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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 18 sept. 2025, n° 24/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00187 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IGCW
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 18 septembre 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Monsieur [X] [I]
Assesseur salarié : Monsieur [F] [L]
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 03 juillet 2025
ENTRE :
Monsieur [B], [Z] [E]
demeurant [Adresse 1]
représenté par l'[2], [13], [14]
ET :
LA [7]
dont l’adresse est sis [Adresse 12]
représentée par Monsieur [V] [N], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 18 septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [E], salarié de la SA [19] en qualité de chef de chantier, a déclaré auprès de la [3] ([6]) de la [Localité 17] une maladie professionnelle et joint un certificat médical initial en date du 31 décembre 2021 décrivant une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs du côté droit ».
Considérant que la condition relative à la liste des travaux du tableau n°57 des maladies professionnelles n’était pas remplie, la caisse a sollicité le [5] ([9]) de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui a rendu un avis défavorable le 09 novembre 2022.
Suivant cet avis, la [7] a refusé de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant ce refus, Monsieur [E] a saisi le 05 janvier 2023 la commission de recours amiable ([8]) de la caisse, qui a rejeté le recours au cours de sa séance du 20 décembre 2023.
Par requête expédiée le 27 février 2024, Monsieur [E] a saisi le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contestation de ce rejet.
Par ordonnance du 18 juin 2024, le juge de la mise en état a ordonné la saisine du [11] aux fins d’avis sur l’existence d’un lien entre la pathologie déclarée par Monsieur [E] et son exposition professionnelle.
Le comité a rendu son avis le 20 septembre 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 03 juillet 2025, après un renvoi à la demande d’au moins l’une des parties.
Aux termes de conclusions soutenues oralement, Monsieur [B] [E] demande au tribunal de :
— le déclarer recevable et bienfondé en ses demandes,
— constater au vu de l’ensemble des pièces versées aux débats que les pathologies déclarées sont en lien direct avec l’activité professionnelle de chef d’équipe,
— dire et juger en conséquence que ces pathologies doivent faire l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle,
— le renvoyer devant la [4] pour la liquidation de ses droits,
— condamner en tout état de cause la caisse aux éventuels dépens de l’instance.
Il expose en substance que la motivation du [9] de la région PACA-Corse repose sur des « prémisses floues, incertaines et non démonstratives ». Il soutient que les taches du chef d’équipe, en particulier les filtrations de cuves, les manœuvres répétées et les remplacements opérationnels ponctuels, sollicitent directement les tendons du supra-épineux, infra-épineux et du subscapulaire, soit exactement les tendons atteints dans son cas. Il appuie sa demande sur une étude de poste menée sur site le 27 juin 2022 par le cabinet [16].
Par conclusions soutenues oralement, la [7] demande au tribunal de rejeter le recours de Monsieur [E].
Elle fait valoir qu’aux termes d’un avis suffisamment circonstancié, le [9] de la région PACA-Corse, comme le [9] de la région Auvergne-Rhône-Alpes, n’a pas retenu l’existence d’un lien direct entre l’activité professionnelle de l’assuré et sa pathologie et que ce dernier ne rapporte pas la preuve d’un tel lien, l’étude de temps qu’il produit n’établissant pas davantage l’exposition aux travaux listés par le tableau n°57 A des maladies professionnelles.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que " est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
(…)
(Dans ce cas), la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 ".
Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
Il en résulte que la reconnaissance d’une maladie professionnelle implique :
— la désignation de la maladie professionnelle telle que mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles ;
— la preuve de l’exposition au risque désigné ;
— le respect du délai de prise en charge et, le cas échéant, de la durée d’exposition ;
— le cas échéant, le respect de la liste limitative des travaux mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles.
En application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie relevant d’un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale dont l’une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, il est constant que la pathologie dont Monsieur [B] [E] demande la reconnaissance au titre de la législation professionnelle correspond à une " rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [15] " de l’épaule droite, inscrit au tableau n°57 A des maladies professionnelles du régime général.
Le présent litige ne porte que sur le respect de la liste limitative de travaux auxquels le salarié a dû être exposé pour bénéficier de la présomption d’imputabilité, à savoir des
« travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
— ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé".
Le respect des autres conditions posées par le tableau n°57 A n’est pas contesté.
La caisse estimant que Monsieur [E] n’a pas effectué les travaux susmentionnés, le dossier a été communiqué au [9] de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Ce dernier a rendu un avis défavorable le 09 novembre 2022, considérant que les éléments de preuve d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée n’étaient pas réunis.
Sur saisine du pôle social du tribunal judiciaire, le [10] a également rendu le 20 septembre 2024 un avis défavorable, considérant qu’il n’était pas établi que la maladie de Monsieur [E] a été directement causée par son travail habituel.
Si, en tout état de cause, le tribunal n’est pas lié par l’avis des [9], il appartient au requérant de rapporter la preuve du lien direct qu’il invoque entre sa pathologie et son travail.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient Monsieur [E], l’avis du [11] est motivé en des termes clairs. Il est ainsi expliqué que le requérant est un
« homme de 60 ans à la date de la consultation médicale exerçant la profession de conducteur d’appareil de 2001 à 2009, puis de chef d’équipe de nuit à partir du 17 juillet 2009. Il ressort de l’observation de poste réalisée sur le poste de chef d’équipe des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien, en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pour un cumulé de 8.16 minutes par jours (…) Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que sur le poste de chef d’équipe, les sollicitations de l’épaule sont ponctuelles et sans caractère spécifique par rapport à la pathologie déclarée. L’exposition professionnelle au poste de conducteur d’appareil est trop éloignée de la date de première constatation médicale pour pouvoir établir un lien. En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct, ni direct ni essentiel, entre l’affection présentée et l’activité professionnelle ".
Le comité précise avoir pris connaissance de l’avis motivé du médecin du travail, du rapport circonstancié de l’employeur ainsi que de l’enquête réalisée par la caisse.
Monsieur [E] produit une étude du poste « chef d’équipe » réalisée par [16] le 28 juillet 2022 à la demande de l’entreprise [19], soutenant que celle-ci démontre la réalité de son exposition professionnelle au risque.
Cette étude mentionne que le poste de chef d’équipe occupé par Monsieur [E] depuis 2009 est principalement un poste d’encadrant, « peu soumis par nature à des contraintes biomécaniques ». Elle relève néanmoins que le chef d’équipe peut, dans le cas d’une entraide à ses collaborateurs ou d’une absence imprévue de l’un de ceux-ci, remplacer ou, à tout le moins, assister physiquement ses collaborateurs en effectuant certaines taches relevant du poste de conducteur d’appareil. Elle souligne que le poste de Monsieur [E] étant occupé de nuit, il peut donner lieu à une entraide « plus souple » qu’en journée.
Pour autant, si l’étude repère deux situations dans lesquelles les épaules peuvent être en
« abduction sans soutien supérieur à 90° », aucune de ces deux situations n’exerce une contrainte sur l’épaule droite dans l’hypothèse où celle-ci serait dominante. S’agissant de l’épaule gauche, dans l’hypothèse où celle-ci serait non dominante, l’étude ne retient une exposition aux postures contraignantes qu’à hauteur de 42 minutes par an.
Ce minutage est bien inférieur aux conditions du tableau n°57 A précédemment rappelées.
Ainsi, Monsieur [E] ne rapporte pas la preuve que son poste de travail était bien exposé aux travaux listés par le tableau 57 A. Il n’apporte pas davantage d’élément de nature à démontrer l’existence d’un lien direct entre son travail et sa pathologie.
Il doit en conséquence être débouté de sa demande.
Au regard de la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe
DIT que la pathologie (rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [15] de l’épaule droite) présentée par Monsieur [B] [E] ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;
DEBOUTE Monsieur [B] [E] de son recours ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 18] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Stéphanie PALUMBO Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [B] [E]
[7]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Monsieur [B] [E]
[7]
Le
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