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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p13 aud civ. prox 4, 14 avr. 2026, n° 25/05153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 14 Avril 2026
Président : Madame ATIA, Magistrat
Greffier : Madame KAOUDJI
Débats en audience publique le : 03 Février 2026
GROSSE :
Le 14 avril 2026
à Me Sylvain DAMAZ (x2)
EXPEDITION :
N° RG 25/05153 – N° Portalis DBW3-W-B7J-65AF
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (ANCIENNEMENT FINANCO), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [P] [J]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 2]
non comparant
Monsieur [P] [J]
né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 22 décembre 2023, la société anonyme (SA) Financo, par l’intermédiaire de la société par actions simplifiée (SAS) STELLANTIS & YOU, a consenti à M. [P] [J] et M. [P] [J] un crédit affecté n° 47780369 d’un montant de 16.280 euros, relatif au financement d’un véhicule de marque Renault Marche auto modèle Captur 1.3 TCE 130CH Fap Intens immatriculé [Immatriculation 1], remboursable en 73 mensualités de 278,84 euros, hors assurance, au taux débiteur de 6,96 %.
Le véhicule a été livré le 4 janvier 2024.
Par courrier recommandé du 8 janvier 2025, la SA Financo a mis en demeure M. [P] [J] de lui verser la somme de 1.893,10 euros dans un délai de 15 jours. Elle lui a notifié la déchéance du terme le 22 février 2025.
Par acte de commissaire de justice du 18 août 2025, la SA à directoire et conseil de surveillance Arkea Financements et services, anciennement Financo, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, a fait assigner M. [P] [J] et M. [P] [J] devant le juge des contentieux de la protection, aux fins de :
— dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise et à titre subsidiaire, prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt,
En tout état de cause,
— condamnation solidaire au paiement de la somme de 17.899,19 euros avec intérêts au taux nominal conventionnel,
— condamnation solidaire au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 3 février 2026, la SA Arkea Financements et services, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération au moyen d’une fiche versée au débat, s’agissant notamment des clauses abusives, de la forclusion, de la consultation du FICP, de la production de la Fipen et de la vérification de la solvabilité.
Cités à étude, M. [P] [J] et M. [P] [J] ne sont ni comparants ni représentés.
La décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [P] [J] et M. [P] [J] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Il ressort de l’historique complet du compte que le premier incident de paiement non régularisé peut être relevé au 19 juillet 2024, soit dans un délai de deux ans avant l’assignation du 18 août 2025.
L’action en paiement est par conséquent recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
La Cour de justice de l’Union européenne dit pour droit que les articles 3, paragraphe 1 et 4 de la directive 93/13/CEE, « doivent être interprétés en ce sens que sous réserve de l’applicabilité de l’article 4, paragraphe 2, de cette directive, ils s’opposent à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat ».
En l’espèce, le contrat de crédit affecté contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 3 g) article intitulé « avertissement relatif aux conséquences de la défaillance de l’emprunteur en page 7) stipulant « qu’en cas de défaillance de la part de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt (…). » L’article 3 e) prévoit la résiliation de plein droit du contrat par le prêteur après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée, en cas de non-paiement à bonne date de toute somme due au titre du présent contrat (…).
Ces clauses sont imprécises, en l’absence de mention d’un délai au terme duquel la clause de résiliation de plein droit est acquise, après la délivrance de la mise en demeure préalable. Le fait que la SA Arkea Financements et services ait adressé à seulement l’un des emprunteurs, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 janvier 2025, une mise en demeure de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de quinze jours sous peine de déchéance du terme, puis les ait informés de la déchéance du terme par courrier du 22 février 2025, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d’une clause s’apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en oeuvre, qui sont en l’espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Dès lors, les clauses intitulées “Avertissement sur les conséquences de la défaillance de l’emprunteur” et “Résiliation du contrat de credit à l’initiative du prêteur” étant abusives et partant, réputées non écrites, la SA Arkea Financements et services n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit fondée sur la défaillance de l’emprunteur.
Sur la résolution judiciaire du contrat de crédit
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du crédit sont impayées depuis le mois de juillet 2024 et que depuis et jusqu’à ce jour, aucune somme n’a a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation première et essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts des emprunteurs au jour du présent jugement.
Sur les sommes dues
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt.
Dès lors, les emprunteurs sont tenus de restituer le capital prêté (16.280 euros), moins les sommes qu’il a déjà versées (345,02 X 5 = 1.725,1 euros), tel que cela ressort de l’historique de compte versé au débat.
La solidarité ne se présume pas, qu’elle est soit légale soit conventionnelle.
En l’espèce et en l’absence d’une telle clause dans le contrat de crédit n° 47780369 souscrit par les défendeurs, la solidarité sera écartée.
M. [P] [J] et M. [P] [J] sont par conséquent condamnés à payer à la SA Arkea Financements et services la somme de 14.554,9 euros au titre du solde débiteur du contrat de crédit affecté souscrit le 22 décembre 2023, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [P] [J] et M. [P] [J], qui succombent, supporteront la charge des dépens de l’instance.
Enfin, il conviendra de condamner M. [P] [J] et M. [P] [J] à payer à la société requérante la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande en paiement de la SA Arkea Financements et services en l’absence de forclusion ;
DÉCLARE abusives les clauses intitulées “Avertissement sur les conséquences de la défaillance de l’emprunteur” et “Résiliation du contrat de credit à l’initiative du prêteur” du contrat de credit affecté numéro 47780369 du 22 décembre 2023 et les répute non écrites ;
CONSTATE que les conditions du prononcé de la déchéance du terme ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution du contrat de prêt personnel numéro 47780369 souscrit par M. [P] [J] et M. [P] [J] auprès de la SA Arkea Financements et services le 22 décembre 2023 ;
CONDAMNE M. [P] [J] et M. [P] [J] à payer à la SA Arkea Financements et services la somme de quatorze mille cinq cent cinquante-quatre euros et quatre-vingt-dix centimes (14.554,90 euros) au titre du solde débiteur du contrat de crédit affecté numéro 47780369 souscrit le 22 décembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE M. [P] [J] et M. [P] [J] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [P] [J] et M. [P] [J] à payer à la SA Arkea Financements et services la somme de trois cents euros (300 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÉRE LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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