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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 24/00632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM DE LA DROME |
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00632 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S7CH
AFFAIRE : S.A.S. [1] / CPAM DE LA DROME
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Bernard VINCENT, Collège employeur du régime général
[N] [V], Collège salarié du régime général
Greffier Florence VAILLANT, lors des débats et du délibéré
DEMANDERESSE
S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Guy DE FORESTA de la SELARL DEFORESTAVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Maître Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
CPAM DE LA DROME, dont le siège social est sis [Adresse 2]
dispensée de comparution
DEBATS : en audience publique du 16 Octobre 2025
MIS EN DELIBERE au 15 Décembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 15 Décembre 2025
FAITS ET PROCEDURE :
Par décision du 05 novembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme a informé la SAS [1] de la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de l’accident survenu à monsieur [B] [M] suite à sa chute survenue le 20 octobre 2020 lorsque celui-ci est " descendu de la cabine et a glissé sur le marché pied (il y avait des traces de gasoil). Il est tombé au sol, sur la jambe et l’épaule gauche.››.
Par décision du 11 août 2023, la date de consolidation a été fixée au 14 juillet 2023 et monsieur [B] [M] s’est vue octroyer un taux d’incapacité de 10% au regard des séquelles persistantes constatées par le médecin-conseil à savoir des « blocages et dérobements intermittents avec atrophie musculaire modérée, ayant entraîné un licenciement par inaptitude ».
Par recours du 21 septembre 2023, la SAS [1] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester l’opposabilité à son encontre du taux d’incapacité partielle permanente attribué à son salarié.
Constatant l’absence de réponse de la commission médicale de recours amiable dans un délai de quatre mois, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse pour trancher son litige l’opposant à l’organisme de sécurité sociale par requête du 21 mars 2024.
Le dossier a été appelé à l’audience du 16 octobre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Dans ses dernières écritures, la SAS [1] dûment représentée, demande au tribunal de :
— A titre principal,
o DIRE que le taux d’incapacité partielle permanente attribué à monsieur [B] [M], au titre de son accident du travail du 20 octobre 2020 et déterminant sa rente, a été fixé par la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme en ne tenant compte que du déficit fonctionnel permanent du salarié lequel devait pourtant en être exclu au profit du seul préjudice professionnel,
o En conséquence, REDUIRE à 0%, le taux d’incapacité partielle permanente attribué à monsieur [B] [M] suite à son accident du travail, la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme n’étant pas en mesure de justifier l’existence d’un préjudice professionnel,
— A titre subsidiaire,
o JUGER que le taux attribué à monsieur [B] [M] doit être ramené à 7% maximum, tous chefs de préjudices confondus dans les rapports entre la concluante et la caisse primaire ;
o ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— A titre très subsidiaire et avant dire droit :
o ORDONNER la mise en œuvre d’une expertise judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports Caisse/Employeur afin de se prononcer sur le taux d’incapacité permanente partielle attribuable à monsieur [B] [M], au titre de son accident du travail du 20 octobre 2020 ;
o NOMMER tel expert avec pour mission :
1° Convoquer les parties aux opérations d’expertise,2° Se faire communiquer par la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme [B] [M] toutes pièces et documents nécessaires à la détermination du taux d’incapacité partielle permanente ;3° Prendre connaissance de l’entier dossier du salarié, établi tant par le service médical que le service administratif de la Caisse primaire d’assurance maladie,4° Fixer d’une part, la partie du taux d’incapacité permanente partielle correspondant au seul déficit fonctionnel permanent et, d’autre part, celle correspondant au seul préjudice professionnel qu’aurait pu subir le salarié ;5° Notifier le rapport d’expertise après avoir adressé un pré-rapport aux parties et recueillir leurs dires ;ORDONNER que les frais résultants de la consultation soient mis à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance maladie ;- En tout état de cause,
o RENVOYER l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu sur l’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle ;
o REDUIRE à de plus justes proportions le taux d’incapacité permanente partielle attribué à monsieur [B] [M], au titre de son accident du travail du 20 octobre 2020 ;
o DEBOUTER la Caisse primaire de toutes ses demandes, fins et prétentions,
o CONDAMNER la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme aux entiers dépens.
Principalement, la SAS [1] se prévaut de l’exclusion de la prise en charge du déficit fonctionnel permanent par la rente selon l’arrêt de la Cour de cassation du 20 janvier 2023 pour en déduire que seuls les préjudices relatifs à la perte de gain professionnel et l’incidence professionnelle de l’incapacité sont forfaitairement réparés par la rente tout en précisant que le champ d’application de cette jurisprudence ne saurait se limiter à celui de la faute inexcusable de l’employeur mais donne une nouvelle définition de la rente .
Or, à travers la motivation de la Caisse, la SAS [1] prétend que celle-ci ne rapporte pas la preuve que la rente versée réparer le préjudice professionnel.
De même, la requérante fait observer que le législateur a rajouté la prise en compte de la part fonctionnelle à l’article 90 de la loi de finance de la sécurité sociale, que le refus de l’indemnisation d’une personne retraitée par la Cour de cassation sous peine de financer le déficit fonctionnel permanent corrobore ses allégations et que l’adossement de la rente à des séquelles médicales ne suffisent pas à rapporter, selon elle, l’existence de préjudices professionnels.
Par ailleurs, la requérante fait valoir à la lumière du rapport médical du docteur [E] que le taux d’incapacité partielle permanente fixé par l’organisme de sécurité sociale se trouve au-delà du barème indicatif et conclut à un taux de 7% vu notamment l’absence de prise en compte de l’état antérieur important de l’assuré.
Enfin, la SAS [1] précise que si elle l’estime nécessaire une mesure d’instruction pourrait être ordonnée en application de l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme dument représentée par madame [Y], demande à la juridiction de céans de céans de :
— Maintenir à 10% le taux d’incapacité partielle permanente attribué à monsieur [B] [M] opposable à la SAS [1] au titre des séquelles de l’accident du travail survenu le 20 octobre 2020 ;
— Rejeter toute demande d’expertise médicale ;
— Débouter la SAS [1] de l’ensemble de ses demandes.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme rappelle le caractère forfaitaire de la réparation par le biais de la rente, ce qui rend, selon elle, ne permet pas à la SAS [1] de solliciter la répartition du taux d’incapacité partielle permanente.
Par ailleurs, l’organisme de sécurité sociale soutient que la jurisprudence du 20 janvier 2023 s’avère inopérante vu que ses effets se limiter à la faute inexcusable de l’employeur et n’ont pas d’impact sur le taux d’incapacité prévu à l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale.
Enfin, au visa des articles L.434-2 alinéa 1er, R.434-32 du Code de la sécurité sociale et 2.2.4 du barème indicatif d’invalidité accidents du travail, relatif aux séquelles du genou, la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme, soutient que le taux d’incapacité partielle permanente alloué a été justement fixé, l’avis du docteur [E] n’apportant pas d’élément probants puisqu’il reconnait lui-même ne pas avoir suffisamment d’information pour être certain de ses constatations. De même, elle s’oppose à la consultation sollicitée en application de l’article 142 du Code de procédure civile dans la mesure où la requérante ne fait qu’invoquer une difficulté d’ordre médicale sans en rapporter le moindre commencement de preuve.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire est mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIVATION :
Au titre de l’article 1353 du Code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
1. Sur la demande visant à déclarer le taux d’incapacité partielle permanente de monsieur [B] [M] équivalent à 0% :
Dans un récent arrêt de revirement, la cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10% ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation.
Le déficit fonctionnel permanent inclut l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées.
Par ailleurs, il est constant que l’indemnisation de la rente est forfaitairement attribuée de sorte que si sa fonction est de réparer des préjudices, son étendue n’est en aucun mesurée à l’aune de ces mêmes préjudices mais en fonction des séquelles physiques et physiques médicalement constatées
En l’espèce, il ressort de la procédure que l’indemnisation des préjudices de monsieur [B] [M] via une rente qui a été liquidée après détermination d’un taux d’incapacité partielle permanente de 10 % constatée par un médecin au regard des séquelles consécutives à l’accident du travail du 20 octobre 2020 constatées par le médecin-conseil à savoir « » blocages et dérobements intermittents avec atrophie musculaire modérée, ayant entraîné un licenciement par inaptitude ".
Or, nonobstant le fait qu’imposer à l’organisme de sécurité sociale de prouver que la rente litigieuse n’indemnise que le préjudice professionnel de l’assuré reviendrait à renverser la charge de la preuve, cette dernière incombant au demandeur, un tel moyen s’avère inopérant au regard de la nature de la rente.
En effet, celle-ci a vocation à indemniser de manière forfaitaire l’incidence professionnelle et de la perte de gain professionnel de sorte qu’il ne peut être demandé à la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme d’en préciser ni la répartition ni a fortiori si un autre préjudice est pris en compte. En tout état de cause, il ne peut être déduit sur la simple constatation de l’incapacité physique et psychique de l’assuré que l’évaluation à 10 % de taux d’incapacité partielle permanente correspond au déficit fonctionnel permanent.
Par conséquent, il convient de débouter la SAS [1] de sa demande de lui rendre opposable un taux d’incapacité partielle permanente attribué à monsieur [B] [M] à 0%.
2. Sur les demandes visant à ramener le taux d’incapacité partielle permanente opposable à 7% ainsi qu’à ordonner une mesure d’instruction :
Aux termes de premier alinéa de l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
L’Annexe I relative au barème indicatif d’invalidité par application de l’article R.434-32 du Code de la sécurité sociale participent à l’élaboration du taux d’incapacité partielle permanente selon la nature de l’infirmité et les critères énoncés par l’article susmentionné observés au moment de la date de consolidation.
Par ailleurs, si le juge du fond peut ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article R.142-16 du Code de la sécurité sociale, cela ne doit pas être « en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve » selon les dispositions de l’article 146 du Code de procédure civile.
Il est, enfin, constant qu’une juridiction ne saurait statuer sur un différent d’ordre exclusivement médical sans avoir recours préalablement à une expertise judiciaire.
En l’espèce, le rapport du docteur [T] [E] daté du 10 juillet 2024 souligne l’absence de prise en compte de l’état antérieur de l’assuré " L’iconographie présentée est une IRM réalisée deux mois plus tard qui décrit une fissure de la corne postérieure du ménisque interne de grade lll, ce qui peut être traumatique mais aussi dégénératif…. Par ailleurs, des problématiques sans rapport avec l’accident : des kystes méniscaux, des chondropathies fémoro patellaires et un probable ostéochondrome intra articulaire.
Le 11 juin, nouvelle IRM qui décrit une composante liquidienne significative sur chondropathies fémoro tibiale et fémoro patellaire avec ostéochondromatose.
On voit donc que l’état antérieur était important. il y a également une atteinte dégénérative, soit une méniscose médiale sévère avec une petite languette en direction de l’échancrure est-il écrit ".
Il est observé que la commission médicale de recours amiable a rendu un avis implicite de rejet sur ce dossier.
Par conséquent, la juridiction de céans ne pouvant statuer sur un différend d’ordre exclusivement médical, il convient de surseoir à statuer sur cette demande et d’ordonner avant dire droit une expertise médicale sur pièces pour éclairer la juridiction de céans, la mission confiée à l’expert sera explicitée au sein du dispositif de la présente décision.
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservées.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire avant-dire droit et en premier ressort,
ORDONNE, avant dire droit sur les demandes formulées par la SAS [1] , la réalisation d’une consultation sur pièces, qui sera confiée au docteur :
Docteur [P] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 5]
[Localité 2]
où à défaut :
Docteur [Z] [I]
Institut Médico-légal – Bâtiment Raymonde [Adresse 6]
CHU PURPAN [Adresse 5]
[Localité 2]
pour accomplir la mission suivante :
— Prendre connaissance des pièces du dossier médical, lesquelles devront lui être communiquées par la requérante et le service médical de la Caisse primaire d’assurance maladie dans les 15 jours de la notification de la présente ordonnance ;
— Déterminer exactement les lésions et séquelles indemnisables prises en charge et exclusivement rattachables au sinistre litigieux ;
— Dire si le sinistre a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire ;
— Fixer les seules lésions et séquelles consécutives au sinistre à l’exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte ;
— En conséquence, fixer le taux d’incapacité partielle permanente justifié au regard des lésions et séquelles de l’accident du travail litigieux ;
— Faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale du demandeur ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les trois mois de la notification de la présente décision au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, qui en assurera la transmission aux parties ;
DIT que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale ;
DIT que les parties seront convoquées par le greffe à une nouvelle audience, après notification dudit rapport d’expertise ;
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qui l’a ordonnée ;
RESERVE en l’état les moyens et prétentions des parties ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 décembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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