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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 4, 13 oct. 2025, n° 24/07078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/07078 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5QY
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°25/
N° RG 24/07078 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-M5QY
Copie exec. aux Avocats :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 13 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 26 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Octobre 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 13 Octobre 2025
— réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [U] [L]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 70
(DÉFENDERESSE : tribunal non saisi, absence d’assignation signifiée
SA LA MEDICALE immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 582 068 698 prise en la personne de ses représentants légaux, assureur de feu Docteur [K]
[Adresse 4]
[Localité 5])
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU [Localité 6],
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non représentée
Vu le dossier de la procédure enrôlée sous le numéro RG 24/7078 ;
Vu l’assignation signifiée le 05 août 2024 par laquelle Madame [U] [L] demande au tribunal de :
* DECLARER la demande recevable et bien fondée ;
* DIRE ET JUGER que la responsabilité de feu le Docteur [K] est engagée pour faute ;
* DIRE ET JUGER feu le Docteur [K] entièrement responsable des préjudices subis par Madame [L] ;
* CONDAMNER LA MEDICALE DE FRANCE à indemniser Madame [L] de l’ensemble de ses préjudices à hauteur de la somme de 38.843,85 suros (sous réserve
de la créance de la CPAM), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, subsidiairement à compter du jugement à intervenir, à savoir :
— Dépenses de santé actuelles : 681,33 suros
— Frais divers : 5.223,77 suros
— Assistance par tierce personne : 10.812,39 suros
— Déficit fonctionnel temporaire : 3.305,01 suros
— Souffrances endurées : 11.270,27 suros
— Préjudice esthétique temporaire : 2.817,57 suros
— Déficit fonctionnel permanent : 4.733,51 suros
* ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
* DÉCLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM ;
* CONDAMNER LA MEDICALE DE FRANCE à verser à Madame [L] la somme de 2.500 suros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER LA MEDICALE DE FRANCE aux entiers frais et dépens de l’instance ;
* ORDONNER le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
Vu l’ordonnance de clôture du 24 mars 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La procédure a été appelée à l’audience du 27 janvier 2025 et renvoyée au 24 mars 2025 pour permettre à la demanderesse, qui sollicitait la clôture, de déposer les actes d’assignations.
La procédure a été clôturée à sa demande le 24 mars 2025.
Or, bien que sollicitant la condamnation de LA MEDICALE force est de constater qu’il n’est pas justifié que celle-ci a été assignée en la cause.
En effet, seule l’assignation signifiée à la CPAM du [Localité 6] a été déposée et transmise par RPVA pour valider l’enregistrement de la procédure.
Ni dans le RPVA, ni dans le dossier de pièces remis ne figure une assignation signifiée à LA MEDICALE de sorte que celle-ci n’est pas partie à l’instance, et partant, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes formées à son encontre.
La CPAM n’a été mise en cause qu’aux fins de déclaration de jugement commun.
Il n’y a donc pas à statuer sur des demandes à son égard.
Madame [L] étant partie succombante, elle sera condamnée aux dépens.
La CPAM n’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée en la cause par acte de commissaire de justice signifié le 05 août 2024 à personne physique habilitée à recevoir l’acte pour le compte de la personne morale, à savoir Madame [T] [G], responsable d’unité, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE IRRECEVABLES les demandes de Madame [U] [L] dirigées contre la SA LA MEDICALE ;
CONDAMNE Madame [U] [L] aux dépens ;
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Isabelle ROCCHI
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