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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 28 nov. 2025, n° 25/00545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Référé N° RG 25/00545 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQSE – Page -
Expéditions à :
Service des exxpertises
Copie numérique de la minute à :
— Me Bruno BOUCHOUCHA
— Me Jean-joël GOVERNATORI
Délivrées le : 28/11/2025
ORDONNANCE DU : 28 NOVEMBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00545 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQSE
AFFAIRE : [W] [C], [Z] [C], [S] [C] / S.A.S. BATIMIG, [Y] [U], Commune MAUSSANE [Localité 23]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 28 NOVEMBRE 2025
Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés
Assistée de M. Mike ROUSSEAU, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDEURS
M. [W] [C]
né le 23 Décembre 1993 à [Localité 19], demeurant [Adresse 9] (SUISSE)
représenté par Me Jean-joël GOVERNATORI, avocat au barreau de GRASSE
M. [Z] [C]
né le 27 Décembre 1996 à [Localité 19], demeurant [Adresse 2] (SUISSE)
représenté par Me Jean-joël GOVERNATORI, avocat au barreau de GRASSE
Mme [S] [C]
née le 15 Février 2000 à [Localité 19], demeurant [Adresse 2] (SUISSE)
représentée par Me Jean-joël GOVERNATORI, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEURS
La SAS BATIMIG, société par actions simpli?ée, inscrite au RCS de [Localité 21] sous le
n° 422 144 535, dont le siège social est sis [Adresse 5],
prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié encette qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant, Me Gaëtan ROTHDIENER, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
M. [Y] [U], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant, Me Gaëtan ROTHDIENER, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
La Commune de [Localité 24], domiciliée [Adresse 15],
[Localité 26], représentée par son Maire en exercice,
domicilié en cette qualité en mairie de [Localité 24],, dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante, non représentée
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 28 Octobre 2025, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 28 NOVEMBRE 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [C] et la SCI FRABOR ART CORPORATION sont propriétaires indivis de la parcelle située à MAUSSANE-LES-ALPILLES (13250), Le Mas Long figurant au cadastre de la commune section A numéro [Cadastre 3] lieudit Le Mas Long.
Aux termes d’un acte authentique en date du 20 mars 2025, Monsieur [X] [C] a fait donation, pour un tiers indivis chacun, à ses enfants, Monsieur [W] [C], Monsieur [Z] [C] et [S] [C] (les consorts [C]), de la parcelle contiguë située dans la même commune, [Localité 22] figurant au cadastre section A numéro [Cadastre 7] lieudit [Localité 22].
La SAS BATIMIG est propriétaire de la parcelle située dans la même commune, [Localité 22] figurant au cadastre section A numéro [Cadastre 10] lieudit [Localité 22].
Soutenant que pour accéder à la parcelle A [Cadastre 7] il faut emprunter le chemin communal figurant au cadastre section A numéro [Cadastre 11] ainsi que la parcelle appartenant à la SAS BATIMIG mais que l’installation d’un ouvrage par cette dernière empêche désormais cet accès avec un véhicule, Monsieur [W] [C], Monsieur [Z] [C] et Madame [S] [C], ont, par exploits des 19 et 26 août 2025, fait assigner la SAS BATIMIG, Monsieur [Y] [U] et la commune de MAUSSANE-LES-ALPILLES (13) devant le président du tribunal judiciaire de TARASCON, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise pour faire constater un état d’enclave de la parcelle A [Cadastre 7].
Après deux renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 28 octobre 2025.
Monsieur [W] [C], Monsieur [Z] [C] et Madame [S] [C], demandeurs, poursuivent le bénéfice de leur exploit.
La SAS BATIMIG et Monsieur [Y] [U] ont indiqué émettre toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise, sollicitent un complément de mission. Ils demandent de mettre les frais d’expertise à la charge des demandeurs et de les condamner aux dépens.
La commune de [Localité 24], bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé aux écritures des parties développées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Aux termes de l’article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
Selon l’article 683 de ce même code, le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.
Néanmoins, il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
Aux termes de l’article 684 de ce même code, si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes.
Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l’article 682 serait applicable.
A l’appui de leur demande, les consorts [C] exposent avoir installé un portail sur le mur en pierre clôturant leur parcelle afin de pouvoir y accéder en voiture et que l’installation de potelets et d’arbustes à proximité par la SAS BATIMIG empêche le passage de véhicules. Ils arguent qu’ils ne peuvent pas accéder au fonds en passant par la parcelle A [Cadastre 3], en ce que l’accès à cette parcelle s’effectue par une autre voie, en sens unique de sorte que la parcelle A [Cadastre 7] serait enclavée.
La SAS BATIMIG et Monsieur [Y] [U] soutiennent que les parcelles A [Cadastre 7] et A [Cadastre 3] font partie d’un même ensemble immobilier, que la famille [C] dispose d’un accès privatif au droit de la parcelle A [Cadastre 3] et de la parcelle A [Cadastre 7].
Les pièces versées aux débats sont insuffisantes pour déterminer l’état d’enclavement ou non de la parcelle cadastrée section A numéro [Cadastre 7].
Dès lors, compte tenu du débat existant entre les parties sur ce point, de la technicité du litige les demandeurs justifient d’un motif légitime d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Afin de permettre au juge du fond éventuellement saisi de bénéficier de l’ensemble des éléments pour trancher le litige, il sera tenu compte en partie de la demande de complément de mission formulée par les défendeurs étant rappelé que la définition de la mission de l’expert relève du pouvoir souverain d’appréciation du juge des référés. La notion d’ensemble immobilier, non fondée juridiquement par les défendeurs, ne constitue pas un chef de mission pertinent.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves de Monsieur [Y] [U] et la SAS BATIMIG par leur mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt des demandeurs pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, il y a lieu d’ordonner qu’ils avancent la provision à consigner pour les frais d’expertise.
Sur l’injonction de la médiation
Aux termes de l’article 1533 du code de procédure civile, le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Malgré les positions respectives des parties, des possibilités de résolution du litige dans le cadre d’une médiation judiciaire ne sont pas à exclure, les parties ayant un intérêt, au regard de leurs relations de voisinage, à trouver une solution amiable afin de préserver, au mieux, les droits de chacun. Elles sont engagées dans une procédure judiciaire et il est opportun qu’elles puissent rechercher ensemble avec l’aide d’un tiers neutre une solution négociée dans un cadre confidentiel.
Ainsi, il y a lieu d’enjoindre aux parties, parallèlement aux opérations d’expertise, de rencontrer un médiateur.
Sur les dépens
Monsieur [W] [C], Monsieur [Z] [C] et [S] [C], dans l’intérêt desquels la mesure d’expertise est ordonnée, supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder
[V] [T]
[Adresse 8]
[Localité 12]
expert près la cour d’appel d’Aix-en-Provence
avec mission de :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;Se faire remettre toutes pièces utiles (tels que titres de propriété, actes notariés divers, extraits de planches cadastrales, règlement d’urbanisme…) ou nécessaires à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers et entendre tous sachants ;Procéder à l’étude des titres de propriété et des documents cadastraux ; Se rendre sur les lieux situés à [Localité 25], [Localité 22] figurant au cadastre de la commune section A numéros [Cadastre 3], [Cadastre 7], [Cadastre 10], [Cadastre 11] lieudit [Localité 22] et les décrire ; Donner tous éléments pour permettre au juge éventuellement saisi de déterminer la nature juridique et la propriété du [Adresse 18] et du [Adresse 17] dans leur intégralité ; Donner tous éléments pour déterminer si la parcelle cadastrée section A numéro [Cadastre 7] se trouve en situation d’enclavement ; Le cas échéant, donner tous éléments pour déterminer, si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat ; Dans cette hypothèse, préciser si un passage est suffisant sur les fonds divisés ; En cas d’enclavement de la parcelle cadastrée section A numéro [Cadastre 7], déterminer le passage du côté où le trajet est le plus court de ce fonds à la voie publique et l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé ; Déterminer si des désordres ont eu lieu du fait du passage d’engins de chantier sur la parcelle appartenant à la SAS BATIMIG ; le cas échéant les évaluer; Faire toutes observations utiles et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues ;Faire toutes constatations, observations et suggestions utiles pour parvenir à la solution du différend ;
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra, à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
DISONS que l’expert adressera aux parties copie de ses pré-conclusions en leur impartissant un délai pour présenter leurs observations et qu’il prendra en considération les observations ou réclamations des parties formulées dans le délai imparti en les joignant à son avis si celles-ci sont écrites et si les parties le demandent, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tous sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne en avisant au préalable les parties et le juge du contrôle de l’expertise à seule fin de fixer, si nécessaire, le montant d’un complément de provision sur honoraires de l’expert ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance ;
DISONS que l’expert déposera l’original de son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de TARASCON (service des expertises) dans les six mois de l’avis de consignation, terme de rigueur, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle des expertises et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
FIXONS à 4000 euros la somme que Monsieur [W] [C], Monsieur [Z] [C] et Madame [S] [C] devront verser entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Tarascon, hors espèces, avant le 28 janvier 2026 terme de rigueur, à titre de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prévu, toute partie ayant intérêt pourra consigner en lieu et place de Monsieur [W] [C], Monsieur [Z] [C] et Madame [S] [C] dans un délai supplémentaire de 15 jours ;
DISONS que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
INVITONS les parties à conduire les opérations d’expertise par voie dématérialisée via la plate-forme OPALEXE ;
ENJOIGNONS aux parties de rencontrer un médiateur qui sera désigné par l’UMEDCAAP Union des médiateurs près la Cour d’appel d'[Localité 14] – [Adresse 13] – mail : [Courriel 20] – tél : [XXXXXXXX01] ;
DISONS que l’UMEDCAAP informera le juge des référés du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d’information qui pourra avoir lieu en visioconférence, comme de la date de celle-ci ;
RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE ;
RAPPELONS que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 € ;
RAPPELONS que la séance d’information est gratuite ;
DISONS que Monsieur [W] [C], Monsieur [Z] [C] et Madame [S] [C] supporteront provisoirement les dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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