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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 29 avr. 2025, n° 24/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00075 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IT2D
kt
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 29 AVRIL 2025
Dans la procédure introduite par :
URSSAF D’ALSACE
dont le siège social est sis TSA 60003 – 38046 GRENOBLE CEDEX 9
représentée par Maître Luc STROHL de la SCP LEXOCIA, avocats au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de Strasbourg, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Maître [P] [R]
demeurant 55 Boulevard de la Marne – 68200 MULHOUSE
Assurant sa propre défense et substituée par Me Mohamed MENDI, avocat au barreau de Mulhouse, comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Christiane ERTLE HANSEN, Représentante des employeurs
Assesseur : Jean-Pierre BARTH, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 06 mars 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 mai 2019, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Alsace a adressé une mise en demeure à Maître [P] [R] pour un montant de 282 euros correspondant à des cotisations et contributions sociales impayées et des majorations de retard au titre du 2ème trimestre 2019. Maître [R] a réceptionné cette mise en demeure.
Le 9 octobre 2019, l’URSSAF d’Alsace a adressé une mise en demeure à Maître [P] [R] pour un montant de 2624 euros correspondant à des cotisations et contributions sociales impayées, une régularisation et des majorations de retard au titre du 3ème trimestre 2019. Maître [R] a réceptionné cette mise en demeure.
Le 3 février 2020, l’URSSAF d’Alsace a adressé une mise en demeure à Maître [P] [R] pour un montant de 2728 euros correspondant à des cotisations et contributions sociales impayées, une régularisation et des majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2019. Maître [R] a réceptionné cette mise en demeure.
Le 4 mai 2023, l’URSSAF d’Alsace a adressé une mise en demeure à Maître [P] [R] pour un montant de 203 euros correspondant à des cotisations et contributions sociales impayées et des majorations de retard au titre du 1er trimestre 2023. Maître [R] a réceptionné cette mise en demeure.
Le 26 juillet 2023, l’URSSAF d’Alsace a adressé une mise en demeure à Maître [R] pour un montant de 3 207,96 euros correspondant à des cotisations et contributions sociales impayées et des majorations de retard au titre du 3ème trimestre 2019, 4ème trimestre 2019, 1er trimestre 2020, 4ème trimestre 2020, régularisation 2020, 4ème trimestre 2021, 4ème trimestre 2022 et 2ème trimestre 2023.
Le 8 janvier 2024, une contrainte a été émise pour un montant de 3 675,96 euros correspondant à l’ensemble des cotisations et contributions sociales impayées, une régularisation et des majorations de retard précitées.
Le 16 janvier 2024, Maître [R] s’est vu remettre la signification de la contrainte à étude.
Le 24 janvier 2024, par courrier recommandé avec accusé de réception adressé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, Maître [R] a formé opposition à ladite contrainte.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mars 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
L’URSSAF d’ALSACE, régulièrement représentée par Maître [S] comparante, reprend ses conclusions du 15 mai 2024 dans lesquelles il est demandé de :
— Constater que l’opposition est recevable ;
— Constater que la contrainte est fondée en son principe ;
— Valider partiellement la contrainte contestée pour son montant de 468 euros sous réserve de majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l’article R 243-16 du Code de la sécurité sociale ;
— Condamner Maître [P] [R] au paiement de ladite contrainte ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte et aux actes qui lui font suite ;
— Condamner Maître [P] [R] aux entiers frais et dépens ;
— Etablir et adresser à l’URSSAF d’Alsace, TSA 60003 38046 GRENOBLE CEDEX, une décision revêtue de la formule exécutoire.
A l’audience, l’URSSAF d’Alsace a déclaré ne maintenir que sa demande concernant les frais de signification. En effet, l’URSSAF a bien reçu le paiement de la créance en cours de procédure, la contrainte est donc soldée.
Maître [P] [R], régulièrement convoqué, non comparant mais substitué par Maître [E], reprend ses conclusions responsives du 3 mars 2025 dans lesquelles il est demandé de :
— Déclarer l’opposition fondée et recevable ;
— Constater que la contrainte du 8 janvier 2024 n’est pas fondée ;
— Constater le versement de 468 euros ;
Par conséquent,
— Débouter l’URSSAF de sa demande en validation partielle de la contrainte, de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner l’URSSAF aux entiers frais et dépens de la procédure ;
La valeur en litige étant inférieure à 5000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte.
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée et accompagnée d’une copie de la contrainte contestée.
En l’espèce, la contrainte a été édictée par l’URSSAF le 8 janvier 2024 et Maître [R] s’est vu signifier la contrainte à étude le 16 janvier 2024.
Maître [R] a formé opposition à ladite contrainte le 24 janvier 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception.
En conséquence, l’opposition sera déclarée régulière et recevable.
II. Sur la demande principale
L’URSSAF d’Alsace a indiqué à l’audience du 6 mars 2025 qu’elle a bien obtenu le paiement de créance en cours de procédure à hauteur de 480 euros, montant de la contrainte révisé par ses services. Elle indique que la contrainte est soldée et qu’elle ne formule plus de demande de condamnation.
Maître [R] a indiqué avoir versé le montant de 480 euros, le 30 septembre 2024, montant débité en octobre 2024.
Maître [R] a, par le paiement de cette contrainte, reconnu qu’elle était bien débitrice de cette contrainte. Il peut être considéré qu’elle ne conteste donc plus le montant réclamé par l’URSSAF d’Alsace.
En conséquence, il sera constaté que L’URSSAF d’Alsace n’a pas soutenu sa demande principale.
Aussi, Maître [R] sera débouté de ses demandes.
III. Sur les frais liés à l’exécution de la contrainte
Conformément à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, Maître [R] sera condamnée à supporter le coût des frais liés à l’exécution de la contrainte.
IV. Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Maître [R] aux dépens.
En application de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, il sera rappelé que la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable l’opposition formée par Maître [P] [R] à l’encontre de la contrainte du 9 janvier 2024 ;
CONSTATE que l''URSSAF d’Alsace n’a pas soutenu sa demande principale ;
DEBOUTE Maître [P] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Maître [P] [R] au paiement des frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE Maître [P] [R] aux entiers frais et dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 29 avril 2025, après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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