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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 6 nov. 2025, n° 25/01362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/01362 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N5XF
Minute n° 834/25
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Nicolas DELEAU – 152
Me Jean-louis HECKER – 18
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 06 novembre 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Ordonnance du 06 Novembre 2025
DEMANDERESSE :
S.D.C. DE LA RESIDENCE [Adresse 1] agissant par son syndic, le cabinet IMMOBILIERE ZIMMERMANN, SAS ayant son siège [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Nicolas DELEAU, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [F]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Me Jean-louis HECKER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 28 Octobre 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Sameh ATEK
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Suite à une requête déposée au greffe des référés civils et contentieux présidentiels du tribunal judiciaire de Strasbourg le 17 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] situé [Adresse 4] Strasbourg a été autorisé à assigner Mme [O] [F] pour une procédure de référé d’heure à heure pour l’audience du 28 octobre 2025 à 15 heures.
Par acte délivré le 23 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] situé [Adresse 5] a fait assigner Mme [O] [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir :
— l’autoriser à entrer dans le garage occupé par Mme [O] [F] aux fins de recherche de fuite et, le cas échéant, pour effectuer les réparations nécessaires, et ce avec le concours de la force publique et un serrurier ;
— condamner Mme [O] [F] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers frais et dépens de la procédure.
A l’audience du 28 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires s’est référé à ses conclusions auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
Régulièrement assignée pas dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, Mme [O] [F] n’a pas comparu.
Par note en délibéré reçue le 4 novembre 2025, le conseil de Mme [O] [F] a déclaré se constituer et a sollicité la réouverture des débats pour pouvoir s’expliquer.
MOTIFS,
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Pour être caractérisé, le dommage imminent ou le trouble manifestement illicite implique l’existence d’un fait matériel ou juridique constituant une violation manifeste de la loi, se traduisant par un trouble d’ores et déjà avéré ou sur le point de se produire.
L’existence du trouble manifestement illicite ou du dommage imminent s’apprécie au jour où le juge des référés statue.
Le dommage imminent doit porter atteinte à un intérêt légitime juridiquement protégé.
Il convient de rappeler que les mesures que peut prononcer le juge des référés doivent tendre strictement à la cessation du trouble constaté, tant dans sa dimension matérielle que juridique (2e Civ., 30 avril 2009, n° 08-16.493). Pour le dire autrement, la mesure prononcée au titre du trouble manifestement illicite doit être strictement adaptée et proportionnée à la cessation de ce trouble.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires expose qu’il existe depuis plusieurs jours une fuite au droit d’un colonne d’eau dont la vanne de pied se trouve dans l’un des garages de Mme [O] [F] ; que cette fuite d’eau touche plusieurs appartements au sein de la copropriété ; que Mme [O] [F] n’a répondu à aucune des sollicitations réalisées par courriels, téléphone et courriers.
Il justifie de ses dires par un rapport d’intervention technique de la société Beyer Home Service du 8 octobre 2025 qui mentionne que « la fuite coule du plafond, qu’il y a une grosse quantité d’eau qui coule et que la vanne de pied se trouve dans un des garages ».
Mme [O] [F] n’a pas comparu mais son conseil assure Mme [F] était en vacances lors de cette convocation et que la locataire de Mme [F], Mme [M], a été informée et devrait avoir pris le contact avec le syndic pour ouvrir les garages.
Dès lors, il y a lieu de rouvrir les débats afin de vérifier ses dires.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance avant dire droit, contradictoire et par mise à disposition au greffe,
SURSOYONS à statuer sur toutes les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] situé [Adresse 5] ;
ORDONNONS la réouverture des débats et RENVOYONS l’affaire à l’audience du 18 novembre 2025 à 14h00 ;
Pour cette audience,
INVITONS le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] situé [Adresse 5] sur sa demande compte tenu des dires de Mme [O] [F] ;
RESERVONS les dépens.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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