Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 20/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle c/ CPAM, AGENT JUDICIAIRE DE L' ETAT MINIST<unk>RES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 20/00037 – N° Portalis DBZJ-W-B7E-IGRW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 6]
[Adresse 6]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 30 JUIN 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Cédric GIANCECCHI, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A301 substitué par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ,vestiaire : C204
DEFENDERESSE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant, substitué par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C204
EN PRESENCE DE :
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par M. [W] [F] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : M. Marc OPILLARD
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
En présence de Madame [K] [H], greffière stagiaire
a rendu, à la suite du débat oral du 19 mars 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Me Cathy NOLL
[V] [Y]
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
le
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Né le 23 mars 1959, Monsieur [V] [Y] a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), devenues par la suite l’établissement public Charbonnages de France (CdF), du 30 août 1976 au 31 mai 1999.
Il a occupé les postes suivants :
Apprenti-Mineur ;Bowetteur galeries horizontales travaux rocher ;Elargisseur de galeries travaux rocher ;Bowetteur ouvrages spéciaux rochers travaux rochers ; Ouvrier annexe de bowette ;Elargisseur de galeries ;Raucheur ;Cantonnier ;Abatteur-Boiseur chantier d’abattage font exploitation ;Piqueur d’élevage en PRH dressant ;Boiseur chantiers machine dressant ;Conducteur machine abattage dressant.
Il a été agent inapte à son emploi du 1er juin 1999 au 31 juillet 1999, et été placé en Congé Charbonnier de Fin de Carrière (CCFC) du 1er août 1999 au 31 mars 2000.
Par formulaire du 03 octobre 2017, Monsieur [V] [Y] a déclaré à l’Assurance Maladie des Mines (AMM, ci-après la Caisse) une maladie professionnelle sous forme de « néoplasme de vessie », au titre du tableau 16 BIS des maladies professionnelles, attestée par un certificat médical initial établi le 18 juillet 2017 par le Docteur [D].
Le 13 février 2018, la Caisse a pris en charge la maladie déclarée par Monsieur [V] [Y] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 05 novembre 2018, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Moselle a notifié à Monsieur [V] [Y] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 30,00 % et lui a attribué une rente annuelle de base de 12 489,88 euros à partir du 19 juillet 2017.
Monsieur [V] [Y] a, selon requête déposée le 09 janvier 2020, attrait l’Agent Judiciaire de l’Etat devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle, et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
Il convient à ce stade de rappeler que le 1er janvier 2008, l’EPIC Charbonnages de France a été dissout et mis en liquidation. À la suite de la clôture des opérations de liquidation des Charbonnages de France le 31 décembre 2017, l’Agent Judiciaire de l’État (AJE), représentant l’État, en a repris les droits et obligations à compter du 1er janvier 2018.
La CPAM de Moselle a été mise en cause.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 06 février 2020 et après plusieurs renvois en mise en état, elle a reçu fixation à l’audience publique du 22 juin 2022, puis, suite à plusieurs renvois, à celle du 19 mars 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
Le tribunal a autorisé l’AJE à produire une note en délibéré avant le 22 avril 2025 sur la question de l’application de l’article 6-1 de la convention européenne des droits de l’Homme mise dans le débat par le tribunal lors de l’audience de plaidoirie en raison de l’ancienneté du présent litige. Monsieur [V] [Y] a été autorisé quant à lui à en produire une avant le 16 mai 2025.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, MONSIEUR [V] [Y], régulièrement représenté par son avocat, substitué, s’en rapporte à ses conclusions ainsi qu’au bordereau de pièces reçus au greffe le 14 novembre 2024.
Il demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable et bien fondé ;
— dire et juger qu’il existe un lien direct entre la pathologie qu’il a déclarée le 03 octobre 2017, à savoir une tumeur de l’épithélium urinaire, et son activité professionnelle au sein des Charbonnages de France ;
— dire et juger que la maladie professionnelle dont il souffre est imputable à la faute inexcusable de son employeur, Charbonnages de France, aux droits desquels vient désormais l’AJE ;
— rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par l’AJE venant aux droits de l’ancien EPIC Charbonnages de France suite à la clôture de sa liquidation et l’AMM ;
En conséquence :
— ordonner et fixer la majoration de rente ou du capital au maximum ;
— dire et juger que la majoration maximum de la rente suivra l’évolution de son taux d’IPP en cas d’aggravation de son état de santé ;
— fixer et lui allouer l’indemnisation des préjudices complémentaires comme suit :
— Réparation du préjudice causé par les souffrances physiques……………………….50 000 euros ;
— Réparation du préjudice causé par les souffrances morales…………………………40 000 euros ;
— Réparation du préjudice d’agrément…………………………………………………………15 000 euros ;
— Réparation du préjudice sexuel…………………………………………………………………..8 000 euros.
— dire et juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du Code Civil, l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
A titre subsidiaire, si le tribunal s’estimait insuffisamment informé de son état de santé :
— ordonner avant dire droit l’organisation d’une expertise médicale et désigner à cet effet tel médecin expert qu’il plaira avec mission de déterminer les différents chefs de dommages qu’il a subis du fait de son exposition aux produits toxiques, à savoir :
— Préjudice physique et souffrances morales ;
— Préjudice esthétique (temporaire et permanent) ;
— Préjudice d’agrément (temporaire et permanent) ;
— Frais divers ;
— Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Préjudice permanent exceptionnel ;
— Préjudice sexuel ;
— Fixer la durée et le taux (total et partiel) du déficit fonctionnel subi ;
— dire et juger que l’avance des frais d’expertise sera à la charge de la CANSSM – AMM ;
— lui réserver le droit de prendre de plus amples conclusions après dépôt du rapport d’expertise médicale ;
— condamner l’AJE à lui payer une indemnité provisionnelle d’un montant de 10 000 euros à valoir sur son préjudice corporel ;
— condamner l’AJE et la CANSSM – AMM à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— dire la décision à intervenir commune et opposable à la CANSSM – AMM ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Monsieur [V] [Y] a produit une note en délibéré le 16 mai 2025 indiquant que, par rapport à son droit de voir sa situation jugée dans un délai raisonnable conformément à l’article 6 de la Conv.EDH, l’atteinte portée aux droits de l’AJE résultant d’une éventuelle méconnaissance de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale n’est pas disproportionnée.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, représenté à l’audience par son avocat, substitué, s’en rapporte à ses conclusions et au bordereau de pièces reçus au greffe le 17 mars 2025.
Il demande au tribunal de :
Avant-dire droit :
prononcer la nullité de l’avis rendu le 25 septembre 2023 par le CRRMP région Grand Est et désigner un nouveau CRRMP avec pour mission de dire s’il existe un lien de causalité entre la maladie professionnelle de Monsieur [Y] et son activité professionnelle ;A titre principal :
juger que la maladie « tumeur primitive de l’épithélium urinaire » de Monsieur [Y] déclarée au titre du tableau 16BIS C n’est pas présumée d’origine professionnelle car les conditions du tableau 16BIS C ne sont pas réunies ;juger que Monsieur [Y] n’apporte pas la preuve de son exposition au risque au sens du tableau 16BIS C des maladies professionnelles ;juger dès lors infondée la demande tendant à la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’exploitant, ainsi que toutes les demandes subséquentes ; par conséquent, débouter Monsieur [Y] et l’AMM de leurs demandes formées à son encontre ;A titre subsidiaire,
débouter Monsieur [Y] et l’AMM de leurs demandes formulées à son encontre, la preuve de l’existence d’une faute inexcusable n’étant pas rapportée ; A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
débouter Monsieur [Y] de sa demande d’expertise et de provision ;si par extraordinaire une expertise était ordonnée, débouter Monsieur [Y] de sa demande de provision ;débouter Monsieur [Y] de ses demandes d’indemnisation et, à titre subsidiaire, les réduire à de plus justes proportions ;En tout état de cause :
déclarer infondée la demande présentée par Monsieur [Y] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;par conséquent, l’en débouter, ou tout au moins réduire toute condamnation prononcée sur ce fondement à la somme de 500 euros.
L’AJE a produit une note en délibéré du 16 avril 2025, indiquant que le respect du droit au délai raisonnable ne pouvait conduire à le priver du droit au respect des législations applicables et donc au droit à un procès équitable.
A l’audience, la CPAM DE MOSELLE, intervenant pour le compte de la CANSSM – AMM, régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [F], muni d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses conclusions reçues au greffe le 15 juillet 2020.
Elle demande au tribunal de :
lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société CHARBONNAGES DE FRANCE (AJE) ;Le cas échéant :
lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l’indemnité en capital réclamée par Monsieur [V] [Y] ;prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à ce que la majoration de rente suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [V] [Y] ;constater qu’elle ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [V] [Y] consécutivement à sa maladie professionnelle ;lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [V] [Y] ;lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert afin de déterminer l’étendue des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [V] [Y] ;dans cette hypothèse, dire que les honoraires de l’expert seront avancés soit par Monsieur [V] [Y], soit par l’employeur ;réserver les droits de la Caisse après dépôt du rapport d’expertise ;déclarer irrecevable toute demande d’inopposabilité à l’employeur de sa décision de prise en charge du 13 février 2018 ;condamner l’AJE à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de la rente et des préjudices extrapatrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l’article L. 452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION :
Sur la mise en cause de l’organisme social
Il convient de rappeler que, depuis le 1er juillet 2015, la CPAM de Moselle agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) – Assurance Maladie des Mines (AMM).
Conformément aux dispositions des articles L. 452-3, alinéa 1er in fine, L. 452-4, L. 455-2, alinéa 3, et R. 454-2 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de faute inexcusable
L’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, formée le 09 janvier 2020 par Monsieur [V] [Y] à l’encontre de l’AJE, est recevable, ce qui n’est pas contesté par l’AJE.
De plus, l’article 38 de la Loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955, tel que modifié par Décret n° 2012-985 du 23 août 2012, dispose que « toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’Agent Judiciaire de l’État ».
L’AJE reprend, à compter du 1er janvier 2018, les contentieux en cours gérés par le liquidateur des CdF en raison de la clôture des opérations de liquidation au 31 décembre 2017 et du transfert de ses droits et obligations à l’État.
Le recours formé à l’encontre de l’AJE est donc recevable.
Sur la demande de nullité de l’avis du CRRMP RÉGION GRAND-EST et le moyen relevé d’office par la juridiction au titre de l’application de l’article 6 §1 de la CEDH
Aux termes de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, alinéa 5, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
Il ressort en outre de cet article que « si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime » (alinéa 6).
Dans ce cas, la Caisse ne peut reconnaître l’origine professionnelle de cette maladie qu’après avis motivé d’un CRRMP, étant précisé que « la composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret », et que « l’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 » (alinéa 8).
Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie dans les conditions du sixième alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, précité, il incombe au tribunal, en vertu de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, de recueillir préalablement l’avis d’un CRRMP autre que celui qui a déjà été saisi par la Caisse, en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1 du même code, avant de statuer sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable.
Par ailleurs, l’article D. 461-30 dudit code dispose, dans sa version applicable du 1er avril 2010 au 1er décembre 2019, que le CRRMP « entend obligatoirement l’ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail ou l’ingénieur-conseil qu’il désigne pour le représenter ».
En l’espèce, la maladie de Monsieur [V] [Y] a été prise en charge au titre du tableau 16 BIS (C) des maladies professionnelles, par décision de la Caisse du 13 février 2018, qui, considérant que les conditions dudit tableau étaient remplies, n’a pas saisi de CRRMP.
Le CRRMP région Grand-Est a été désigné par jugement de la présente juridiction en date du 14 octobre 2022. Il a rendu un avis favorable le 25 septembre 2023.
L’AJE considère que l’avis du CRRMP région Grand-Est est sujet à critique, puisque ce dernier n’a pas entendu l’ingénieur-conseil chef du service de prévention de la CARSAT, et ne justifie pas de l’impossibilité de solliciter cet avis. Il demande la nullité de l’avis rendu.
Le tribunal constate que si le CRRMP région Grand-Est a entendu le médecin rapporteur, il n’a, comme le souligne l’AJE, pas entendu l’ingénieur-conseil chef du service prévention de la CARSAT.
A la lumière de cette constatation, il ne peut qu’être relevé que l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige à la date de la déclaration de la maladie professionnelle, n’a pas été respecté.
Néanmoins, il peut être observé qu’en application de ce même article, dans sa version en vigueur à compter du 1er décembre 2019, le recueil de l’audition de l’ingénieur-conseil n’est plus que facultatif.
Il doit ainsi être constaté qu’en application du texte actuel, l’avis rendu par un CRRMP saisi au titre des conditions d’un tableau de maladie professionnelle sans avis de l’ingénieur-conseil est tout à fait régulier.
En outre, le tribunal rappelle qu’il lui incombe, en vertu de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, de désigner un CRRMP « autre que celui qui a déjà été saisi par la Caisse » avant de statuer sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable.
Cependant, la désignation du CRRMP région Grand-Est a été ordonnée par la présente juridiction conformément à la demande formée en ce sens par l’AJE au titre de la contestation du caractère professionnel de la maladie en application du code de la sécurité sociale, et ce alors même que la Caisse n’en avait pas désigné, considérant que les conditions du tableau n° 16 BIS étaient remplies (voir la fiche de colloque médico-administratif maladie professionnelle, pièce AJE n° E).
L’avis rendu par le CRRMP région Grand-Est est conforme aux dispositions réglementaires actuelles, et en tout état de cause, le tribunal n’est aucunement lié à celui-ci, l’AJE restant recevable à débattre contradictoirement du caractère professionnel de la maladie et à contester le lien direct retenu par le CRRMP dans le cadre de la présente instance.
Il doit par ailleurs être rappelé que la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur a été initiée par Monsieur [V] [Y] le 09 janvier 2020.
La procédure ainsi initiée a été appelée à la première audience publique du 06 février 2020 et a fait l’objet de plusieurs renvois avant d’être retenue et examinée à l’audience publique du 22 juin 2022. La décision a été mise en délibéré au 30 septembre 2022, délibéré prorogé au 14 octobre 2022.
Par jugement du 14 octobre 2022, le CRRMP région Grand-Est a été désigné et a rendu son avis le 25 septembre 2023, le Comité ayant reçu le dossier complet lui permettant de statuer le 1er décembre 2022.
Après retour de l’avis du CRRMP, l’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 30 janvier 2024 et a été renvoyée à celle du 17 mai 2024, puis à celle du 13 novembre 2024.
Lors de cette audience, l’AJE, représenté par son avocat, a demandé un renvoi. Le juge a soulevé d’office l’article 6 §1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) au titre du délai raisonnable.
Cet article dispose en effet que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ».
Le juge a également invité les parties à conclure. L’examen de l’affaire a été renvoyé une dernière fois à l’audience publique du 19 mars 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée. L’AJE a été autorisé à produire une note en délibéré avant le 22 avril 2024 sur la question de l’article susmentionné, sur lequel il ne s’était pas prononcé. Monsieur [V] [Y] a été autorisé à en produire une avant le 16 mai 2025.
Dans la note en délibéré communiquée le 16 mai 2025, Monsieur [V] [Y] rappelle qu’en application des textes actuels, l’avis rendu par le CRRMP est tout à fait régulier. Il met en avant le délai raisonnable prévu par l’article 6 §1 de la CEDH et l’impossibilité de le respecter si un autre CRRMP devait être désigné. Il ajoute qu’une atteinte disproportionnée aux droits de l’AJE ne saurait être caractérisée.
L’article 6 §1 de la CEDH impose que les contestations sur des droits et obligations de caractère civil soient entendues dans un délai raisonnable, délai raisonnable qui en l’espèce ne saurait être respecté si l’avis du CRRMP région Grand-Est devait être annulé, emportant la désignation d’un autre CRRMP dont l’avis ne sera rendu que dans plusieurs mois eu égard au nombre important de dossiers que chaque CRRMP doit traiter, sans compter le délai à nouveau laissé aux parties afin qu’elles puissent faire valoir leurs prétentions et moyens en réponse à l’avis de ce deuxième CRRMP saisi.
Dès lors, et au regard de l’ensemble de ces éléments, il ne saurait être retenu une atteinte disproportionnée aux droits de l’AJE dans la méconnaissance des dispositions de l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, dont elle entend se prévaloir par rapport au droit de Monsieur [V] [Y] de voir sa cause être entendue dans un délai raisonnable en application de l’article 6 §1 de la CEDH.
En conséquence, la demande formée par l’AJE en annulation de l’avis du CRRMP région Grand-Est en date du 25 septembre 2023 sera rejetée.
Sur le caractère professionnel de la maladie
MOYENS DES PARTIES
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT rappelle que le tableau n° 16 BIS des maladies professionnelles prévoit un délai de prise en charge de 30 ans sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans. Il indique à cet égard qu’il ressort d’une attestation de l’ANGDM que Monsieur [V] [Y] n’a pas été exposé, et donc que ce dernier n’a pas été exposé sur une durée de 10 ans.
Il ajoute que les travaux exercés par Monsieur [V] [Y] n’entrent pas dans la liste des travaux susceptibles de provoquer la pathologie visée au tableau n° 16 BIS C des maladies professionnelles.
Il remet enfin en cause la force probatoire des attestations versées aux débats par Monsieur [V] [Y], car il considère que celles-ci ont un caractère insuffisamment précis et circonscrit, ne sont pas attachées spécifiquement au risque du tableau n° 16 BIS, et sont écrites en des termes similaires. Il met en avant le fait que Messieurs [Z] et [A] n’ont pas la même écriture que dans leur attestation produite dans le cadre de l’instance introduite par Monsieur [V] [Y] au titre du tableau 30A des maladies professionnelles (pièces AJE n° F-1 à F-3).
MONSIEUR [V] [Y] indique quant à lui qu’à aucun moment, le caractère professionnel de sa maladie n’a été contesté au cours de l’instruction du dossier par la Caisse.
Il précise que sur une longue période de travail, de 1976 à 1999, il a exercé une multitude de poste et a été quotidiennement exposé à divers dérivés de houille et de charbon et leurs poussières. Il estime que son exposition aux produits toxiques visés par le tableau n° 16 BIS et le lien de causalité entre cette exposition et sa maladie sont incontestables.
Il rappelle que le CRRMP région Grand-Est a bien conclu à l’existence d’un lien direct entre sa pathologie et son activité professionnelle.
Il se prévaut des témoignages de Messieurs [L], [Z] et [A] pour établir son exposition au risque et l’absence de mesures prises par l’employeur pour l’en préserver (pièces n° 2 à 4 et 11).
RÉPONSE DE LA JURIDICTION
L’employeur dont la faute inexcusable est recherchée peut contester le caractère professionnel de la maladie du salarié, quand bien même la décision de prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels revêt à son égard un caractère définitif (en ce sens, voir : Cass. 2ème Civ., 5 novembre 2015, n° 13-28.373).
En vertu de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
Pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail bénéficie de cette présomption, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
la maladie doit être répertoriée dans l’un des tableaux de maladies professionnelles ;le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau, étant précisé que l’exposition au risque prévu par le tableau pendant son activité professionnelle ne doit pas être occasionnelle, mais habituelle, une exposition continue et permanente n’étant pas nécessaire ; la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau ;la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
Il s’ensuit que le déclarant doit remplir à la fois les conditions médicales et administratives réglementaires prévues audit tableau pour bénéficier d’une telle présomption.
Cette présomption légale étant une présomption simple, elle peut être renversée par l’employeur qui démontre l’absence de lien entre la maladie du salarié et son activité professionnelle.
Il appartient à la victime, ou au FIVA subrogé dans les droits de la victime, de démontrer que de telles conditions sont effectivement remplies.
En l’espèce, Monsieur [V] [Y] a déclaré une maladie professionnelle sous forme de néoplasme de vessie, sur la base d’un certificat médical initial établi le 18 juillet 2017. Sa maladie a été prise en charge au titre du tableau 16 BIS (C) des maladies professionnelles, par décision de la Caisse du 13 février 2018, qui, considérant que les conditions dudit tableau étaient remplies, n’a pas saisi de CRRMP.
Affections cancéreuses provoquées par les goudrons de houille, les huiles de houille, les brais de houille et les suies de combustion du charbon
DESIGNATION DES MALADIES
DELAI DE PRISE EN CHARGE
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
C. Tumeur primitive de l’épithélium urinaire (vessie, voies excrétrices supérieures) confirmée par examen histopathologique ou cytopathologique
30 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans)
1.Travaux en cokerie de personnels directement affectés à la marche ou à l’entretien des fours exposant habituellement aux produits précités.
2.Travaux de fabrication de l’aluminium dans les ateliers d’électrolyse selon le procédé à anode continue (procédé Söderberg), impliquant l’emploi et la manipulation habituels des produits précités.
3.Travaux de ramonage et d’entretien de chaudières et foyers à charbon et de leurs cheminées ou conduits d’évacuation ou à la récupération et au traitement des goudrons, exposant habituellement aux suies de combustion de charbon
4. Travaux au poste de vannier avant 1985 comportant l’exposition habituelle à des bitumes goudrons lors de l’application de revêtements routiers
Monsieur [V] [Y] fait valoir que son exposition au risque est avérée compte tenu de son parcours professionnel.
À cet égard, le tribunal rappelle que Monsieur [V] [Y] a été employé aux HBL du 30 août 1976 au 31 mai 1999, soit pendant plus de 20 ans, au fond, en qualité de :
— Apprenti-Mineur ;
— Bowetteur galeries horizontales travaux rocher ;
— Elargisseur de galeries travaux rocher ;
— Bowetteur ouvrages spéciaux rochers travaux rochers ;
— Ouvrier annexe de bowette ;
— Elargisseur de galeries ;
— Raucheur ;
— Cantonnier ;
— Abatteur-Boiseur chantier d’abattage font exploitation ;
— Piqueur d’élevage en PRH dressant ;
— Boiseur chantiers machine dressant ;
— Conducteur machine abattage dressant ;
Sur l’attestation de non exposition établie par l’ANGDM
L’AJE fait référence à une attestation, non produite, par laquelle l’ANGDM indique ne pas reconnaître l’exposition au risque de Monsieur [V] [Y].
Or, il convient de rappeler que la seule mention d’une attestation de non exposition établie par l’employeur lui-même ne saurait en aucun cas servir de preuve de l’absence d’exposition de Monsieur [V] [Y].
Sur les attestations produites
Contrairement aux affirmations de l’AJE, il ne peut être contesté, vu le caractère suffisamment circonstancié de leurs dires, que Messieurs [L], [Z] et [A] ont été collègues de travail de Monsieur [V] [Y], l’AJE ne rapportant par ailleurs pas la preuve contraire. En effet, l’AJE, qui a en sa possession tous les documents administratifs lui permettant de contester et de prouver l’absence de lien entre les agents, ne produit aucun élément pour appuyer ce moyen.
Sur l’évocation de différentes substances
L’AJE relève que les témoins évoquent différentes substances, et considère ainsi que leurs attestations ne sont pas uniquement circonstanciées au regard du risque prévu au tableau n° 16 BIS.
Cependant, si les témoins font référence à d’autres substances, ils évoquent aussi, et en particulier, le risque spécifique du tableau n° 16 BIS.
Ce moyen est donc inopérant.
Sur la stéréotypie, la similitude de rédaction, et la différence d’écriture
Si les attestations produites comportent des termes similaires, ou des écritures différentes d’autres écritures utilisées dans des attestations produites dans le cadre d’autres procédures, il n’y a néanmoins pas lieu de les écarter de ce seul fait. En effet, si les témoins, non rompus à l’exercice de la rédaction, ont, compte tenu de la similitude de leurs écrits, pu recevoir une aide pour rédiger de manière efficiente les faits qu’ils souhaitaient rapporter, cette aide à la rédaction ne remet pas en cause l’authenticité des témoignages personnels que chaque salarié a souhaité apporter.
En apposant leur signature à l’issue du témoignage, les témoins ont reconnu la véracité des faits relatés dans les attestations, quand bien même ils n’auraient pas été en mesure de les rédiger de leur main, étant rappelé que leurs pièces d’identité permettent de vérifier l’identité du signataire des déclarations.
Il est par ailleurs relevé que l’AJE, qui a accès aux données concernant la carrière des témoins, n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause la véracité des dates et emplois donnés par les témoins.
Les trois attestations produites, suffisamment détaillées et circonstanciées, mettent en avant l’exposition de Monsieur [V] [Y] au risque du tableau n° 16 BIS.
Monsieur [L] atteste : « on posait des voies de coulage pour les locodiesel avec des traverses traitées au brai de houille avec des creozote que nous avons manipulé et inhalé. Nous avons été exposés à l’inhalation des brouillards d’huiles moteur et hydraulique, les huiles pour Neuhaus, perforatrice, marteau-piqueur, huile Calor pour marteau perforateur ou sortait par échappement comme un brouillard huile ES3. On manipulait et chargeait des flexibles d’huiles haute pression usagés, l’huile de brai de houilles comme anti rouille ».
Monsieur [Z] atteste : « il y avait aussi les fumées d’échappements des moteurs diesel (locomotive et camion Wagner) servant à l’évacuation des gravats), le brouillard qui se formait lors de la rogation et du boulonnage par les marteaux perforateurs lubrifiés avec de l’huile Calor ».
Monsieur [A] atteste : « on posées des voies de coulage pour les locos Diesel avec des traverses traités au brai de houilles avec du creozote que nous avons manipulés et inhalé dans les chantiers ou il faisait 25° et 30° de chaleurs, été exposés à l’inhalation des brouillards d’huiles moteur et hydrolique, les huiles pour Neuhaus, perforatrice, marteau-piqueur. En manipuler et changées des flexibles d’huiles haute pression usagés comme antirouille ».
Par ailleurs, l’avis favorable rendu par le CRRMP région Grand-Est le 25 septembre 2023 est motivé de la manière suivante : « Monsieur [Y] a rédigé le 03/10/2017 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau n° 16 bis (tumeur primitive de l’épithélium urinaire), appuyée par un certificat médical initial établi le 18/07/2017 par le Docteur [D]. La pathologie est caractérisée avec une première constatation médicale fixée au 12/05/2016 (date d’un compte rendu anatomopathologique).
L’intéressé a occupé un poste de mineur de charbon de 1976 à 1999. Cette activité en milieu clos l’a exposé aux dégradations de produits carbonés (huiles, solvants…), contenant des hydrocarbures aromatiques polycycliques, cancérogènes vésicaux reconnus, expliquant l’apparition de la maladie déclarée. En conséquence, les membres du CRRMP estiment qu’un lien direct peut être établi entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle habituelle exercée ».
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il ne peut être contesté que Monsieur [V] [Y] a été exposé au risque du tableau n° 16 BIS.
La durée d’exposition, fixée à 10 ans par ledit tableau, ne souffre aucune discussion dès lors que Monsieur [V] [Y] a travaillé pour le compte des HBL de 1976 à 1999, soit pendant plus de vingt ans.
Le délai de prise en charge fixé à 30 ans n’est pas contesté, et en tout état de cause ne pose aucune difficulté.
L’AJE ne vient de son côté nullement rapporter la preuve d’une absence de lien entre la maladie de Monsieur [V] [Y] et son activité professionnelle.
En conséquence, le caractère professionnel de la maladie dont a été victime Monsieur [Y] ne peut qu’être reconnu.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé tant physique que mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette obligation de sécurité couvre notamment les produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. A ce titre, l’employeur a en particulier l’obligation de veiller à l’adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime, à ses ayants droit ou au FIVA, subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayants droit, en leur qualité de demandeurs à l’instance.
Il est rappelé à cet égard que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l’origine professionnelle est reconnue, n’implique pas nécessairement que l’employeur ait commis une faute inexcusable à l’origine de l’apparition de cette maladie.
La preuve de la faute inexcusable suppose la réunion de trois conditions :
une exposition du salarié à un risque professionnel ;la conscience de ce risque par l’employeur ;l’absence de mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié face au risque considéré.
Sur l’exposition au risque
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'« est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
Il ressort des précédents développements relatifs à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie que l’exposition au risque de Monsieur [V] [Y] est amplement démontrée.
Sur la conscience du danger
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur. Aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas en avoir conscience », ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT indique que ce n’est que par décret n° 88-575 du 06 mai 1988 qu’a été créé le tableau n° 16 BIS des maladies professionnelles, et que les cokeries n’ont été reconnues comme milieu de travail cancérigène par le CIRC qu’en 2008.
Il ajoute que le rapport annuel d’activité du centre de la médecine du travail pour 1991 met en exergue le fait que pour le personnel d’entretien (mécanicien, électricien) amené à intervenir en cas de panne ou d’incidents sur le secteur des sous-produits, l’exposition au risque était mal connue.
Toutefois, Monsieur [V] [Y] met en avant le fait que la dangerosité des produits visés du tableau n° 16 BIS est connue de longue date et fait référence à différentes études.
Il ajoute avoir été employé aux HBL postérieurement à l’acquisition de toutes ces données et connaissances scientifiques, et qu’en vertu de son importance, de son organisation (et notamment de l’existence d’une médecine du travail), et de l’activité exercée, les HBL avaient, ou à tout le moins auraient dû, avoir conscience du danger auquel il était exposé.
En outre, il y a lieu de relever que si le tableau n° 16 BIS des maladies professionnelles, relatif aux affections cancéreuses provoquées également par les goudrons de houille, les huiles de houille, les brais de houille et les suies de combustion du charbon, n’a été créé que par décret datant du 06 mai 1988, le tableau n° 16, portant sur les mêmes risques, car relatif aux affections cutanées ou affections des muqueuses provoquées par les goudrons de houille, les huiles de houille, les brais de houille et les suies de combustion du charbon, a quant à lui été créé selon un décret en date du 09 décembre 1938. Or, la conscience de l’employeur porte non pas sur telle ou telle pathologie, mais sur la dangerosité des substances, peu important le type de maladie engendrée par celles-ci.
Par ailleurs, plusieurs décrets, notamment du 04 mai 1951 n°51-508 portant règlement général sur l’exploitation des mines, ont prévu un ensemble de règles destinées à protéger la santé des mineurs des substances nocives, outre la rédaction de l’instruction du 15 décembre 1975 comportant des mesures de prévention.
Ce faisant, au regard de la date ancienne de création du tableau n°16 des maladies professionnelles, en 1938, mais également des nombreuses règles destinées à préserver la santé des mineurs des substances nocives prises au cours du XXème siècle, les HBL avaient ou auraient dû avoir conscience du risque pour la santé de Monsieur [V] [Y].
Dès lors, cette condition est pleinement caractérisée.
Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié
MOYENS DES PARTIES
Monsieur [V] [Y] estime que son employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour le protéger du danger auquel il était exposé.
Il indique ne pas avoir été informé du risque du tableau n° 16 BIS.
Il précise que les masques étaient soit absents, soit non adaptés, et qu’ils étaient fournis en quantité insuffisante. Il ajoute qu’aucune mesure contraignante n’était prise par l’employeur pour que le port du masque soit impératif et systématique, et qu’au regard des conditions de travail extrêmes, le port constant du masque était matériellement impossible.
Il met en outre en avant l’insuffisance du colmatage, de l’aération, de la filtration.
Il se prévaut des témoignages de Messieurs [L], [Z] et [A] afin d’établir l’absence de mesures prises par l’employeur pour le préserver du risque auquel il était exposé (pièces n° 2 à 4 et 11).
En défense, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT soutient que les HBL ont mis en œuvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l’exploitation, avec les données connues et les mesures de protection qui existaient alors.
Il évoque un certain nombre de mesures préventives : les mesures mises en œuvre par la médecine du travail, l’obligation de tester et d’autoriser les produits avant utilisation, un suivi continu des produits chimiques utilisés conduisant à leur remplacement si nécessaire, et une information complète et permanente des salariés des HBL.
Il met en avant l’existence de mesures de protection collective : les actions sur l’aérage (mise en place de ventilateurs, mise en place d’un aérage aspirant, réalisation de débit minimal d’aérage pour les chantiers en dressants, aérage descendant pour les plateures), l’investissement important dans l’évolution des techniques et des débits d’aérage.
Il ajoute qu’il existait en outre des moyens de protection individuelle : des lunettes afin de protéger les yeux, des masques afin de protéger les voies respiratoires, des gants afin de protéger les mains, et des combinaisons jetables afin de protéger le corps. Il souligne que les HBL ont toujours été à la recherche des matériels de protection individuelle les plus performants possibles, et que les dépenses en la matière en attestent, tout comme le nombre de réunions organisées par le service de la sécurité générale et le groupe d’homologation des équipements de protection individuelle.
Il conteste la valeur probatoire des attestations produites par Monsieur [V] [Y].
RÉPONSE DE LA JURIDICTION
Il convient de rappeler que la charge de la preuve de la faute inexcusable incombe à l’assuré et cela suppose également de démontrer que l’employeur n’a pas mis en place les mesures nécessaires pour préserver sa santé. A ce titre, le seul fait d’avoir contracté la maladie n’établit pas cette preuve, l’employeur pouvant produire tous éléments attestant des moyens mis en œuvre.
Il sera encore rappelé que l’appréciation de la carence de l’employeur quant à l’efficacité des mesures de protection mises en place se fonde sur les dispositions qui s’appliquent au secteur économique concerné, mais aussi sur l’efficacité in concreto des mesures prises.
Par ailleurs, les premiers textes sur la lutte contre l’empoussièrement des locaux de travail datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913) et ont préconisé notamment la mise en place de système d’aspiration et de ventilation.
Sur les attestations produites
Il est rappelé que la valeur probatoire des attestations de Messieurs [L], [Z] et [A] a déjà été établie dans le paragraphe concernant le caractère professionnel de la maladie (voir supra).
Il est également rappelé qu’il n’appartient pas aux témoins d’indiquer qu’elles auraient été les solutions efficaces, car ils ne sont pas débiteurs de l’obligation de sécurité qui appartient en tout état de cause à l’employeur.
Les trois attestations particulières de Messieurs [L], [Z] et [A] sont suffisamment circonstanciées et précises tant en ce qui concerne les conditions de travail que l’absence de mesures de protection.
Sont mis en avant les éléments suivants : nous n’étions pas informés que ces produits étaient cancérigènes pour notre santé par les HBL, je n’avais pas conscience de tous les risques cancérigènes et autres que nous prenions en faisant simplement notre travail de mineur de fond, nos chantiers en cul de sac étaient ventilés par un aérage secondaire soufflant c’est-à-dire que l’air vicié circule dans la galerie.
Ces trois attestations mettent par ailleurs en avant la présence d’un « brouillard d’huiles ». Il ressort de tels propos que le système d’aspiration et de ventilation était manifestement insuffisant.
L’AJE quant à lui n’établit pas que les salariés disposaient de masques et de tenues de protection en nombre suffisant à l’époque considérée.
Par ailleurs, l’AJE n’apporte pas la preuve de ce que Monsieur [V] [Y] aurait bénéficié de toutes les mesures de prévention mises en place par l’employeur (information, formation…), alors que l’information et la formation font partie intégrante des mesures de protection que l’employeur doit prendre pour préserver le salarié du danger auquel il est exposé. Aussi, il appartenait à l’employeur de dispenser aux salariés les consignes nécessaires sur les précautions à prendre pour éviter le risque induit par les huiles de houille et les suies de combustion de charbon.
Ainsi, si l’AJE fait état de l’accomplissement d’un certain nombre de diligences quant à la fourniture de masques et de tenues ainsi que la mise en place de systèmes d’aérage, force est de constater que les dispositifs de protection tant individuels que collectifs, pourtant nécessaires à la préservation de la santé de l’assuré, étaient manifestement défectueux ou à tout le moins insuffisants.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Monsieur [V] [Y] rapporte la preuve de la défaillance de son employeur à mettre en œuvre à son égard toutes les mesures de protection collective et individuelle alors existantes.
En conséquence, il apparaît que l’employeur a eu conscience du danger auquel Monsieur [V] [Y] était exposé et n’a pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l’en préserver.
La faute inexcusable de l’AJE, venant aux droits de CdF, anciennement HBL, dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [V] [Y] inscrite au tableau 16 BIS, sera reconnue.
Sur les conséquences de la faute inexcusable a l’égard de la victime
Sur la majoration de la rente
L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose, en ses alinéas 1 et 6, que « dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre », et que cette majoration est « payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Il ressort de l’alinéa 3 de cet article que lorsque la victime s’est vu attribuer une rente, « le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale ».
Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à la majoration maximale de l’indemnité en capital ou de la rente dans la limite des plafonds (v. Cass. Soc., 6 février 2003, n° 01-20.004 ; Cass., 2ème Civ., du 6 avril 2004, 02-30.688).
Cette majoration ne peut être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable (v. Cass. Ass. Plén., 24 juin 2005, n° 03-30.038).
Le salarié peut en outre solliciter du juge que cette majoration suive l’évolution de son taux d’incapacité (v. Cass., 2ème Civ., 14 décembre 2004, n° 03-30.451).
En l’espèce, la Caisse a reconnu à Monsieur [V] [Y] un taux d’IPP de 30,00 % à la date du 19 juillet 2017, et lui a attribué une rente.
Monsieur [V] [Y] sollicite la majoration maximale de cette rente.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue et aucune faute inexcusable n’étant imputable à Monsieur [V] [Y], il y a lieu de majorer à son maximum la rente allouée à ce dernier, sans que cette majoration ne puisse excéder le plafond fixé par l’article L. 452-2 de l’article précité.
Dès lors, la majoration sera versée à Monsieur [Y] par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM.
Cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de la victime en cas d’aggravation de son état de santé, et en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle liée à l’amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
Sur les préjudices personnels et la demande d’expertise
MOYENS DES PARTIES
Monsieur [V] [Y] demande à ce que l’indemnisation de ses préjudices personnels soit fixée comme suit :
− 50 000 euros au titre du préjudice physique ;
− 40 000 euros au titre du préjudice moral ;
− 15 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
− 8 000 euros au titre du préjudice sexuel.
A l’appui de ses demandes indemnitaires, il fait état de souffrances physiques et morales dues à sa maladie. Il mentionne encore l’existence d’un préjudice d’agrément en raison des conséquences de sa maladie sur ses activités de loisirs, mais aussi d’un préjudice sexuel compte tenu des conséquences de celle-ci sur sa vie intime.
Il demande à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal s’estimerait insuffisamment informé de son état de santé, d’ordonner avant dire droit une expertise médicale, et de condamner l’AJE à lui payer une indemnité provisionnelle d’un montant de 10 000 euros.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT s’oppose aux demandes indemnitaires formées par Monsieur [V] [Y].
Il estime que Monsieur [V] [Y] ne peut revendiquer l’existence de souffrances physiques et morales avant la date de consolidation en l’absence de période de maladie traumatique. Il considère en outre que celui-ci n’apporte pas d’éléments de preuve visant à caractériser l’existence d’un préjudice moral, d’un préjudice physique, d’un préjudice d’agrément, d’un préjudice sexuel, ou encore d’un préjudice extrapatrimonial évolutif hors consolidation.
En ce qui concerne la demande d’expertise, il considère que Monsieur [V] [Y] doit être débouté de sa demande d’expertise et d’indemnité provisionnelle, l’expertise ne pouvant suppléer l’absence d’éléments de preuve tangibles et sa carence dans l’administration de la preuve.
La caisse s’en rapporte à justice sur ce point.
RÉPONSE DE LA JURIDICTION
Sur la demande d’expertise
Il convient de rappeler que l’expertise n’a pas vocation à pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve.
En outre, la demande d’expertise, formulée à titre subsidiaire, n’est pas justifiée par Monsieur [V] [Y].
Enfin, les pièces versées aux débats permettent au tribunal d’être suffisamment informé sur l’état de santé de Monsieur [V] [Y].
La demande d’expertise et la demande d’indemnité provisionnelle seront donc rejetées.
Sur l’évaluation des préjudices
Il résulte de l’article L. 452-3, alinéas 1 et 3, du code de la sécurité sociale qu’ « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle », et que « la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
le déficit fonctionnel temporaire ;les dépenses liées à la réduction de l’autonomie ;le préjudice sexuel ;le préjudice esthétique temporaire ;le préjudice d’établissement ;le préjudice permanent exceptionnel.
En outre, l’indemnité en capital ou la rente accordée à la victime n’a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent (v. Cass. Ass. Plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 20-23.673), celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun. Il convient ainsi de préciser que si la victime d’une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités du droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation.
En l’espèce, Monsieur [V] [Y] s’est vu attribuer un taux d’IPP de 30,00 % et une rente.
Il y a lieu d’admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé en fonction du salaire annuel et du taux d’incapacité, que cette rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Dans ces conditions, Monsieur [V] [Y] est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies, dans la mesure où elles auront été caractérisées.
Le préjudice d’agrément vise quant à lui à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident ou de la maladie. Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ces activités.
Le préjudice sexuel, qui doit désormais être apprécié distinctement du préjudice d’agrément, comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle.
Sur le préjudicie physique
Monsieur [G] [X] est atteint depuis l’âge de 58 ans d’une pathologie évolutive, le néoplasme de vessie, indemnisée par un taux d’IPP de 30,00 %.
Il précise que les souffrances physiques liées à un carcinome urinaire résultent de différents facteurs (une hématurie le plus souvent, et des symptômes mictionnels irritatifs tels qu’une pollakiurie et/ou une urgenturie), et que les examens sont invalides et de surcroît douloureux.
Il produit la proposition de rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en MP et ses conclusions motivées datées du 15 février 2018 (pièce n° 5), lesquelles mettent en avant une « gêne modérée mictionnelle ». Il est relevé, au titre des doléances, « brûlures, gêne pour uriner », et « se lève 2 fois par nuit pour uriner ».
Il produit également le consentement qu’il a donné pour une fibroscopie urétro-vésicale le 05 juin 2024 (pièce n° 15) et une prescription datée du 14 mars 2024 pour le médicament VESICARE (pièce n° 16).
Il produit par ailleurs les lettres de liaison datées du 26 août 2021 et du 26 août 2022 (pièce n° 17), évoquant un programme de réhabilitation respiratoire.
Il verse également aux débats quatre attestations de proche (pièces n° 9, et 12 à 14).
Ces proches mettent en avant les éléments suivants : Monsieur [V] [Y] est fatigué, diminué, a une perte d’énergie, des réveils nocturnes pour uriner, des incontinences d’effort, a fait plusieurs séjours dans une clinique du souffle, doit faire face à de nombreuses difficultés physiques de part la douleur ressentie et émotionnelle, les effets secondaires des traitements, la fatigue chronique, les douleurs, et les restrictions d’activités quotidiennes.
Dans ces conditions, Monsieur [V] [Y] rapporte la preuve de souffrances physiques dues à sa maladie. Il y a lieu de fixer l’indemnisation de son préjudice physique à la somme de 20 000 euros.
En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, devra verser cette somme à Monsieur [V] [Y].
Sur le préjudice moral
S’agissant du préjudice moral, Monsieur [V] [Y] était âgé de 58 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint d’un néoplasme de vessie.
Il indique être très angoissé et vivre avec une anxiété constante dans la mesure où l’issue de sa maladie peut être fatale. Il ajoute que son angoisse est exacerbée par le contrôle tous les deux ans de sa vessie (pièce n° 15), et que son préjudice moral est accentué par ses incontinences urinaires dont il est victime et qui persistent malgré le traitement (pièce n° 16).
Aucun document médical permettant de caractériser les souffrances morales imputables à sa maladie professionnelle n’est produit.
Toutefois, les proches de Monsieur [V] [Y] décrivent l’anxiété de ce dernier liée à sa maladie (pièces n° 9, 13 et 14) : il n’est plus le même, il est dans la crainte constante de l’aggravation de ses pathologies et le vit très mal, son humeur est changeante, des tensions en découlent par moment, il passe par des moments de déprime profonde, il se désintéresse des charges quotidiennes, ce diagnostic a eu un impact significatif sur sa qualité de vie et son bien-être moral, lutter contre sa maladie est un fardeau émotionnel, les incertitudes liées au traitement ont créé un préjudice moral considérable, il est angoissé face aux risques de récidives et perd son énergie suite à un moral en baisse, il a fait un malaise dû au stress et à l’anxiété.
En outre, en présence d’une pathologie évolutive nécessitant un suivi médical spécifique, le préjudice moral peut découler de ce caractère évolutif et constituer un préjudice distinct du préjudice d’incapacité fonctionnelle indemnisé par l’indemnité en capital ou la rente et leur majoration.
Il est à cet égard constant qu’une affection telle que le néoplasme de vessie, qui est une maladie irréversible, ne peut que nécessiter un suivi médical de plus en plus important avec le risque d’une aggravation de l’état de santé, notamment en fonction de l’évolution de l’âge de la victime.
Il est de plus indéniable qu’une telle affection ne peut qu’être source de forte anxiété, et ce d’autant plus que Monsieur [V] [Y] souffre également d’une maladie professionnelle inscrite au tableau 30A (pièce AJE n° F).
Ce sentiment d’anxiété est par ailleurs renforcé par le sentiment d’injustice résultant de la conscience d’avoir travaillé dans un environnement dangereux sans avoir été mis en garde et protégé efficacement.
En l’espèce, le préjudice moral de Monsieur [V] [Y] est caractérisé et sera réparé par l’allocation d’une somme de 30 000 euros de dommages et intérêts, eu égard à la nature de la pathologie et à l’âge de la victime au moment de son diagnostic.
La CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, devra verser cette somme à Monsieur [V] [Y].
Sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
Il est rappelé que les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie sont indemnisés dans le cadre du déficit fonctionnel permanent et n’ont pas lieu d’être indemnisés sous couvert d’un préjudice d’agrément général.
En l’espèce, Monsieur [V] [Y] précise qu’il n’est plus en capacité de pratiquer une quelconque activité.
Cependant, il ne ressort pas des attestations produites que Monsieur [V] [Y] pratiquait effectivement des activités spécifiques de sports ou de loisirs qu’il a dû interrompre ou limiter du fait de sa maladie, autres que la marche et le vélo.
Si sa fille, Madame [M], précise que son père « était un sportif actif », aucun élément ne permet d’établir l’existence d’une activité sportive spécifique régulière avant le déclenchement de sa maladie.
Ce préjudice n’étant pas caractérisé, Monsieur [V] [Y] sera débouté de sa demande au titre du préjudice d’agrément.
Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
En l’espèce, Monsieur [V] [Y] n’était âgé que de 58 ans lorsque le diagnostic de sa maladie a été connu.
Il fait référence à un témoignage de son épouse indiquant que : « le domaine intime s’entrouvre également affecter. Mon mari se sent diminué car il ne peut plus vraiment satisfaire mes besoins intimes ».
Toutefois, ces propos, qui ne sont pas présents dans l’attestation rédigée par Madame [Y] et versée aux débats (pièce n° 9), sont insuffisants pour caractériser un préjudice lié à l’acte sexuel.
Ce préjudice n’étant pas caractérisé, Monsieur [V] [Y] sera débouté de sa demande au titre du préjudice sexuel.
Sur l’action récursoire de la caisse
Aux termes de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
En vertu de ce texte, l’inopposabilité éventuelle de la décision de prise en charge est sans incidence sur la faculté pour la caisse d’exercer son action récursoire contre l’employeur.
En outre, les articles L. 452-2, alinéa 6, et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L. 452-3 (voir supra, sur les préjudices personnels).
Dès lors, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE, aussi bien pour le paiement de la rente que pour celui des préjudices.
Par conséquent, l’AJE sera condamné à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, l’ensemble des sommes qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la maladie professionnelle du tableau n° 16 BIS de Monsieur [V] [Y].
En l’absence de demande d’inopposabilité, la demande d’irrecevabilité de la Caisse est sans objet.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’AJE, qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
De plus, les circonstances de la cause justifient que l’AJE, partie succombante, soit condamné à verser à Monsieur [V] [Y] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros, au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile.
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Au regard de la nature et de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire, Pôle social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE Monsieur [V] [Y] recevable en son recours ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM ;
REJETTE la demande formée par l’AJE tendant à l’annulation de l’avis du CRRMP région Grand-Est en date du 25 septembre 2023 ;
DIT que la maladie « néoplasme de vessie » suivant certificat médical initial du 18 juillet 2017 dont est atteint Monsieur [V] [Y] a un caractère professionnel ;
DIT que la maladie professionnelle « néoplasme de vessie » suivant certificat médical initial du 18 juillet 2017, déclarée par Monsieur [V] [Y] au titre du tableau 16 BIS des maladies professionnelles, est due à la faute inexcusable de l’EPIC Charbonnages de France venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine, son employeur ;
ORDONNE à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, de majorer au montant maximum la rente allouée à Monsieur [V] [Y], correspondant au taux d’incapacité permanente partielle de 30,00 %, à effet du 19 juillet 2017, dans les conditions prévues à l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale et dans la limite fixée par cet article ;
DIT que cette majoration sera versée directement à Monsieur [V] [Y] par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM ;
DIT que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [V] [Y] en cas d’aggravation de son état de santé ;
DIT qu’en cas de décès de Monsieur [V] [Y] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [Y] de sa demande d’expertise et d’indemnité provisionnelle ;
FIXE l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [V] [Y] du fait de cette maladie professionnelle (tableau n° 16 BIS) de la manière suivante :
20 000 au titre des souffrances physiques ;30 000 euros au titre des souffrances morales.
DIT que la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, devra verser cette somme de 50 000 euros (cinquante mille euros) à Monsieur [V] [Y] ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [Y] de ses demandes d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel ;
CONDAMNE l’AJE, venant aux droits de l’EPIC Charbonnages de France, anciennement Houillères du Bassin de Lorraine, à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, l’ensemble des sommes, en principal et intérêts, que l’organisme social sera tenu d’avancer au titre de la majoration de la rente et des préjudices extra-patrimoniaux, sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
CONDAMNE l’AJE, venant aux droits de l’EPIC Charbonnages de France, aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE l’AJE, venant aux droits de l’EPIC Charbonnages de France, à verser à Monsieur [V] [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immeuble ·
- Règlement de copropriété ·
- Vote ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Suppression ·
- Poste ·
- Adresses ·
- Destination ·
- Syndic
- Adresses ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Ascenseur ·
- Référé ·
- Architecte ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Père ·
- Classes ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Assurance habitation ·
- Mère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrôle ·
- Ingénieur ·
- Architecte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Prorogation ·
- Assurances ·
- Réserve
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Loyer modéré ·
- Dette ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation
- Handicap ·
- Affiliation ·
- Assurance vieillesse ·
- Prestation ·
- Compensation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Foyer ·
- Aide technique ·
- Enfant ·
- Logement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- Préjudice ·
- Assureur ·
- Dossier médical ·
- Provision ad litem ·
- Document ·
- Santé
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Europe ·
- Adresses ·
- Habitat ·
- Expertise ·
- Gérant ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Responsabilité décennale ·
- Motif légitime
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Motivation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enclave ·
- Adresses ·
- Médiateur ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Fond
- Habitat ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Entreprise ·
- Assurances ·
- Rapport d'expertise ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Reconnaissance ·
- Maladie ·
- Région ·
- Professionnel ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale ·
- Comités ·
- Faute inexcusable
Textes cités dans la décision
- Loi n° 55-366 du 3 avril 1955
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Décret n°2012-985 du 23 août 2012
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.