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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 25 nov. 2024, n° 24/01411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/01411 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2Z4
Minute : 24/01190
Société OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE
Représentant : Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Monsieur [V] [J]
Représentant : Me Issa KEITA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 116
Madame [T] [J]
Représentant : Me Issa KEITA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 116
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
Me Issa KEITA
Le
JUGEMENT DU 25 Novembre 2024
Jugement rendu par décision contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 25 Novembre 2024;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 14 Octobre 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [J]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Me Issa KEITA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 116
Madame [T] [J]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Issa KEITA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 116
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 18 décembre 2023, l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE a fait assigner Monsieur [V] [J] et Madame [T] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation du contrat de location,Ordonner l’expulsion des défendeurs en la forme ordinaire,Condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 3.856,82 euros au titre de la dette locative, outre une indemnité mensuelle d’occupation,Condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 450 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 29 février 2022, puis a fait l’objet de renvois dont un renvoi avec injonction de conciliation.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 14 octobre 2024.
A cette date, l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE d’une part, Monsieur [V] [J] et Madame [T] [J] d’autre part, représentés par leurs conseils respectifs, indiquent avoir trouvé un accord devant la conciliatrice de justice et sollicitent son homologation.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 25 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Il ressort des articles 1565 et suivants du code de procédure civile que l’accord auquel sont parvenues les parties peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
En l’espèce, les parties ont conclu un accord prévoyant l’octroi de délais suspensifs de l’acquisition de la clause résolutoire, avec clause de déchéance en cas de non paiement du loyer courant ou des mensualités convenues.
Cet accord étant signé par les deux parties et conforme à l’ordre public, il y a lieu de l’homologuer.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE l’accord conclu par les parties devant Madame [K] [R], conciliatrice de justice, sous le numéro de RG 24/01411,
LUI DONNE force exécutoire,
ORDONNE que la copie du protocole d’accord soit annexée à la présente décision et notifiée avec cette dernière aux parties,
LAISSE les dépens à la charge de ceux qui les ont avancés,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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