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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 14 févr. 2025, n° 23/01605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL, CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/01605 – N° Portalis DB22-W-B7H-RXVV
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [V] [J]
— CPAM DES YVELINES
— Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT
N° de minute : 25/00036
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE VENDREDI 14 FEVRIER 2025
N° RG 23/01605 – N° Portalis DB22-W-B7H-RXVV
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [J]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
Nous, Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Valentine SOUCHON, Greffière.
Pôle social – N° RG 23/01605 – N° Portalis DB22-W-B7H-RXVV
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [V] [J] a, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 05 décembre 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, à l’encontre de la décision explicite de la Commission de recours amiable (CRA) de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines, prise lors de sa séance du 24 août 2023, qui a confirmé l’indu d’un montant de 16.010,88 euros, correspondant au versement à tort à l’assuré des indemnités journalières pour la période du 01 novembre 2020 au 29 novembre 2021.
En parallèle la CPAM des Yvelines a mis en demeure par courrier du 20 novembre 2023 Monsieur [V] [J] de payer la somme de 16010,88 € puis a émis une contrainte en date du 09 février 2024.
Par jugement en date du 21 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Versailles a validé les sommes réclamées au titre de la contrainte émise le 09 février 2024, pour un montant de 16.010,88 euros, au titre du versement à tort des indemnités journalières du 01 novembre 2020 au 29 novembre 2021 (RG N°24/00167).
Après deux renvois, l’affaire a été rappelée à la mise en état du 14 février 2025.
À cette date, Monsieur [V] [J] n’est ni présent, ni représenté. Cependant, par courriel en date du 16 janvier 2025, il a informé le tribunal de son désistement d’instance ayant trouvé un accord de règlement échelonné avec la caisse qui dispose déjà d’un titre.
En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son conseil, accepte le désistement.
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale applicable au litige dispose que :
« I. Pour l’instruction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 763 à 781 du code de procédure civile. Pour l’application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties.
II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 774 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations. ».
L’article 787 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.
L’article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, par courriel en date du 16 janvier 2025, Monsieur [V] [J] a informé la présente juridiction et son contradicteur de son désistement d’instance, lequel a été accepté par la CPAM des Yvelines, oralement à l’audience de mise en état du 14 février 2025.
Dans ces conditions, il convient de constater que le désistement de Monsieur [V] [J] est parfait et qu’il emporte extinction de l’instance.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens à Monsieur [V] [J], demandeur, sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les quinze jours de sa signification conformément à l’article 795 du code de procédure civile :
CONSTATE le désistement de Monsieur [V] [J] de l’instance enrôlée sous le N° RG 23/01605 – N° Portalis DB22-W-B7H-RXVV, l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;
DIT que ce désistement est parfait ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [V] [J], demandeur, sauf convention contraire entre les parties;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
DIT que, conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans les quinze jours à compter de sa signification.
La Greffière Le Juge de la mise en état
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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