dans l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale (souffrances physiques et morales, préjudice esthétique, préjudice d’agrément) ainsi que celle de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Sur l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3
Il résulte des dispositions de l’article L. 452-3 que, si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, l’allocation de l’indemnité forfaitaire est de droit.
Pour mémoire, par courrier du 17 juin 2019, la [26] a notifié à Monsieur [NX] sa décision de fixer le taux de son incapacité partielle permanente à hauteur de 100%, et de lui attribuer une rente à compter du 28 juin 2018.
Aussi, il sera fait droit à la demande du [28] si bien que l’indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation à laquelle monsieur [H] [NX] aurait pu prétendre avant son décès, conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, sera versée par la [26] à la succession de monsieur [H] [NX].
Sur la majoration de la rente servie à madame [NX] en sa qualité de conjoint survivant
Pour mémoire, par courrier du 07 août 2019, la [26] a notifié à Madame [T] [NX], veuve de Monsieur [NX], sa décision de lui attribuer, en sa qualité d’ayant droit, une rente à compter du 1er août 2018.
Par conséquent, il sera, également, fait droit à la demande du [28] tendant à voir fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration sera directement versée par la [26] au conjoint survivant.
Sur l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [NX]
Sur l’indemnisation des préjudices physique et moral
La société défenderesse critique la justification retenue par le [28] au soutien de l’indemnisation de ces postes de préjudice, à savoir la «fréquence des traitements auxquels cette personne a dû se soumettre, et qui l’ont éloignée de sa famille», et souligne que «il est vraisemblable que les fréquents traitements médicaux mentionnés dans [les conclusions du [28]] seraient plutôt en lien avec les nombreux antécédents médicaux diagnostiqués sur Monsieur [NX]».
Or il ressort du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente que Monsieur [NX] a bénéficié de la reconnaissance d’une maladie professionnelle en date du 16 décembre 2008 au titre de lésions pleurales bénignes, soit le B du tableau n°30, et que le code syndrome retenu au titre de la maladie en date du 08 juillet 2018 ([Immatriculation 1]) se rapporte à l’intitulé «dégénérescence maligne bronchopulmonaire compliquant des lésions bénignes», soit le C du tableau n°30.
La défenderesse ne rapporte pas la preuve que les souffrances traversées par Monsieur [NX], et décrites dans le rapport du médecin conseil, soient exclusivement et uniquement imputables à ses antécédents médicaux tels que son diabète, son hyper tension artérielle, son insuffisance rénale, ou encore son éthylisme.
Dans ces conditions, les éléments médicaux apportés par le rapport en date du 04 mars 2019 justifient qu’il soit fait entièrement droit, y compris dans les proportions indemnisés par celui-ci, à la demande de remboursement formulée par le [28] au regard de l’indemnisation des souffrances physiques et morales traversées par Monsieur [H] [NX].
Ces sommes seront avancées par la [26] au [28], en sa qualité de créancier subrogé dans les droits des ayants droit Monsieur [NX].
Sur l’indemnisation du préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité pour la victime de pratiquer, en raison de sa maladie, les activités spécifiques sportives ou de loisirs auxquelles elle s’adonnait auparavant.
La défenderesse singularise le fait que le [28] ne décrit à aucun moment les activités que Monsieur [NX] ne pouvait plus réaliser après le diagnostic de sa pathologie.
Le [28] ne communique aucun élément de preuve démontrant, a minima au travers de témoignages des proches, l’existence d’un préjudice d’agrément.
Le [28] sera donc débouté de sa demande formulée de ce chef.
Sur l’indemnisation du préjudice esthétique
Il ressort de l’examen attentif du rapport en date du 04 mars 2019 que la demande de remboursement formulée par le [28] est, à cet égard, justifiée, à hauteur de la somme de 1.000,00 euros.
La somme correspondante sera avancée par la [26] au [28], en sa qualité de créancier subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [NX].
Sur l’indemnisation des préjudices personnels des ayants droit de Monsieur [NX]
La société [11] indique que le [28] verse une indemnité de 23.900,00 euros à la veuve, et de 5.400,00 euros aux enfants, au titre du préjudice moral. Elle ajoute que le [28] verse, en complément, une indemnité de 8.700,00 euros à la veuve, et de 3.300,00 euros aux enfants, au titre du préjudice d’accompagnement.
Elle rappelle que le préjudice d’accompagnement de fin de vie a pour objet d’indemniser les troubles et perturbations dans les conditions d’existence d’un proche qui partageait habituellement une communauté de vie affective et effective avec la victime.
Elle ajoute que, dans le cas de Madame [NX], le préjudice d’accompagnement ne fait aucun doute, mais qu’il en va différemment pour les trois enfants de Monsieur [NX].
Elle souligne, en effet, que, à aucun moment dans ses conclusions, le [28] ne justifie que les enfants de Monsieur [NX] ont subi un préjudice dans leur vie quotidienne du fait de sa maladie ou de son décès.
Il est exact que le [28] ne communique aucun témoignage issu des ayants droit.
Pour autant, la partie défenderesse ne communique pas le barème, applicable à la date de l’indemnisation, sur lequel elle assoit ses commentaires.
Dans ces conditions, la défenderesse défaillant dans la charge de la preuve qui lui revient, il ne peut qu’être fait droit à la demande de remboursement du [28], dans les proportions sollicitées.
Les sommes correspondantes seront avancées par la [26] au [28], en sa qualité de créancier subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [NX].
Sur les autres demandes
Sur l’action récursoire de la caisse
La défenderesse indique qu’elle a contesté la décision de prise en charge par la [26] de «connaître» le caractère professionnel de la pathologie diagnostiquée sur Monsieur [NX] devant la commission de recours amiable, et que, le 29 mars 2019, la [27] a déclaré la décision de prise en charge inopposable à l’ancien employeur de Monsieur [NX].
Il résulte d’une jurisprudence constante que l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur ne fait pas obstacle à la mise en œuvre, par l’organisme de sécurité sociale gestionnaire du dossier, de son action récursoire à l’encontre de ce dernier.
Il sera donc fait droit à la demande de la [26] tendant à voir dire et juger qu’elle dispose à l’encontre de la société [11] d’une action en remboursement des sommes dont elle sera tenue de faire l’avance en vertu de la présente décision.
Sur les dépens
La société [10] succombant dans le cadre du présent litige, elle en supportera, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du [28] les frais irrépétibles qu’il a été amené à exposer dans le cadre de la présente procédure ; aussi il sera, à ce titre, accordé la somme de 1.000,00 euros au [28].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d’appel rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE le recours introduit par FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE recevable ;
MET hors de cause la société [24], anciennement dénommée la société [40] ;
DÉCLARE que la maladie professionnelle en date du 08 juillet 2018 dont est décédé Monsieur [H] [NX] est imputable à une faute inexcusable commise par la société [11], anciennement dénommée la société [24] ;
DIT que , par conséquent, la [16] devra verser à la succession de Monsieur [H] [NX] le montant correspondant à l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
FIXE au taux maximum la majoration de la rente servie par la [16] à Madame [T] [NX], née [F] ;
DIT que le fruit de cette majoration sera versé par la [20] à la veuve de Monsieur [H] [NX] ;
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [H] [NX] comme suit :
— Souffrances morales : 45.700,00 €,
— Souffrances physiques : 16.000, 00 €,
— Préjudice esthétique : 1.000,00 € ;
DECLARE, par conséquent, que la [17] devra verser ces sommes au FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE, en sa qualité de subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [H] [NX] ;
DEBOUTE le [29] de sa demande tendant à voir fixer le préjudice d’agrément de Monsieur [H] [NX] à hauteur de la somme de 16.000,00 euros ;
FIXE l’indemnisation du préjudice subi par les ayants droit de Monsieur [H] [NX] comme suit :
— Madame [NX] [T] (veuve) : 32.600,00 €,
— Madame [NX] [A] (enfant) : 8.700,00 €,
— Madame [NX] [Y] (enfant) : 8.700,00 €,
— Monsieur [NX] [D] (enfant) : 8.700,00 €,
— Madame [W] [M] (petit enfant) : 3.300,00 €,
— Madame [W] [P] (petit enfant) : 3.300,00 €,
— Monsieur [W] [I] (petit enfant) : 3.300,00 €,
— Monsieur [NX] [U] (petit enfant) : 3.300,00 €,
— Monsieur [NX] [FV] (petit enfant) : 3.300,00 € ;
DÉCLARE que la [17] devra verser ces sommes au FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE au titre de l’indemnisation du préjudice moral des ayants droit et en sa qualité de créancier subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [H] [NX] ;
DIT que la [18] dispose d’une action récursoire à l’encontre de la société [11], anciennement dénommée la société [24], en remboursement de l’ensemble des sommes allouées, dont elle est tenue de faire l’avance, en exécution de la présente décision ;
CONDAMNE la société [11], anciennement dénommée la société [24], à verser la somme de 1.000,00 euros au FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [11], anciennement dénommée la société [24], aux entiers dépens ;
DONNE acte au FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE de ce qu’il ne sollicite pas l’exécution provisoire du jugement ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 21 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code du travail
- Décret du 10 juillet 1913
- Code de la sécurité sociale.
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