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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 12 févr. 2026, n° 25/00832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00832 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C6AN6 13CH JCP CIVIL
N° MINUTE 2026/
N° ARCHIVES 2026/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 12 Février 2026
DEMANDEUR :
Madame [V] [M] épouse [K], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
à :
DEFENDEUR :
Madame [E] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Julie BESNARD
GREFFIER : Claudine AUDRAN
DÉBATS : 08 Janvier 2026
DÉCISION : Mise à disposition le 12 Février 2026 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le 12/02/2026:
Exécutoire à [V] [M] épouse [K]
Copie à [E] [P] et Préfet du MORBIHAN
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 18 juin 2009 avec prise d’effet au 1er juillet 2009, Madame [V] [K] a donné en location à Madame [E] [P] et M. [H] [L] un logement à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 1] moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé de 530 euros.
Suite au départ de M. [H] [L], un acte sous seing privé a été signé le 1er août 2010 avec Madame [E] [P], cette dernière étant seule locataire du logement à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 2].
Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2025, Madame [V] [K] a fait délivrer à Madame [E] [P] un congé pour vendre pour la date du 31 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2025, Madame [V] [K] a fait assigner Madame [E] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LORIENT à l’audience du 8 janvier 2026 aux fins d’obtenir de ladite juridiction de:
— constater la validité du congé en la forme et au fond signifié le 23 janvier 2025,
— prononcer la résiliation du contrat de location unissant les parties,
— déclarer Madame [E] [P] occupante sans droit ni titre des locaux qu’elle occupe au [Adresse 3] à [Localité 1] conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et ,
— ordonner l’expulsion de Madame [E] [P] et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
— condamner Madame [E] [P] à lui payer:
— la somme de 11916 euros selon décompte à jour du 22 décembre 2025 sauf à parfaire au jour de l’audience,
— une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du dernier loyer et des charges, et ce jusqu’à son départ effectif des lieux, avec intérêts de droit,
— la somme de 2000 euros au titre de dommages et intérêts pour péjudice de jouissance subi,
— condamner Madame [E] [P] à lui payer une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [E] [P] aux entiers dépens, en ce compris le coût du congé du 23 janvier 2025, de la sommation de déguerpir et de la présente assignation en justice, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
— rappeler que l’exécution provsioire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Pour les motifs exposés lors de l’audience du 8 janvier 2026, Madame [V] [K], comparante en personne, a renouvelé l’ensemble de ses demandes. Elle a actualisé la dette locative à la somme de 12446 euros, mois de janvier 2026 inclus.
Madame [E] [P] , bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a pas sollicité de renvoi.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la validité du congé délivré:
Selon l’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
L’article 15-III de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs prévoit en outre que e bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l’égard de tout locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l’attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Le présent alinéa est également applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne de plus de soixante-cinq ans vivant habituellement dans le logement et remplissant la condition de ressources précitée et que le montant cumulé des ressources annuelles de l’ensemble des personnes vivant au foyer est inférieur au plafond de ressources déterminé par l’arrêté précité.
Toutefois, les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante-cinq ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources mentionné au premier alinéa.
L’âge du locataire, de la personne à sa charge et celui du bailleur sont appréciés à la date d’échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé.
Madame [V] [K] a fait valoir qu’elle délivré un congé pour vente par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2025 pour la date du 31 juillet 2025.
Il est produit aux débats à l’appui de la demande le contrat de bail ainsi que le congé délivré par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2025. Ce congé précise qu’il est délivré pour vente du bien immobilier et mentionne une offre de vente au prix de 180 000 euros.
Madame [E] [P] , absente à l’audience, n’a émis aucune contestation quant à la validité du congé.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater que le congé délivré respecte les règles de fond et de forme. Il sera donc validé.
Sur les conséquences liées à la validité du congé:
Sur l’expulsion de la locataire:
Le bail étant résilié au 31 juillet 2025, Madame [E] [P] est occupante sans droit ni titre depuis cette date des lieux loués. Il convient donc d’ordonner son expulsion ainsi celle de toute personne de son chef des lieux indûment occupés, si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Sur l’indemnité d’occupation:
Le contrat de bail étant résilié à compter du 31 juillet 2025, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 530 euros à compter de cette date.
Madame [E] [P] sera condamnée au paiement de cette indemnité d’occupation.
Sur la transmission de la décision au représentant de l’Etat dans le département:
Compte tenu de la situation de Madame [E] [P] et en application des dispositions de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution, il convient d’ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Madame [E] [P] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Par application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1728 du code civil, Le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
Madame [V] [K] sollicite de la juridiction la condamnation de Madame [E] [P] à lui verser la somme de 12446 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 8 janvier 2026, mois de janvier 2026 inclus.
Absente à l’audience, Madame [E] [P] n’a pas contesté le montant réclamé et n’a pas fait état de versements qui n’auraient pas été pris en compte par la bailleresse.
Elle sera donc condamnée à payer à Madame [V] [K] la somme de 12446 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 8 janvier 2026, mois de janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts:
Selon l’article 9 du code de procédure civile, Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Madame [V] [K] sollicite l’octroi d’une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts. Elle fait état de son impossibilité à récupérer le bien en vue de la mise en vente projetée.
En l’espèce, Madame [V] [K] ne produit aux débats aucun élément de nature à justifier de la réalité et du quantum du préjudice qu’elle allègue. Elle sera donc déboutée de sa demande sur ce fondement.
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [E] [P] qui succombe dans le cadre de la présente procédure sera condamnée aux entiers dépens qui ne sauraient comprendre le coût du congé pour vente et de la sommation de déguerpir et sera condamnée à verser à Madame [V] [K] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du même code.
Sur l’exécution provisoire:
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément ne justifie qu’il soit fait obstacle au principe de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection , statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire et mise à la disposition du public par le greffe :
Déclare valable le congé délivré par Madame [V] [K] pour la date du 31 juillet 2025.
Constate l’occupation sans droit ni titre de Madame [E] [P] des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 1] depuis le 31 juillet 2025.
Dit que l’expulsion de Madame [E] [P] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Madame [E] [P] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 530 euros charges comprises à compter du 31 juillet 2025.
Condamne Madame [E] [P] à verser cette indemnité d’occupation mensuelle de 530 euros jusqu’à son départ effectif des lieux, à compter du mois de février 2026.
Condamne Madame [E] [P] à verser Madame [V] [K] une indemnité de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Madame [E] [P] aux dépens qui ne sauraient comprendre le coût du congé et celui de la sommation de déguerpir.
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Président d’audience et par C. AUDRAN Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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