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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 18 déc. 2025, n° 25/01441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 7]
[Localité 4]
CIVIL – JCP
Minute n° 25/702
RG n° : N° RG 25/01441 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CSIH
S.A. YOUNITED
C/
[C]
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. YOUNITED
RCS de [Localité 8] : B 517 586 376
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Madame [F] [C] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président :M. Maxime HANRIOT, juge placé auprès du premier président de la cour d’APPEL DE NANCY par ordonnance du 3 juillet 2025, assisté de Mme Laurence
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 25 novembre 2025
Copie exécutoire délivrée le : 05/01/2026
à : Me Hubert MAQUET
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 5 avril 2022, la SA Younited Credit, a consenti à Mme [F] [B] un crédit personnel de 6.000 euros au taux débiteur annuel fixe de 9,38%, remboursable en 36 mensualités de 191,85 euros.
La banque lui a adressé, par lettre du 8 août 2023, une mise en demeure de régler les échéances impayées et a prononcé la déchéance du terme par courrier du 24 août 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2025, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SA Younited Credit a fait citer Mme [F] [B] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de le voir :
à titre principal, constater la déchéance du terme et condamner Mme [F] [B] au paiement de la somme de 5.108,01 euro, avec intérêts au taux contractuel de 9,38% l’an courus et à courir à compter du 24 août 2023, date de la mise en demeure et jusqu’au jour du plus complet paiement,à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat et condamner Mme [F] [B] au paiement de la somme de 6.000 euros au titre des restitutions, déduction faite des règlements intervenus,en tout état de cause, condamner Mme [F] [B] au paiement de la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.Rappeler l’exécution provisoire de droit
À l’audience du 14 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le tribunal a soulevé d’office, en tant que de besoin sur le fondement du code de la consommation, le moyen fondé sur la forclusion comme cause d’irrecevabilité. Il a également soulevé les moyens relatifs à la déchéance du droit aux intérêts pour absence de consultation du FICP, absence de vérification préalable suffisante de la solvabilité du débiteur ainsi que pour absence d’une information pré-contractuelle suffisante (FIPEN) et de lisibilité suffisante du contrat en raison de l’utilisation d’une police de caractères inférieure ou égale à 8.
La SA Younited, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, se référant à son acte introductif d’instance. Elle a été autorisée à produire par note en délibéré ses observations sur les moyens soulevés d’office. Elle a transmis une note en délibéré au greffe le 4 décembre 2025.
Régulièrement citée à étude, Mme [F] [B] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 6 juin 2025.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte produit par la SA Younited Credit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 mars 2023.
La demande en paiement de la SA Younited Credit ayant été introduite le 28 février 2025, il convient de la déclarer recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 3.4 « avertissement sur les conséquences de la défaillance de l’emprunteur ») et la banque produit un courrier recommandé en date du 6 avril 2023. Cependant, il est relevé que ce courrier ne fait aucune mention quant à la déchéance du terme. En outre, si la lettre du 26 juillet 2023 avertit Mme [F] [B] de la déchéance du terme en cas de non paiement des sommes dues, elle n’a pas été portée à sa connaissance, de même que la lettre du 8 août 2023, aucun accusé de réception n’étant produit aux débats.
Par conséquent, la déchéance du terme ne pouvant être acquise sans preuve d’une délivrance d’une mise en demeure préalable portée à la connaissance du débiteur et restée sans effet, la déchéance du terme n’a pu prendre effet et la banque doit être déboutée de sa demande en paiement sur ce fondement.
Sur la résolution judiciaire
En application de l’article 1228 du Code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que Mme [F] [B] n’a plus réglé les échéances du prêt depuis le 4 mars 2023, malgré le courrier de la banque du 6 avril 2023 l’avertissant de l’inscription au FICP.
Ce défaut de paiement de plusieurs échéances du prêt caractérise un manquement contractuel suffisamment grave et justifie la résolution du contrat de crédit au jour du présent jugement.
En conséquence, il convient de prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit conclu le 5 avril 2022.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la FIPEN non signée
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations pré-contractuelles (FIPEN) est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve d’avoir satisfait à son obligation d’information avec remise de la FIPEN à l’emprunteur.
Par ailleurs, il est précisé que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations pré-contractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, nº 22-15.552).
En l’espèce, l’exemplaire de la FIPEN, produit aux débats par le prêteur est dépourvu de toute signature manuscrite ou électronique.
En conséquence, il y a lieu de considérer que la demanderesse ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels est donc encourue pour ce motif.
Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit.
La vérification de la solvabilité de l’emprunteur implique pour le prêteur non seulement de vérifier les ressources de celui-ci mais également de les comparer avec ses charges afin de s’assurer que l’emprunteur dispose d’une capacité réelle de remboursement.
Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs précisé que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives ».
L’article L. 341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la SA Younited Credit produit aux débats la consultation du FICP, un avis d’imposition de 2021 sur les revenus de 2020 et un certificat de pension de 2021. En revanche, aucun élément n’est versé au dossier concernant les dépenses de Mme [F] [B], notamment ses relevés bancaire, permettant de comparer ses ressources à ses dépenses et de s’assurer ainsi de sa réelle capacité de remboursement.
Ainsi, la SA Younited Credit ne démontre pas avoir vérifié la solvabilité de Mme [F] [B] à partir d’un nombre suffisant d’informations.
En conséquence de ce qui précède, la déchéance du droit aux intérêts sera prononcée.
Sur le montant de la créance
En application de l’article 1229 du Code civil, lorsque le contrat est résolu, l’emprunteur est tenu de restituer le capital emprunté déduction faite des paiements qu’il a effectués et le prêteur ne peut prétendre aux intérêts contractuels.
En l’espèce, les sommes dues se limiteront, en application des textes qui précèdent, à la somme de 4.933,14 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de l’emprunteur et celui des règlements effectués par ce dernier.
En application de l’article L. 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L. 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un TAEG de 9,79 %. En raison de la déchéance du droit aux intérêts, la somme due doit en principe porter intérêt au taux légal majorée de cinq points, trois mois après la décision devenue définitive. Ce taux est de 6,65 % à la date de la présente décision et, trois mois après que la présente décision soit définitive, sera majoré à 11,65 %. La déchéance du droit aux intérêts avec application de l’intérêt légal serait ainsi privée de son effet effectif et dissuasif.
Dès lors, il convient d’écarter toute application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due ne portera pas intérêts, fût-ce au taux légal.
Ainsi, Mme [F] [B] sera condamné à payer à la SA Younited Credit la somme de 4.933,14 euros au titre du solde du contrat de prêt.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [F] [B], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Mme [F] [B], partie perdante, sera condamné à verser à la SA Younited Credit la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne s’y opposant, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DÉCLARE recevable la demande en paiement formée par la SA Younited Credit au titre du contrat de crédit souscrit par Mme [F] [B] le 5 avril 2022 ;
DEBOUTE la SA Younited Credit de sa demande formée au titre de la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit par Mme [F] [B] le 5 avril 2022 ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit par Mme [F] [B] le 5 avril 2022 ;
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE en conséquence Mme [F] [B] à payer à la SA Younited Credit la somme de 4.933,14 euros au titre du solde du contrat de crédit souscrit le 5 avril 2022 ;
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal ;
REJETTE la demande en paiement de la SA Younited Credit au titre de l’indemnité contractuelle ;
CONDAMNE Mme [F] [B] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Mme [F] [B] à payer à la SA Younited Credit la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SA Younited Credit de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé à [Localité 9] et mis à la disposition des parties par le greffe de la juridiction le 18 décembre 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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