Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 13 févr. 2026, n° 22/01070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1ère chambre civile
S.C.I. VSCL
c/
[C] [P]
, S.C.I. JUMAX
, [S] [O]
copies et grosses délivrées
le
à Me WILLEMETZ (ARRAS)
à Me LECAILLE (LILLE)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 22/01070 – N° Portalis DBZ2-W-B7G-HMMM
Minute: 176 /2026
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. VSCL prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [X] [W], dont le siège social est sis 23 Ancienne Route Nationale – 62690 SAVY-BERLETTE
représentée par Me Samuel WILLEMETZ, avocat au barreau d’ARRAS
DEFENDEURS
Monsieur [C] [P] né le 23 Mars 1972 à ROUBAIX, demeurant 68 rue Jean Jaurès – 62790 LEFOREST
représenté par Me Bérengère LECAILLE, avocat au barreau de LILLE
S.C.I. JUMAX, dont le siège social est sis 43 rue Emile Basly – 62790 LEFOREST
représentée par Me Bérengère LECAILLE, avocat au barreau de LILLE
Monsieur [S] [O] né le 26 Mars 1977 à VILLENEUVE D’ASCQ, demeurant 932 route de Sauveclare – 83510 LORGUES
représenté par Me Bérengère LECAILLE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : RAMEE Christine, vice-présidente, siégeant en juge unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 Mars 2025 fixant l’affaire à plaider au 09 Décembre 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 13 Février 2026.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Vu l’assignation signifiée à la société JUMAX le 31 mars 2022 ;
Vu les dernières conclusions de la société VSCL déposées le 10 mars 2025 ;
Vu les dernières conclusions de la société JUMAX, M. [C] [P] et M. [S] [O] déposées le 29 avril 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 12 mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
La société JUMAX s’occupe de l’acquisition, l’administration et la gestion d’immeubles et biens immobiliers.
M. [C] [P] et M. [S] [O] sont les gérants et associés de la société JUMAX.
La société VSCL a conclu un compromis de vente avec la société JUMAX le 1 février 2019 pour un immeuble de rapport situé 38 rue Paul Bert à Lens. Elle en a fait l’acquisition le 15 avril 2019.
La société VSCL a souhaité mettre en location trois appartements du bien immobilier. Elle a, respectant le dispositif du permis de louer mis en place par le mairie de Lens, formulé trois demandes d’autorisation préalable à la mairie de Lens.
Par courriers des 2, 6 et 12 octobre 2020, la mairie de Lens, a refusé la mise en location des trois logements au motif qu’ils n’étaient pas conformes aux exigences fixées par la loi.
La société VSCL a adressé à M. [C] [P] et M. [S] [O] des courriers de mise en demeure les 15 et 26 avril 2021 afin d’obtenir une indemnisation des préjudices subis.
Par actes de commissaire de justice en date du 14 décembre 2021, la société VSCL a assigné M. [C] [P] et M. [S] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir celui-ci prononcer leur responsabilité contractuelle sur le fondement du manquement à l’obligation de délivrance.
Suite aux conclusions de désistement de la société VSCL, le tribunal de céans a constaté le désistement par ordonnance du 2 mars 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2022, la société VSCL a assigné la société JUMAX devant le tribunal aux fins de voir celui-ci :
— juger que l’immeubIe sis 38 Rue Paul Bert à Lens (62300) n’est pas conforme aux caractéristiques attenues par elle ;
— juger que la société JUMAX n’a pas respecté son obligation de délivrance conforme ;
En toute hypothèse :
— condamner la société JUMAX au paiement d’une somme de 76 223,71 euros TTC au titre des réparations nécessaires pour faire cesser les désordres ;
— condamner la société JUMAX au paiement de la somme de 44 640,00 euros en réparation du préjudice financier subi par elle,
— condamner la société JUMAX au paiement de la somme de 5 000,00 euros en réparation du préjudice moral subi par M. [X] [W] ;
— condamner la société JUMAX au paiement de la somme de 2 000,00 euros pour résistance abusive ;
— condamner la société JUMAX au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société JUMAX aux entiers frais et dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2023, la société VSCL a également assigné M. [C] [P] et M. [S] [O] dans le cadre de la procédure.
La jonction a été prononcée par l’ordonnance du 8 novembre 2023.
M. [C] [P], la société JUMAX et M. [S] [O] ont constitué avocat.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 12 mars 2025. L’affaire a reçu fixation pour plaidoiries à l’audience du 9 septembre 2025 devant le juge unique. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 13 février 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, la société VSCL demande au tribunal, au visa des articles 1603, 1604, 1217, 1857 et 1858 du code civil et les textes sur les critères de décence, de salubrité et de sécurité minimum, de :
— juger recevable et bien fondée son action ;
— juger que l’immeuble sis 38 Rue Paul Bert à Lens (62300) n’est pas conforme aux caractéristiques attenues par elle ;
— juger que la société JUMAX a manqué à son obligation de délivrance conforme ;
— condamner solidairement la société JUMAX, M. [C] [P] et M. [S] [O] à lui verser la somme de 86 886,28 euros au titre de la réduction du prix correspondant au montant des travaux de remise en conformité du bien en réparation de la non-conformité ;
— condamner solidairement la société JUMAX, M. [C] [P] et M. [S] [O] à lui verser la somme de 44 640,00 euros en réparation de ses préjudices financiers ;
— condamner solidairement la société JUMAX, M. [C] [P] et M. [S] [O] à lui verser la somme de 5 000,00 euros au titre du préjudice moral ;
— condamner solidairement la société JUMAX, M. [C] [P] et M. [S] [O] à lui verser la somme de 2 000,00 euros pour résistance abusive ;
— rappeler que lesdites condamnations à l’encontre de M. [C] [P] et M. [S] [O], associés de la société JUMAX, sont subsidiaires et qu’elle ne pourra exécuter contre eux de manière forcée qu’après avoir tenté en vain une exécution totale contre la société JUMAX ;
— condamner solidairement la société JUMAX, M. [C] [P] et M. [S] [O] à lui verser une indemnité de 3 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement la société JUMAX, M. [C] [P] et M. [S] [O] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SCI VSCL estime que la SCI JUMAX n’a pas répondu à son obligation de délivrance conforme, l’immeuble vendu n’étant pas conforme à ce qu’elle attendait, la destination locative du bien entrant dans le champ contractuel puisque l’acte authentique le désignait comme un immeuble de rapport. Elle expose que les appartements sont affectés de désordres qui les rendent impossible à louer en raison de leur indécence, insalubrité ou insécurité et rappelle que la mairie lui a refusé des permis de louer.
Soulignant qu’une superficie d’au moins 9 m2 de la pièce principale est requise suivant les critères du logement décent, ainsi qu’une aération et des installations électriques conformes à la réglementation, elle fait valoir plusieurs non conformités des appartements : des garde-corps trop courts, l’absence d’entrée d’air, de bouton d’arrêt général d’électricité, de détecteurs de fumée et de tableaux électriques, de rampe d’escalier dans les appartements, ainsi que des surfaces totales avoisinant les 10 m2 alors que les appartements disposent de deux pièces, les pièces de vie étant nécessairement inférieures à 9 m2.
Répondant à la SCI JUMAX, elle souligne que la question ne porte pas sur la contenance de l’immeuble entre les m2 achetés et les m2 obtenus, ni sur la rentabilité du bien. Elle rappelle que l’immeuble lui a été vendu « clé en main » pour un prix de 340 000 euros, qu’elle est profane et ne pouvait savoir que les appartements n’étaient pas louables. Elle estime que la SCI JUMAX doit être assimilée à un professionnel, qui a réalisé elle-même les travaux dans l’immeuble, ne rapportant pas la preuve qu’ils ont été réalisés par quelqu’un d’autre, connaissant ainsi nécessairement l’état du bien vendu et les désordres l’affectant. Elle observe que la défenderesse a indiqué au notaire avoir aménagé 4 appartements au deuxième étage, rappelant de surcroit que l’exclusion de garantie relève de la garantie des vices cachés et non de l’obligation de délivrance non conforme.
Elle ajoute avoir attrait à la procédure les associés aux fins de ne pas se voir opposer de prescription, reconnaissant le principe de subsidiarité sur l’exécution.
Elle sollicite une réduction du prix de l’immeuble de 88 886,28 euros TTC, correspondant au montant des travaux nécessaires pour la mise en conformité des biens, l’obligeant à supprimer un appartement et de réaménager les autres.
Elle souligne que ses associés n’ont pas les capacités financières de payer les travaux nécessaires à la mise en conformité. Elle sollicite, en outre l’indemnisation des préjudices liés à l’impossibilité de louer les biens pendant les travaux, ainsi que la procédure.
Répondant à la SCI JUMAX, elle explique avoir été en mesure de louer les appartements du 1er étage, grâce aux travaux qu’elle a elle-même fait réaliser, et que les appartements du second étage sont loués illégalement, estimant son préjudice financier à 40 000 euros.
Elle sollicite, enfin, une indemnisation du préjudice lié à la perte de chance d’obtenir un crédit pour un coût moindre si l’appartement avait été acquis à un prix inférieur, les droits de mutation, ou de pouvoir acheter un autre bien qui n’aurait pas nécessité de procédure judiciaire, outre le manque à gagner du fait de la perte d’un appartement au deuxième étage, l’ensemble représentant une perte financière de 110 000 euros.
Elle sollicite l’indemnisation de son préjudice moral ainsi qu’une condamnation au titre de la résistance abusive.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2025, la SCI JUMAX, M. [C] [P] et M. [S] [O] demandent pour leur part au tribunal de :
— juger que la société VSCL a renoncé à tout recours portant sur la contenance et la superficie des constructions,
— juger que la société VSCL a renoncé à tout recours portant sur l’existence de vices apparents ou cachés ;
— juger que la délivrance est conforme aux seules spécificités convenues à l’acte de vente ;
En conséquence,
— débouter la société VSCL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— déclarer irrecevables les demandes de la société VSCL à l’encontre des associés de la société JUMAX ;
A titre reconventionnel,
— la condamner au paiement de la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Au soutien de leurs prétentions, la SCI JUMAX, M. [C] [P] et M. [S] [O] rappellent que la société a été immatriculée le 3 décembre 2009 et radiée d’office le 23 janvier 2019, la date de cessation totale d’activité ayant été fixée au 10 octobre 2018.
Elle rappelle que l’immeuble vendu dispose de 3 niveaux, et que le rez-de-chaussée dispose d’un local professionnel donné à bail à la société Swiss Life, ainsi que d’un local d’habitation libre d’occupation, d’un 1er étage comportant 3 appartements, dont l’un n’est pas occupé, et d’un 2ème étage avec 4 locaux à usage d’habitation, un seul étant inoccupé.
Elle observe que la SCI VSCL a formulé des demandes d’autorisation préalable de mise en location pour 3 des appartements le 10 septembre 2020 et que l’acte de vente comportait une mention relative aux frais d’expert-géomètre à la charge de l’acquéreur s’agissant des superficies exactes, et rappelant que l’acquéreur avait pu visiter les biens à sa convenance.
Elle estime le bien immeuble vendu conforme aux prévisions du contrat, soulignant que la superficie exacte des biens n’est pas une spécificité de la vente conclue, et rappelant que l’usage de l’immeuble, soit d’habitation ou professionnel, n’a qu’une valeur administrative. Elle observe que les demandes de la SCI VSCL sont liées au rendement de l’immeuble acquis, alors que l’acte de vente a listé l’ensemble des appartements loués, avec transmission des baux d’habitation.
Elle ajoute avoir laissé à l’acquéreur le soin de déterminer les limites des superficies des biens acquis, après visite par ce dernier des locaux et qu’il appartenait à ce dernier de prendre ses dispositions sur ses futurs besoins.
Elle relève l’absence de défaut de conformité du fait des surfaces reprochées et rappelle que l’acte de vente comporte une clause de non garantie, rappelant ne pas être un professionnel de l’immobilier, la plupart des travaux de l’immeuble ayant été réalisés par la société Générale Thermique, et qu’il appartient à la demanderesse de rapporter la preuve qu’elle aurait réalisé elle-même les travaux comme elle le prétend.
Subsidiairement, elle s’oppose aux sommes demandés arguant de l’absence de lien entre un manquement contractuel et le projet voulu par la SCI JUMAX. Elle observe que la demanderesse sollicite sa condamnation au paiement de sommes liées à un manque à gagner, rappelant que le principe et l’étendue du préjudice ne sont pas établis. Elle ajoute que la société demanderesse n’a pas répondu à ses sommations de communiquer sa déclaration de revenus fonciers sur l’immeuble de 2019 à 2023, ainsi que la copie des baux d’habitation pour cette période.
Elle souligne qu’au mois d’octobre 2021, les services de la mairie se sont étonnés de l’absence de dépôt de dossier, et que les permis ont été obtenus dès le mois de janvier 2022 sans réserve.
Elle observe que les courriers de la mairie produits, datent du 6 janvier 2025 et que rien ne permettrait de lui imputer les refus de mise en location pour une vente effectuée 6 années plus tôt.
Elle conteste la recevabilité des actions à l’égard de ses deux associés, rappelant qu’un titre exécutoire doit avoir été obtenu en application du principe de subsidiarité.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-avant.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’irrecevabilité des demandes à l’égard de M. [C] [P] et M. [S] [O]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’intérêt au succès d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice.
Les défendeurs soulèvent qu’aux termes de l’article 1858 du code civil, applicable aux sociétés civiles, « les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ».
Ils en déduisent ainsi une irrecevabilité des demandes à l’encontre des deux associés.
En vertu de l’article 1857 du code civil, à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
Il est constant qu’il appartient au juge de vérifier que la société a d’abord été vainement poursuivie et, en application du principe de subsidiarité, que la créance est certaine et actuelle.
En l’espèce, la SCI VSCL ne dispose d’aucun titre exécutoire puisqu’il s’agit de ses prétentions dans le cadre de la présente instance.
Partant les demandes à l’égard de M. [C] [P] et M. [S] [O] seront déclarées irrecevables.
Sur l’obligation de délivrance conforme
L’article 1604 du Code civil dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Il résulte de ces dispositions que le vendeur doit délivrer à l’acquéreur un bien conforme aux dispositions contractuelles.
La demanderesse reproche, en l’espèce, au vendeur la délivrance d’un bien non conforme à ses attentes sur la mise en location des appartements composant l’immeuble.
Il ressort des éléments du dossier, et notamment de l’acte authentique du 15 avril 2019 que la SCI JUMAX a vendu à la SCI VSCL un immeuble de rapport figurant au cadastre section AK n°159, situé 38 rue Paul Bert à Lens (62300) pour une surface de 00 ha 08 a 09 ca pour un usage d’habitation, sauf le rez-de-chaussée à usage professionnel, pour un prix de 340 000 euros, le bien étant acquis au moyen d’un prêt en principal de 400 200 euros.
Sous la désignation du bien, il est précisé à la page 4 de l’acte que si l’acquéreur veut « connaître les limites et superficie exactes des biens acquis, il lui appartient de demander, à ses frais, à un géomètre expert, de redéterminer ces limites et superficie. », le document précisant que l’acquéreur «déclare avoir pu visiter ces biens immobiliers à sa convenance et obtenir communication de toutes précisions souhaitées par lui, tant en ce qui concerne l’état de ces biens que des charges qu’ils génèrent. »
L’acte comporte un descriptif de près de trois pages de l’ensemble des biens donnés en location :
Au rez-de-chaussée : le bien à usage de bureau, loué au profit de la société Swiss Life suivant bail sous seing privé du 1er juillet 2014 pour une durée de 9 années, avec une cession au 30 mai 2016
Côté cour (au rez-de-chaussée) : un appartement libre de toute occupation
Au 1er étage :
— un appartement n° 1 : libre de toute occupation
— un appartement n°2 : loué à Mme [G] [M] suivant bail sous seing privé commençant le 15 août 2018 pour se terminer le 15 août 2020 pour un loyer mensuel HT et HC de 330 euros
— un appartement n°3 : loué à M. [T] [N] suivant bail sous seing privé commençant le 8 juin 2016 pour se terminer le 8 juin 2022 pour un loyer mensuel HT et HC de 380 euros
Au 2ème étage :
— un appartement n°4 : un appartement libre de toute occupation après le départ de l’ancien locataire constaté suivant procès-verbal de constat dressé par Me [E], huissier de justice, le 14 septembre 2018
— un appartement n°5 : loué à M. [Y] [D] suivant bail sous seing privé commençant le 15 août 2018 pour une durée d’un an pour un loyer mensuel HT et HC de 330 euros
— un appartement n°6 : loué à Mme [K] [A] suivant bail sous seing privé commençant le 15 août 2018 pour une durée de 2 ans pour un loyer mensuel HT et HC de 330 euros
— un appartement n°7 : loué à M. [R] [J] suivant bail sous seing privé commençant le 9 août 2017 pour une durée de 6 ans pour un loyer mensuel HT et HC de 330 euros
Aux termes de l’acte, l’acquéreur reconnaissait faire son affaire personnelle de tous comptes et règlements au sujet du bail, directement entre eux et avoir eu copie de chaque bail dès la signature de l’avant-contrat, et en connaître les charges et conditions notamment au moyen des explications fournies par le notaire.
Le tribunal observe qu’à à l’égard du prêteur de deniers, l’emprunteur déclarait « connaître parfaitement les caractéristiques de l’investissement financé ainsi que les risques inhérents à ce type d’investissement, avoir consulté le cas échéant ses conseillers juridiques et fiscaux, (…) la valeur, le rendement (..) ne font pas l’objet d’une quelconque garantie de la part du prêteur. »
Enfin, l’acte prévoit de façon claire, en son paragraphe intitulé « état du bien », à la page 24 de l’acte : « L’acquéreur prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison :
des vices apparents,
des vices cachés
S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas :
si le vendeur a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, ou s’il est réputé ou s’est comporté comme tel
s’il est prouvé par l’acquéreur dans les délais légaux que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur. »
La demanderesse ne fondant pas son action sur la garantie des vices cachés, il n’y a pas lieu de rechercher si la SCI JUMAX avait la qualité de professionnel de l’immobilier ou non.
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que le champ contractuel portait bien sur l’achat d’un immeuble aux fins de mise en location de 8 appartements à usage d’habitation, les baux des biens occupés ayant été transmis à l’acquéreur.
Il ressort des éléments du dossier que le refus de mise en location, par les services de la mairie de Lens, pour « anomalie sur la surface principale du logement » portait sur les logements n°4 et n°6 au deuxième étage et que la SCI VSCL ne pouvait ignorer les prescriptions de l’article 4 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, pour être elle-même bailleresse.
S’il ne peut être reproché à la SCI JUMAX un manquement à la législation relative au logement décent, notamment en termes de sécurité, l’acquéreur devant faire son affaire personnelle de tous les comptes et règlements au sujet des baux et ayant visité les biens, en revanche, la superficie des appartements donnés à bail entrait bien dans le champ contractuel, en ce qu’il en permettait la location d’un certain nombre, contractuellement défini, en respect des dispositions législatives.
Dès lors, il sera considéré que la SCI VSCL n’a pas délivré un bien conforme à ses obligations, s’étant engagé pour 8 logements d’habitation, représentant des revenus locatifs, et non 6.
Sur l’indemnisation des préjudices
1. La réduction du prix
La SCI VSCL sollicite une réduction du prix correspondant au montant des travaux de réaménagement pour 7 appartements.
Le tribunal n’ayant retenu la délivrance non conforme que pour deux appartements, et en l’absence de tout autre élément apporté par les parties, il y a lieu de fixer le montant de la réduction du prix à la somme de 24 824,57 euros, correspondant au montant du devis produit pour 2 appartements.
2. Le préjudice financier
Il ressort d’un mail du 4 octobre 2021 que la SCI VSCL n’a subi aucun préjudice financier du fait des refus d’autorisation de mise en location des appartements non conformes, les ayant tout de même donnés à bail, particulièrement les studios 4 et 6, dont l’anomalie de surface était reprochée.
Dès lors, la SCI VSCL sera déboutée de sa demande.
3. Sur le préjudice moral
La SCI VSCL sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, faute de le démontrer.
4. Sur le préjudice lié à la résistance abusive
La SCI VSCL sollicite la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice constitué par la résistance abusive de la SCI JUMAX qui l’a contraint à intenter une action en justice.
Le tribunal ayant rejeté la demande en indemnisation de la SCI VSCL, la demanderesse échoue à démontrer une quelconque faute de la SCI JUMAX qui serait génératrice d’un dommage.
Dès lors, la demande de dommages et intérêts de la SCI JUMAX est rejetée.
Sur les frais du procès
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, la SCI JUMAX sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exclusion des frais d’assignation à l’encontre de M. [C] [P] et M. [S] [O].
Elle sera également condamnée à payer à la SCI VSCL la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
DECLARE recevable la fin de non-recevoir tirée du principe de subsidiarité à l’encontre de M. [C] [P] et M. [S] [O] ;
CONDAMNE la SCI JUMAX à payer à la SCI VSCL une somme de 24 824,57 euros en réduction du prix de l’immeuble acheté le 15 avril 2019, situé 38 rue Paul Bert à Lens (62300) figurant au cadastre section AK n°159, pour une surface de 00 ha 08 a 09 ca pour un prix de 340.000 euros ;
DEBOUTE la SCI VSCL de ses demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SCI JUMAX aux dépens de l’instance, à l’exclusion des frais d’assignation à l’encontre de M. [C] [P] et M. [S] [O] ;
CONDAMNE la SCI JUMAX à payer à la SCI VSCL la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Transport ·
- Scellé ·
- Dépôt nécessaire ·
- Restitution ·
- Incendie ·
- Entrepôt ·
- État ·
- Épouse ·
- Faute
- Tribunal judiciaire ·
- Ambassade ·
- Bangladesh ·
- Liberté ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai
- Sociétés ·
- Devis ·
- Intérêt ·
- Facture ·
- Pénalité ·
- Resistance abusive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Client ·
- Acompte ·
- Règlement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Mainlevée ·
- Personnes ·
- Trouble mental ·
- Curatelle ·
- Prénom
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indexation ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Référé ·
- Paiement
- Vienne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque professionnel ·
- Recours ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Commission ·
- Assesseur ·
- Reporter ·
- Professionnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Surendettement des particuliers ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Contestation ·
- Demande d'avis ·
- Plan ·
- Tribunal judiciaire
- Réserve ·
- Commissaire de justice ·
- Réception ·
- Provision ad litem ·
- Livraison ·
- Retard ·
- Garantie ·
- Ordonnance de référé ·
- Expertise ·
- Assistant
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Saisine ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Délégation de pouvoir ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Adresses ·
- Vanne ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Qualités ·
- Europe ·
- Ensemble immobilier ·
- Expertise
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Descriptif ·
- Consorts ·
- Titre ·
- L'etat ·
- In solidum ·
- Charges ·
- État ·
- Mise en demeure
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Pierre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Délais ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.