Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 11 déc. 2025, n° 25/01148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/01148 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NRDV
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Carla-maria MESSI – 69
Me Sarah ZIMMERMANN – 70
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 11 décembre 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Ordonnance du 11 Décembre 2025
DEMANDERESSE :
Madame [F] [D]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 10] (IRAN)
[Adresse 2]
représentée par Me Carla-maria MESSI, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSES :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 5], représenté par son Syndic, IMMIUM GESTION ALSACE, ayant son siège sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
représentée par Me Sarah ZIMMERMANN, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A.S. IMMIUM GESTION ALSACE
[Adresse 3]
représentée par Me Sarah ZIMMERMANN, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 25 Novembre 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes délivrés le 17 septembre 2025, Mme [F] [R] [O] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] à 67000 Strasbourg (ci-après le syndicat des copropriétaires) ainsi que son syndic, la Sas Immium Gestion, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale et désigner un expert, selon mission dont elle précise les termes afin de constater les lésions et d’évaluer les préjudices subis du fait d’un accident survenu le 02 décembre 2024 dans les escaliers de la copropriété [Adresse 7] à [Localité 5], partie commune ;
— condamner le syndicat des copropriétaires et la Sas Immium Gestion Alsace in solidum à lui verser une provision de 10.000 euros au titre de son préjudice ;
— condamner le syndicat des copropriétaires et la Sas Immium Gestion Alsace in solidum au paiement des frais d’expertise ;
— condamner le syndicat des copropriétaires et la Sas Immium Gestion Alsace in solidum à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusion du 24 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires ainsi que son syndic, la Sas Immium Gestion ont sollicité voir :
à titre principal,
— débouter Mme [D] de sa demande d’expertise judiciaire ;
à titre subsidiaire,
— ordonner la réalisation d’une expertise médico-légale sur la personne de Mme [D] relative aux faits en date du 02 décembre 2024 ;
— dire que Mme [D], demanderesse à l’expertise, fera l’avance des frais d’expertise ;
en tout état de cause,
— condamner Mme [D] aux dépens de l’instance ;
— débouter Mme [D] de sa demande de provision ;
— débouter Mme [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [D] à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 25 novembre 2025, les parties se sont référées à leurs écritures auxquelles il sera renvoyé pour plus ample examen des prétentions et moyens.
SUR QUOI
Tout d’abord, il y a lieu de dire que la Cpam du BAS-RHIN, mentionnée sur le rubrum des assignations, n’a pas été assignée.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Il convient de rappeler que le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.
Cependant, pour que le motif de l’action soit légitime, encore faut-il aussi que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur.
Ainsi, il y a lieu de démontrer un lien direct entre l’objet du litige éventuel et celui de la mesure sollicitée, et plus précisément de prouver que l’objet de la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur au regard de ce qui justifie qu’il la sollicite
De simples allégations ou un pur procès d’intention sont insuffisants. Le demandeur doit appuyer sa prétention probatoire sur des faits précis et objectifs qu’il doit prouver.
Enfin, si, aux termes de la dernière modification du 30 octobre 2019 de l’article 14 dernier alinéa de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires, il appert que, dans le silence de cette modification, les causes d’exonération de la responsabilité de plein droit du fait de l’immeuble pesant sur le syndicat dégagées par la jurisprudence, et qui sont celles qui sont reconnues ordinairement en matière de responsabilité objective, demeurent valables, soit la preuve d’une faute de la victime ou d’un tiers ou la preuve d’une circonstance de force majeure.
En l’espèce, Mme [F] [R] [O] expose, pour la deuxième fois après une ordonnance rendue le 28 août 2025 la déboutant de cette même demande d’expertise, qu’elle s’est rendue à un rendez-vous médical le 02 décembre 2024 auprès du Docteur [M], [Adresse 6], au 1er étage ; qu’elle a emprunté l’escalier pour descendre à l’issue de ce rendez-vous ; qu’elle a chuté brutalement en raison de l’absence de lumière ; qu’elle a subi de multiples et graves traumatismes.
Le syndicat des copropriétaires et la Sas Immium Gestion, ès qualité de syndic, s’opposent à la mesure d’expertise sollicitée aux motifs que Mme [F] [R] [O] ne démontre pas l’existence d’une faute commise par le syndicat des copropriétaires et que la lumière et les interrupteurs de l’immeuble étaient parfaitement fonctionnels.
Comme élément nouveau par rapport à la précédente décision, Mme [F] [R] [O] produit un procès-verbal de constat de Me [W], commissaire de justice, réalisé le 22 juillet 2025 sur l’éclairage de la cage d’escalier de l’immeuble.
Or, s’il semble que la chute a bien eu lieu dans les parties communes de l’immeuble, le juge des référés est incompétent pour statuer sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires, et ce d’autant qu’elle ne paraît pas évidente ici.
En effet, Me [W], commissaire de justice, a bien constaté « sur le palier du premier étage, la présence d’un cabinet dentaire. Au niveau de l’entrée, il y a deux spots qui éclairent la porte et sont allumés en permanence, le jour de sa présence. Cette porte est encadrée par deux plantes vertes et derrière la plante, se trouve un interrupteur dont le voyant lumineux est en fonctionnement. Cet interrupteur déclenche bien l’éclairage de la cage d’escalier. »
Le commissaire de justice ajoute que « l’éclairage des communs à un timer. Il dure 3 minutes et 16 secondes environ. Il faut environ 2 minutes pour descendre tranquillement jusqu’à la porte d’accès de l’immeuble ».
Dès lors, si le commissaire de justice n’a pas constaté d’interrupteur dans l’escalier menant du rez-de-chaussée au 1er étage, Mme [F] [R] [O] ne prouve pas l’existence d’une défectuosité de la lumière ni de l’absence d’interrupteur au palier du 1er étage et partant d’un éventuel rôle causal ou anormalité de la partie commune ayant contribué à la réalisation du dommage.
De plus, alors qu’il résulte de la lettre du cabinet dentaire du Docteur [Y] [M] en date du 19 décembre 2024, que Mme [F] [R] [O] aurait dit « ne pas avoir trouvé l’interrupteur » (pièce 1 demandeur), Me [W], commissaire de justice, a constaté « sur le palier du premier étage, la présence d’un cabinet dentaire. Au niveau de l’entrée, il y a deux spots qui éclairent la porte et sont allumés en permanence, le jour de sa présence. Cette porte est encadrée par deux plantes vertes et derrière la plante, se trouve un interrupteur dont le voyant lumineux est en fonctionnement. Cet interrupteur déclenche bien l’éclairage de la cage d’escalier. ».
En conséquence, il semble que Mme [F] [R] [O] soit sorti du cabinet dentaire alors que la lumière était déjà allumée dans l’escalier et qu’elle n’ait pas trouvé l’interrupteur de l’escalier, caché par une plante dont la propriété n’est pas déterminée, pour appuyer à nouveau et que la minuterie, de 3 minutes 16 secondes, soit suffisante pour descendre en début de déclenchement, se soit éteinte alors qu’elle était en train de descendre.
Or, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur une question de fond, en l’espèce la responsabilité du syndicat des copropriétaires dans cet accident et du propriétaire de la plante qui cachait l’interrupteur, étant précisé en outre que la responsabilité du syndic n’est pas envisagée par l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
Dès lors, Mme [F] [R] [O] ne précise pas en quoi l’expertise médicale sollicitée serait en mesure d’influer sur la solution du litige avec le syndicat des copropriétaires ainsi que son syndic, qui contestent tous deux leur responsabilité dans l’accident du 02 décembre 2024. Elle ne démontre pas de motif légitime au soutien de son expertise médicale visant à chiffrer ses préjudices dès lors que la responsabilité du syndicat des copropriétaires demeure incertaine et nécessite qu’elle soit tranchée par le juge du fond en l’espèce.
Il n’y a donc pas lieu à référé expertise.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La demande de provision de Mme [F] [R] [O] apparaît prématurée dès lors que l’expertise judiciaire n’a pas encore eu lieu et que la responsabilité du syndicat des copropriétaires est contestée.
Elle se heurte donc à contestation sérieuse.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé.
Sur les demandes accessoires :
Mme [F] [R] [O] sera condamnée aux dépens.
S’agissant du deuxième décision pour la même question, l’équité commande de la condamner à payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
DISONS que la Cpam du BAS-RHIN, mentionnée sur le rubrum des assignations, n’a pas été assignée ;
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
CONDAMNONS Mme [F] [R] [O] aux dépens ;
CONDAMNONS Mme [F] [R] [O] à payer au syndicat des copropriétaires ainsi qu’à son syndic, la Sas Immium Gestion, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Santé publique ·
- Vis ·
- Mère ·
- Certificat ·
- Trésor public ·
- Établissement ·
- Trésor
- Algérie ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Non avenu ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Conciliateur de justice ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Mission ·
- Incident
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Education ·
- Contribution ·
- Partage ·
- Date ·
- Voie d'exécution
- Tribunal judiciaire ·
- Agence ·
- Chèque ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Syndicat ·
- Archives ·
- Document ·
- Sociétés
- Syndicat de copropriété ·
- In solidum ·
- Mise en demeure ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Charges ·
- Avocat ·
- Jugement ·
- Assesseur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Syndicat ·
- Affichage ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Menaces ·
- Temps de travail ·
- Renégociation ·
- Tribunal judiciaire
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation ·
- Demande en justice ·
- Tentative ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Procédure participative ·
- Procédure
- Compagnie d'assurances ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Assureur ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Carolines ·
- Copropriété ·
- Avocat ·
- Trésor public
- Immobilier ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Clause
- Caution ·
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.