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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 25 août 2025, n° 25/00277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/
Grosse :
ORDONNANCE DU : 25 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00277 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F4FD
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier, lors du prononcé
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEURS
— Monsieur [H] [N],
né le 10 mai 1969 à [Localité 6] 574)
demeurant [Adresse 3] – [Localité 11]
— Madame [O] [N],
demeurant [Adresse 3] – [Localité 11]
représentés par la SELARL VICHI GAIRAUD, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant – 81
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [E] exerçant sous le nom commercial [E] SERVICES PISCINE (BSP),
domicilié [Adresse 5] – [Localité 4]
représenté par Me Clémence JULLIARD, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant – 34
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 07 Juillet 2025 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Madame CHANUT, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 25 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2025, Monsieur [H] [N] et Madame [O] [N] ont fait assigner en référé Monsieur [E], exerçant sous le nom commercial [E] SERVICES PISCINES (BSP), afin d’ordonner une expertise relative aux désordres constatés dans leur piscine ; de le condamner à prendre en charge les frais d’expertise ; de le condamner à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que de statuer ce que de droit sur les dépens.
Les époux [N] exposent au soutien de leur demande qu’ils ont signé un devis le 31 décembre 2023 avec Monsieur [E] aux fins d’installation d’une piscine à coque ; ils précisent que le montant du devis s’élevait à 23 910€ TTC ; ils indiquent que la piscine était installée le 31 mai 2024 et qu’ils se sont acquittés du montant total du devis à cette occasion ; ils expliquent qu’ils ont constaté un problème de décoloration de la cuve dès octobre 2024 et qu’ils en ont fait part à Monsieur [E] ; ils ajoutent qu’en sus de l’inertie de Monsieur [E], un second problème lié à l’installation d’une sonde REDOX est apparu ; ils exposent avoir fait constater le phénomène de décoloration par Commissaire de justice, dont le rapport a été rendu le 28 avril 2025.
Monsieur [E], exerçant sous le nom commercial [E] SERVICES PISCINES (BSP), représenté, demande à titre principal de rejeter la demande d’expertise formulée par les demandeurs ; à titre subsidiaire, formule réserves et protestations d’usage et en tout état de cause, demande de condamner les époux [N] à lui payer solidairement la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Les époux [N] versent au dossier les messages échangés avec Monsieur [E] au sujet de la décoloration de leur piscine, en date d’octobre et novembre 2024, des photographies du bassin ainsi que le constat de Commissaire de justice en date du 28 avril 2025.
Les époux [N] démontrent par la production de photographies ainsi que du constat de Commissaire de justice en date du 28 avril 2025, qu’il existe des désordres affectant leur piscine. Il en résulte en conséquence un motif légitime pour les époux [N] à obtenir la désignation d’un expert judiciaire à leurs frais avancés au contradictoire de Monsieur [E].
Monsieur [E] s’oppose à la demande d’expertise judiciaire formulée par les époux [N] en estimant que ces derniers ne démontrent pas que le phénomène de décoloration observé est causé par l’installation de la cuve. Il indique également que plusieurs intervenants ont réalisé des travaux sur le pourtour de la piscine, ce qui multiplie les causes pouvant être à l’origine du désordre. En sus, il rappelle que le certificat de garantie exclut les dommages occasionnés « par l’emploi de produits de traitement de l’eau inadéquats ou mal appliqués », ce qu’il considère être le cas en l’espèce.
Or, saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés ne doit pas déterminer si le litige au fond est susceptible d’aboutir mais uniquement d’apprécier la légitimité du motif d’établir avant un éventuel procès au fond la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige à venir.
Indépendamment du débat au fond qui toucherait à la responsabilité de Monsieur [E], il n’est pas contesté qu’il a procédé à l’installation de la cuve affectée par les désordres. Il en résulte donc un motif légitime pour les requérants, les époux [N], à obtenir la désignation d’un expert judiciaire, à leurs frais avancés, au contradictoire de Monsieur [B] [E].
La mission de l’expert sera complète et précisée au présent dispositif.
Sur les autres demandes :
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en référé-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante.
Pour les mêmes motifs, les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS
Monsieur [S] [B]
SAS ALPES EXPERTISES [Adresse 2] – [Localité 9]
[Localité 9]
Port.: [XXXXXXXX01]
Mèl.: [Courriel 7]
avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 3] à [Localité 11] ;
— Prendre connaissance des documents de la cause et entendre les parties ;
— Entendre tout sachant que l’expert estime nécessaire de consulter ;
— Vérifier, décrire les désordres allégués sur la décoloration de la cuve, le problème de compatibilité du matériel fourni avec la pose d’une sonde REDOX, l’absence d’accessoires fournis visés dans la facture ;
— Déterminer les causes desdits désordres, et si ceux-ci relèvent de la garantie de parfait achèvement, de la garantie biennale ou décennale ;
— Donner tous éléments utiles nécessaires permettant de déterminer les préjudices causés et notamment, le préjudice de jouissance et de définir l’imputabilité des responsabilités ;
— Pour chacun des troubles allégués, se prononcer sur la nécessité d’effectuer des travaux sur l’éventuelle dangerosité des installations présentes ;
— Donner son avis sur la nature, le coût provisionnel et la durée probable des travaux propres à remédier aux dommages constatés et aux dégâts connexes de la manière la plus simple et la plus efficace possible ;
— Répondre aux dires des parties dans le cadre de l’établissement d’un pré-rapport et, déposer son rapport ensuite.
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 9 mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3.000€ qui sera consignée par les époux [N] avant le 14 octobre 2025 ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX08] – BIC : [XXXXXXXXXX010], en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy »
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
DÉSIGNONS le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
DEBOUTONS les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [H] [N] et Madame [O] [N] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
Maître Vanessa VICHI de la SELARL VICHI GAIRAUD
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