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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 4 nov. 2025, n° 25/00858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00858 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V3O4
CODE NAC : 30B – 0A
AFFAIRE : S.A.R.L. BOUCHERIE COEUR D’ORLY C/ S.A.S.U FOOD 94
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Claire DECHELETTE, Première vice-présidente adjointe
GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. BOUCHERIE COEUR D’ORLY
Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 478 056 708
dont le siège social est sis 1, Rue Jean Jaurès – 94310 ORLY
représentée par Maître Christophe BORÉ, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC19
DEFENDERESSE
S.A.S.U FOOD 94
Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 929 219 434
dont le siège social est sis 1, Rue Jean Jaurès – 94130 ORLY
représentée par Maître Morgan JAMET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0739
*******
Débats tenus à l’audience du : 22 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Novembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 4 mai 2024, à effet du 1er avril 2024, la SARL boucherie cœur d’Orly a donné à bail commercial à la SASU FOOD 94 – alors en cours de formation – des locaux dépendant d’un immeuble situé 1 rue Jean Jaurès et 81 avenue des Martyrs de Chateaubriand, 94310 ORLY, constitués d’une boutique avec arrière-boutique, pour l’exercice d’une activité de boucherie, restauration, fast-foods et grillades, moyennant un loyer annuel de 21 996,00 € hors charges et hors taxes, payable mensuellement (soit 2.200 € TTC par mois) et par avance.
L’article 4§4 du bail stipulait que le preneur réglerait à la bailleresse une indemnité de 6000 € à titre de pas-de-porte, en 6 mensualités égales de 1000 € à compter de la prise d’effet du bail, et un dépôt de garantie de 6600 € à la signature de celui-ci.
Reprochant des impayés à sa locataire, la société boucherie cœur d’Orly a délivré à la société FOOD 94 un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2025, pour avoir paiement de la somme de 14 800€ en principal, correspondant :
— au loyer de 2200 € pour novembre 2024,
— à l’indemnité de pas-de-porte de 6000 €,
— au dépôt de garantie de 6600 €.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 20 mars 2025, la société boucherie cœur d’Orly a fait assigner la société FOOD 94 devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir notamment :
•constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
•ordonner l’expulsion de la société FOOD 94 et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est,
•ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,
•condamner la société FOOD 94 à payer à la société boucherie cœur d’Orly :
— la somme provisionnelle de 6 000 € à valoir sur l’indemnité de pas-de-porte avec les intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois de retard jusqu’à la complète libération des lieux,
— la somme provisionnelle de 4 400,00 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 21 février 2025, échéance de février 2025 incluse, avec les intérêts au taux contractuel de 1,5 % à compter de la délivrance du commandement,
•condamner la société FOOD 94 au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer en vigueur majoré de 30 %, augmenté des charges et taxes, à compter du 21 février 2025 jusqu’à la libération des locaux,
•condamner la société FOOD 94 au paiement d’une somme de 2 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.
A l’audience du 12 juin 2025, l’affaire a été renvoyée au 22 juillet 2025.
A l’audience de renvoi, la société BOUCHERIE COEUR D’ORLY, par l’intermédiaire de son conseil, et au moyen de conclusions déposées à l’audience, a maintenu les prétentions de son assignation et les moyens qui y sont contenus et, y ajoutant, a demandé au juge des référés de :
— débouter la société Food 94 de l’ensemble de ses moyens de défense et contestations ;
— condamner la société Food 94 à payer la somme de 4400 € à titre de provision à valoir sur les loyers et charges dus à la date du 25 juin 2005, échéance incluse du mois de juin 2025, avec les intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois de retard à compter du commandement du 21 janvier 2025 sur la somme de 2200 € et à compter de l’assignation pour le surplus, sous réserve de la fixation de l’indemnité d’occupation;
à titre subsidiaire, en cas de rejet des demandes au titre de la clause résolutoire ou en cas de délai de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire :
— assortir la décision de clause de déchéance du terme prévoyant qu’à défaut de règlement de ses mensualités ou d’un terme courant du loyer à son échéance, pendant la période de ces délais, la dette redeviendra exigible en totalité et la clause résolutoire reprendra ses entiers effets ; condamner alors la société Food 94 à payer à la société Boucherie cœur d’Orly, en sus des loyers et du pas-de-porte, la somme de 6600 € au titre du dépôt de garantie ;
en tout état de cause, débouter la société Food 94 sa demande reconventionnelle en délivrant sous astreinte des quittances et de ses prétentions sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et la déclarer irrecevable en sa demande visant à voir écarter l’exécution provisoire.
Vu les conclusions déposées à l’audience du 22 du 22 juillet 2022, par lesquels la société Food 94 demande au juge des référés de :
— débouter la société boucherie cœur d’Orly de ses demandes, fins et conclusions content tenu des contestations sérieuses,
— renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond en leurs demandes, fins et conclusions;
— dire n’y avoir lieu à constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— débouter la bailleresse de sa demande d’expulsion et de ses demandes de provision ;
— condamner la société Boucherie cœur d’Orly, sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document à compter du prononcé de l’ordonnance, à lui communiquer les quittances de loyer des mois de mai et juin 2025 ;
en tout état de cause, la condamner à payer à la société Food 94 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— ne pas assortir l’exécution provisoire de l’ordonnance dans l’hypothèse où il serait fait droit aux demandes de la société Boucherie cœur d’Orly.
Pour un complet exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures susvisées, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
La société FOOD 94 fait valoir :
— que la société Boucherie cœur d’Orly, entre le 29 avril et le 7 octobre 2024, lui avait accordé cinq autorisations de travaux, destinés notamment à utiliser une partie de la cave en sous-sol destiné à émettre des congélateurs et réfrigérateurs professionnels en vue d’y stocker la marchandise destinée à son activité ; qu’elle a ainsi, en mai 2024, entrepris des travaux d’aménagement du local pour une durée de quatre mois dont le coût s’est élevé à 50 000 € ; que ces travaux, planifier pour une ouverture de son restaurant en septembre 2024, se sont achevés avec quatre mois de retard, en janvier 2025, en raison du comportement du bailleur ;
— qu’elle a besoin de son accès au sous-sol pour son activité, n’ayant pas d’autre place pour stocker son matériel professionnel et ses denrées alimentaires ;
qu’elle paye loyers en temps utile et est actuellement à jour de leur paiement ;
il est donc nécessaire d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision au fond (RG 25/0 23 60) ;
en outre, il existe une contestation sérieuse quant à la délivrance du commandement de payer de l’assignation en référé:
— en ce que la somme de 14 800 € dont la bailleresse prétend créancière est erronée, et celle-ci ne lui ayant pas encore adressé les quittances de mai et juin 2025 dont les loyers ont été réglés,
— en ce qu’elle est fondée à se prévaloir d’une exception d’inexécution quant au manquement contractuel de la société Boucherie cœur d’Orly, à savoir : absence d’accès au sous-sol pourtant indispensable à l’exercice de son activité, absence devestiaire pour ses employés conformément à la législation en vigueur, absence d’espace d’installation d’un four à pizza pourtant indispensable à sa rentabilité économique.
En réponse aux arguments de la défenderesse, la bailleresse oppose au sursis à statuer, faisant valoir que l’action au En opposition au commandement de payer apparaît de strict opportunisme et le temps de faire obstacle à la procédure de référé, l’assignation en opposition se contentant de se limitant à contester le décompte visé au commandement tout en se reconnaissant débitrice de la somme de 12 600 € au titre du pas de porte et du dépôt de garantie sollicitant les délais de paiement.
La société Boucherie cœur d’Orly fait valoir ensuite :
— que le 21 février 2025, date de prise d’effet de la clause résolutoire, la société FOOD 94 restait devoir 4400 € au titre des loyers de novembre 2024 et de février 2025 ainsi que 6000 € au titre de l’indemnité de pas-de-porte et sans compter le dépôt de garantie; dès lors la clause résolutoire est acquise à cette date;
— que le commandement de payer contient bien un décompte précis des sommes que la bailleresse estimait lui être du et ont d’ailleurs été et ce décompte a d’ailleurs été repris dans les conclusions de la défenderesse en copier coller ; que celle-ci reconnaît en outre une dette de 12 600 € ; qu’enfin, il est bien justifié du défaut de paiement du loyer de novembre 2024 ; que la locataire a effectué deux virements, l’un de 2000 € le 26 novembre 2024 et l’autre de 200 € le 3 décembre 2024, représentant ainsi le loyer de 2200 € du mois de décembre 2024, ainsi qu’elle précisait dans un message WhatsApp de décembre 2024 ; qu’à la date du commandement il existait donc bien un mois de loyers impayés, qui n’a jamais été régularisé par la suite et qui correspond au courrier de novembre 2024.
Sur l’exception d’inexécution alléguée en défense, la bailleresse répond :
— que cette prétendue inexécution ne dispensait pas la locataire du paiement de du dépôt de garantie dès la signature du bail, de même que l’indemnité de pas-de-porte ; qu’en tout état de cause, cette exception d’inexécution n’est pas caractérisée en l’espèce, le bail désignant clairement les locaux loués, qui n’incluent ni cave, ni sous-sol, la lettre de M. [V], gérant de la société Boucherie cœur d’Orly du 2 mai du 2 mai 2024 ne comportant qu’une tolérance non reprise ensuite dans le bail signé le 4 mai 2024 par les deux parties et que, alors que cette tolérance devait se limiter à installer des congélateurs et réfrigérateurs et à stocker des marchandises dans une partie seulement de la cave, faute 94 a entrepris de construire une chambre froide ainsi que cela résulte de ses propres échanges, et de tels aménagements excédant largement ce que le gérant de la bailleresse avait pu envisager ; qu’enfin la société FOOD 94 ne démontre pas que le local serait affecté de désordres rendant impossible l’exploitation de son activité ; le rapport de visite de l’autorité administrative a mentionné plusieurs défauts de conformité moyen majeure liée au non-respect de règles sanitaires, en lien avec son exploitation, mais sans rapport avec la question de l’accès au sous-sol.
SUR CE
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
1. le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant -la clause résolutoire soit manifestement fautif,
2. le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
3. la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et accessoires dus, à savoir : le loyer de novembre 2024, de 2200 €, le dépôt de garantie de 6600 € et le pas-de-porte de 6000 €, soit un total de 14.800 €. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Par ailleurs, à la lecture du bail, il est établi que :
le pas-de-porte de 6000 € devait être payé en six mensualités égales de 1000 € payables
à compter de la prise d’effet du présent bail, soit le 1er avril 2024, de sorte que ce pas-de-porte devait être définitivement payée le 30 septembre 2024 (article 4.4 du bail),
le dépôt de garantie représente trois mois de loyer soit 6600 €, devait être payé au jour de la signature du bail (article six) ;
le preneur reconnaît que ces sommes n’ont pas été réglées à ce jour. Compte tenu de leur exigibilité, le bailleur était fondé à délivrer un commandement de payer concernant ces deux sommes.
En faisant délivrer ce commandement, BOUCHERIE COEUR D’ORLY n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement détaille le montant de la créance, de 14.800 €, incluant le loyer de novembre 2024, de 2200 €, le dépôt de garantie de 6600 € et le pas-de-porte de 6000€.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à compter du 21 février 2025.
Il y a donc lieu de condamner par provision la société FOOD 94 au payement de la somme de 14.800 €, avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur 0,00 € et à compter de l’assignation sur le surplus sous réserve des règlements intervenus, au titre de l’arriéré locatif.
Au regard du décompte des sommes versées et des relevés bancaires et quittances versés aux débats par le bailleur (ses pièces quatre et cinq et 7), et des explications détaillées du demandeur dans ses écritures, ont été réglés, le plus souvent avec un mois de retard:
— les loyers d’avril à septembre 2024,
— les loyers de janvier à mars 2025 été réglé,
— toutes les quittances correspondantes ont été délivrées à la société FOOD 94 sans contestation de celle-ci.
S’agissant du loyer pour novembre 2024 :
— un avis de virement du preneur à mentionner « pas-de-porte septembre octobre » ce qui devait correspondre aux deux premières mensualités de cette indemnité de pas-de-porte, payable à compter du 1er septembre, et la société FOOD 94 en accompagnant ce virement du message WhatsApp suivant : « Bonjour j’ai fait le virement du pas-de-porte deux mois de septembre et octobre, désolé pour le retard » (pièce 6 en demande) ; cependant, le locataire a procédé à un virement complémentaire de 200 € le 3 décembre 2024 en écrivant par WhatsApp (même pièce) : « … Je viens de faire le virement de 200€ pour le complément de loyer pour le mois de décembre (…) et pour le pas-de-porte, on verra quand on aura réglé le problème ». C’est donc à bon droit que le bailleur a considéré que les deux virements de 2000 € du 26 novembre 2024 et de 200€ du 3 décembre 2024 ont représenté le loyer de 2200 € de décembre 2024, selon les instructions de la société FOOD 94 elle-même. Il s’ensuit qu’à la date du commandement, il existait bien un mois de loyer impayé portant sur le mois de novembre 2024, non régularisé à ce jour, et le dépôt de garantie et le pas de-porte étaient eux-même impayés, de sorte que les causes du commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
À la date des écritures de la demanderesse, elle restait devoir en outre le loyer de juin 2025.
Dès lors, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 21 février 2025.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’octroi des délais de paiement autorisés par l’article 1343-5 du code civil, n’est par ailleurs pas conditionné à la seule existence d’une situation économique irrémédiablement compromise de celui qui les demande, mais relève du pouvoir d’appréciation du juge.
S’agissant de l’exception d’inexécution alléguée en défense, il s’agit d’une contestation sérieuse des conditions d’exécution du bail sur laquelle il n’appartient pas au juge des référés de statuer.
Compte tenu des circonstances de la cause qui démontrent un réel effort du locataire pour la continuation de son commerce, des règlements effectués et de la situation de la société FOOD 94, sa situation doit être prise en compte, tandis que la résiliation du bail entraînerait de très lourdes conséquences économiques.
Dès lors, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire et d’accorder à la société FOOD 94 des délais de paiement pour s’acquitter de la dette locative en réglant, en sus du loyer courant, la somme de 1 850,00 € par mois pendant 8 mois et le surplus, le mois suivant, pour paiement des intérêts au taux légal ayant couru sur ces sommes, à compter de la délivrance de l’assignation.
Par ailleurs, dans l’hypothèse où ces délais de paiement ne seraient pas respectés et où la clause résolutoire reprendrait ses effets, l’indemnité d’occupation due par le preneur depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
Les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la demande à cette fin formée par assignation du 20 mars 2025 ;
S’agissant des intérêts au taux contractuel de 1,5 % et du montant du loyer contractuel majoré de 30 % dont la société bailleresse sollicite l’application, il s’agit de pénalités susceptibles d’être modérées par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil ; par suite, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
La bailleresse justifiant avoir communiqué les quittances réclamées, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société FOOD 94, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société FOOD 94 ne permet d’écarter la demande de la société BOUCHERIE COEUR D’ORLY formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1500 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail étaient réunies à la date du 21 février 2025;
CONDAMNONS la SASU FOOD 94 à payer à la SARL BOUCHERIE COEUR D’ORLY la somme provisionnelle de 14.800 € au titre de l’arriéré locatif au 21 février 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du 21 février 2025 ;
AUTORISONS FOOD 94 à se libérer du paiement de cette somme en 8 mensualités de 1 850,00 €, payables le 5 de chaque mois, en plus du loyer courant et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, et le mois suivant pour paiement des intérêts au taux légal ayant couru sur la somme de 14.800 € à compter du 20 mars 2025;
ORDONNONS la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais ;
DISONS que les loyers et charges courants devront être payés dans les conditions fixées par le bail commercial ;
DISONS que, faute pour la SASU FOOD 94 de payer à bonne date, en sus du loyer, charges et accessoires courants, une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception,
° le tout deviendra immédiatement exigible,
° la clause résolutoire sera acquise,
° il sera procédé à l’expulsion immédiate de la SASU FOOD 94 et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance si nécessaire de la force publique des lieux loués, à savoir à 1 rue Jean Jaurès et 81 avenue des Martyrs de Chateaubriand, 94310 ORLY,
° en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
° une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges sera mise à sa charge, en cas de maintien dans les lieux, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés ;
DISONS que les indemnité provisionnelles dues par la SASU FOOD 94 porteront intérêts au taux légal à compter de la demande à cette fin formée par assignation du 20 mars 2025 ;
ORDONNONS la capitalisation, année par année, des intérêts dus pour au moins pour une année entière à compter de la demande à cette fin formée par assignation du 20 mars 2025, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre de la pénalité de 1,5 % et du montant du loyer contractuel majoré de 30 %, de la production de quittances et de l’exception d’inexécution;
CONDAMNONS la SASU FOOD 94 aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement ;
CONDAMNONS la SASU FOOD 94 à payer à la SARL BOUCHERIE COEUR D’ORLY la somme de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes les autres demandes des parties ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 4 novembre 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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