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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 17 sept. 2025, n° 25/00721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/00721 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KRE3
MINUTE n° : 2025/538
DATE : 17 Septembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Madame Gaëlle CORNE
DEMANDEURS
Monsieur [C] [U]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Alice CABRERA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [B] [V],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Alice CABRERA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [L] [F],
demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [C] [Z],
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Renaud ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. GCEA BPCE ASSURANCES IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Non comparante
Madame [A] [P] épouse [Z],
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Renaud ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [E] [H],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Benoît LAMBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 25 Juin 2025 les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 26 Août 2025 et prorogée le 17 Septembre 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Renaud ARLABOSSE
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte notarié reçu le 21 juin 2019 en l’office de Maître [R] [I], Monsieur [C] [U] et Madame [B] [V], ont acquis de Madame [A] [P] épouse [Z] et Monsieur [C] [Z] un bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 10] (83).
Exposant que, suite à un épisode pluvial, le mur d’enrochement édifié ayant vocation à être un mur de soutènement, s’est effondré le 26 septembre 2024 sous une poussée hydrostatique venant du fond supérieur et suivant exploits de commissaire de justice du 28 et 29 janvier 2025, auxquels ils se réfèrent à l’audience du 25 juin 2025, Monsieur [C] [U] et Madame [B] [V], ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal Madame [A] [P] épouse [Z] et Monsieur [C] [Z] ès-qualités de vendeurs du bien immobilier, ainsi que Monsieur [E] [H], voisin propriétaire du fonds supérieur, aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, de voir ordonner que les frais d’expertise soient à la charge des requis, outre de les voir condamner in solidum au paiement de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que de voir statuer ce que de droit sur les dépens. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/00721.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 février 2025, auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 25 juin 2025, Madame [A] [P] épouse [Z] et Monsieur [C] [Z] présentent leurs protestations et réserves d’usage et sollicite du juge des référés de voir débouter Monsieur [C] [U] et Madame [B] [V], de toute autre leurs autres demandes plus amples ou contraires, outre de voir réserver les dépens.
Par exploits de commissaire de justice des 12 et 22 mai 2025, auxquels il se réfère à l’audience du 25 juin 2025, Monsieur [E] [H] a fait assigner le vendeur de son bien immobilier, Monsieur [L] [F], ainsi que la S.A. GCEA BPCE ASSURANCES IARD ès-qualités d’assureur multirisques habitation, aux fins de lui donner acte de ses protestations et réserves s’agissant de la demande de désignation d’un expert sollicitée par les consorts [V]/[U], de voir déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à Monsieur [L] [F] et à la société BPCE ASSURANCES, de voir débouter les consorts [V]/[U] de leurs demandes à son égard tant au titre de la prise en charge des frais d’expertise que sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre de voir réserver les dépens. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/04163.
A l’audience du 25 juin 2025, Le conseil de Monsieur [L] [F] a formulé ses protestations et réserves orales.
Sur l’assignation remise à domicile dans l’instance RG 25/04163, la SA GCEA BPCE ASSURANCES IARD n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations.
La jonction de la procédure n° RG 25/00721 avec la procédure n° RG 25/04163 a été prononcée sous le même numéro RG 25/00721 à l’audience du 25 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Monsieur [C] [U] et Madame [B] [V], versent aux débats l’étude de faisabilité géotechnique du 23 octobre 2009, ainsi que le rapport d’expertise amiable établi en date du 20 décembre 2024 par Monsieur [W], expert, duquel il ressort la présence de désordres en relevant : une « déformation du talus enroché, localement écroulé, déchaussement et rupture du mur de clôture, déformations régressives vers la maison amont et endommagement de cette dernière pouvant porter atteinte à son habitabilité, mise en danger des personnes, ouvrages et habitation aval, exposés à une rupture en masse du talus. » ledit rapport précise que : « l’enrochement a subi une ruine partielle, sa structure interne est localement mise au jour. Aucun massif drainant n’est observé à l’amont des pierres. Celles-ci sont organisées selon un seul parement sans rigidification inter-blocs ni structuration apparente en forme de mur poids. Il ne s’agit donc pas d’un mur de soutènement tel que requis impérativement pour épauler un talus subvertical de plus de 2 m de hauteur ». Il est également noté que : " en l’état la nécessité d’édification d’un véritable mur de soutènement apparait inévitable et ce mur doit être capable de supporter les terres et les eaux venant de l’amont. […] La propriété [V] se voit aujourd’hui affectée dans sa jouissance et dans l’intégrité de ses ouvrages, ceci du fait d’instabilités mitoyennes. Un périmètre interdit et des protections mécaniques sont à mettre en œuvre immédiatement. […] Ces mesures visent à faire cesser les causes qui proviennent du fonds dominant et à mettre hors de danger les riverains, que ce soit les biens ou les personnes. "
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 20 et 21 novembre 2024 produites aux débats, Monsieur [C] [U] et Madame [B] [V], ont adressé des mises en demeure à Madame [A] [P] épouse [Z], Monsieur [C] [Z], ainsi qu’à Monsieur [E] [H], aux fins de réaliser les travaux de reprise des désordres relatifs à la transformation du mur d’enrochement en mur de soutènement ou d’indemnisation à hauteur des préjudices subis.
Par ailleurs, Monsieur [E] [H] produit aux débats, outre son acte de vente du 22 février 2011, son attestation d’assurance assortie des conditions particulières de son contrat d’assurance habitation numéro 009244104, à effet au 8 février 2017, qu’il a souscrit auprès de la S.A. GCEA BPCE ASSURANCES IARD .
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties assignées.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Monsieur [C] [U] et Madame [B] [V].
Il sera donné acte à Monsieur [C] [Z], Madame [A] [P] épouse [Z], Monsieur [E] [H] et Monsieur [L] [F] de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
La mission de l’expert judiciaire sera fixée au dispositif de la présente ordonnance en reprenant et complétant les éléments demandés par les requérants. Néanmoins, il n’est pas opportun de prévoir le dépôt d’un rapport intermédiaire en cas de travaux urgents, les requérants étant autorisés à accomplir les travaux préconisés par l’expert dans cette hypothèse. De plus, l’expert devra seulement donner son avis sur les préjudices, autres que le coût des travaux de reprise, et non fournir de sa propre initiative des éléments d’évaluation de ces préjudices.
Les requérants seront déboutés du surplus de leurs demandes contraires relatives à la mission de l’expert.
Les consorts [V]/[U] ont intérêt à la mesure sollicitée et devront en conséquence verser la provision sur les honoraires de l’expert.
Les demandeurs, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’ils ont intérêt à la mesure d’expertise, conserveront la charge des dépens de l’instance principale. S’agissant des dépens de l’instance d’appel en cause, ils seront laissés à la charge de Monsieur [H], ayant intérêt aux mesures sollicités et étant observé que la jonction des instances n’en fait pas disparaître leur autonomie. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, étant rappelé que le défendeur à une mesure d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considéré comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile. (Cass.Civ.2ème, 21 novembre 2024, numéro 22-16.763) Monsieur [C] [U] et Madame [B] [V], seront déboutés de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort:
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Madame [M] [S]
BM Conseil expertise villa numéro [Adresse 7]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.10.24.44.26 Mèl : [Courriel 9]
Laquelle aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, [Adresse 5] à [Localité 10] (83),
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— examiner et décrire les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le rapport d’expertise du 20 décembre 2024,
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; de manière générale, indiquer les éléments permettant de déterminer si les désordres diminuent particulièrement l’usage du bien immobilier vendu ;
— dans l’hypothèse où les désordres auraient été cachés au moment de la réception du mur et/ou au moment des ventes successives du bien immobilier, préciser dans la mesure du possible la date d’apparition de ces désordres ; indiquer les éléments permettant de déterminer si les désordres étaient visibles de chacun des acquéreurs au moment de chacune des ventes successives, et s’ils étaient visibles avant les ventes successives de chacun des vendeurs ; pour le recueil de ces éléments, il sera fait référence à des acquéreurs et vendeurs normalement diligents non professionnels de la vente ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Madame [B] [V] et Monsieur [C] [U], en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Madame [B] [V] et Monsieur [C] [U] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 5000 euros (CINQ MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 17 SEPTEMBRE 2026,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à Monsieur [C] [Z], Madame [A] [P] épouse [Z], Monsieur [E] [H] et Monsieur [L] [F] de leurs protestations et réserves,
LAISSONS les dépens :
— de l’instance RG 25/00721 à la charge de Monsieur [C] [U] et Madame [B] [V], ;
— de l’instance RG 25/04163 à la charge de Monsieur [E] [H].
DEBOUTONS Monsieur [C] [U] et Madame [B] [V] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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