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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 28 janv. 2026, n° 25/01739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 JANVIER 2026
N° RG 25/01739 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2Z4V
N° de minute :
[N] [W]
c/
S.A.R.L. MT BTP
DEMANDEUR
Monsieur [N] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Laure ATTLAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
DEFENDERESSE
S.A.R.L. MT BTP
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 08 décembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de location en date du 18 juin 2021, Monsieur [N] [W] a donné à bail à la société MT BTP un garage situé [Adresse 3] à [Localité 6], niveau 1, box numéro 95.
Par acte en date du 07 juillet 2025, Monsieur [N] [W] a assigné en référé la société MT BTP aux fins de voir :
— Constater la résiliation de plein droit du contrat de location consenti sur l’emplacement de stationnement sis [Adresse 3] à [Localité 6], niveau 1, box numéro 95,
— Ordonner l’expulsion de la société MT BTP, ainsi que de tous occupants de son chef, et ce avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire,
— Ordonner l’enlèvement et la séquestration de tous les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés dans tel garde meuble et ce, aux frais, risques et périls de la défenderesse,
— Condamner la société MT BTP au paiement de la somme provisionnelle de 2550 euros correspondant aux loyers échus et non réglés, échéance du mois de juillet incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, pour les sommes qui y sont visées et pour le surplus, à compter de la date de l’assignation,
— Ordonner la capitalisation des intérêts
— Condamner la société MT BTP au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux,
— Condamner la société MT BTP à payer une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société MT BTP aux entiers dépens, en ce compris les frais de commandement de payer et de l’assignation.
A l’audience du 08 décembre 2025, Monsieur [N] [W] a maintenu ses demandes.
Assignée régulièrement selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la société MT BTP n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail et l’expulsion des lieux loués
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 alinéa 1er du même code, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Suivant l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, le contrat de location comporte une clause résolutoire, selon laquelle, en cas de défaut de paiement d’un seul terme de loyer à son échéance ou des charges et un mois après une sommation de payer restée infructueuse, la présente location sera résiliée de plein droit.
Il est constant que, conformément aux dispositions contractuelles, Monsieur [N] [W] a fait délivrer à la société MT BTP un commandement de payer portant sur la somme de 850 euros, suivant exploit du 29 mars 2024 rappelant la clause résolutoire prévue au contrat de bail.
La société MT BTP n’ayant pas, dans le délai d’un mois à compter de la délivrance dudit commandement, réglé les causes de celui-ci, la clause s’est appliquée de plein droit à la date du 30 avril 2024 en vertu des clauses du contrat de location.
En conséquence, la société MT BTP est occupante sans droit ni titre du garage depuis la date du 30 avril 2024, ce qui constitue pour Monsieur [N] [W] un trouble manifestement excessif auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion de la défenderesse.
Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation du bail (soit la somme de 105 €).
Sur la provision et les indemnités d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de sa demande, Monsieur [N] [W] produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 2550 euros à la date du 1er juillet 2025.
Néanmoins, ce décompte comptabilise des pénalités de retard de 20 euros pour chaque impayé qu’il convient de déduire, soit la somme de 220 euros.
En effet, la clause prévoyant le paiement d’une telle indemnité s’analyse en une clause pénale. Or, celle-ci étant susceptible d’être modéré, le juge des référés n’est pas compétent pour apprécier son application, de sorte que la demande de provision à ce titre se heurte à une contestation sérieuse.
Dès lors, la société MT BTP sera condamnée au paiement de la somme de 2330 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 1er juillet 2025 – échéance du mois de juillet 2025 incluse, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 29 mars 2024, date du commandement de payer, à hauteur de 850 euros et à compter du 07 juillet 2025, date de l’assignation, pour le surplus.
La société MT BTP sera, en outre, condamnée au paiement de l’indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges, à compter du mois du mois d’août 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de la société MT BTP.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner solidairement la société MT BTP à verser à Monsieur [N] [W] la somme de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en matière de référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
Constatons à la date du 30 avril 2024, l’acquisition de la clause résolutoire au bénéfice de la bailleresse, concernant le garage loué sis [Adresse 3] à [Localité 6], niveau 1, box numéro 95 ;
Autorisons, à défaut pour la société MT BTP d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
Fixons une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, (105 euros par mois à la date de l’audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;
Condamnons la société MT BTP à payer à Monsieur [N] [W] la somme de 2330 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges et indemnité d’occupation dus à la date du 1er juillet 2025 – échéance du mois de juillet 2025 incluse, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 29 mars 2024, à hauteur de 850 euros, et à compter du 07 juillet 2025 pour le surplus;
Condamnons la société MT BTP à payer à Monsieur [N] [W] à compter du mois d’août 2025 l’indemnité d’occupation mensuelle de 105 euros, à régler à l’échéance normale du loyer jusqu’à la libération effective des lieux ;
Rejetons le surplus des demandes de Monsieur [N] [W] ;
Condamnons la société MT BTP à payer à Monsieur [N] [W] une indemnité de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société MT BTP aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
FAIT À [Localité 7], le 28 janvier 2026.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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