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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 2 avr. 2026, n° 25/05397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/05397 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-JABJ
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mélody MANET, Juge en charge du contentieux de la protection, assistée de Sophie SIMEONE, greffier
DEBATS : à l’audience publique du 02 Février 2026
ENTRE :
Monsieur [T] [H]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Nicolas POIRIEUX de la SELARL POIRIEUX-MANTIONE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué à l’audience par Me Anthony SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [E] [P] [X]
demeurant [Adresse 2]
comparant
Madame [B] [Z] [K]
née le 17 Octobre 1999
demeurant [Adresse 3]
non comparante, représentée par Monsieur [Y] [L] [S], muni d’un pouvoir
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé électroniquement le 6 mai 2024 à effet le 7 suivant, Monsieur [T] [H] a donné à bail à Madame [B] [Z] [K] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 450 euros, outre 30 euros de provision sur charges.
Par acte distinct, Monsieur [E] [P] [X] a signé électroniquement le 3 mai 2024 un engagement de cautionnement.
Monsieur [T] [H] a fait délivrer le 25 octobre 2024 à Madame [B] [Z] [K] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 3182,81 euros, échéance d’octobre 2024 inclus.
Par courrier électronique du 28 octobre 2024, Monsieur [T] [H] a préalablement saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Par acte de commissaire de Justice en date du 8 novembre 2024, le commandement de payer a été dénoncé auprès de Monsieur [E] [P] [X] en sa qualité de caution.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 19 novembre 2025, Monsieur [T] [H] a attrait Madame [B] [Z] [K] et Monsieur [E] [P] [X] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
— de constater la résiliation du contrat de bail par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges locatives, et de prononcer la résiliation pour le même motif à titre subsidiaire,
— d’ordonner l’expulsion de Madame [B] [Z] [K], ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— de condamner solidairement Madame [B] [Z] [K] et Monsieur [E] [P] [X] au paiement des sommes suivantes :
1822,44 euros au titre de sa créance locative, échéance d’octobre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, outre les loyers et charges échus entre la date d’assignation et la date d’audience,une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due et en subissant les augmentations légales à compter de novembre 2025 et jusqu’au départ effectif des lieux,500 euros à titre de dommages-intérêts,500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,des entiers dépens.
Lors de l’audience de plaidoirie du 2 février 2026, Monsieur [T] [H], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes figurant dans l’acte introductif d’instance et a actualisé sa créance à la somme de 2761,95 euros, arrêtée au 7 janvier 2026.
Madame [B] [Z] [K] a été représentée par son conjoint, Monsieur [Y] [L] [S] muni d’un pouvoir. Ce dernier a affirmé qu’un virement de 750 euros a été exécuté la veille et a sollicité de pouvoir régler le solde en versant deux fois la somme de 1000 euros. Il a fait état des ressources du couple à hauteur de 3100 euros environ.
Monsieur [E] [P] [X] n’a pas contesté avoir signé l’acte de cautionnement. Il ne s’est pas associé à la demande d’échéancier observant que la locataire va régulariser la situation et ne pas en avoir la capacité financière. Il a précisé percevoir 1500 euros par mois.
Une note en délibéré pour production d’un décompte actualisé a été autorisée par la juridiction avec date butoir au 13 mars 2026.
Aucune note en délibéré n’est parvenue au greffe au 13 mars 2026 au plus tard.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au litige dans sa nouvelle version dispose :
« V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
(…)
VI. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. »
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat six semaines après un commandement de payer resté infructueux.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, notamment de l’historique des loyers et du décompte, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Madame [B] [Z] [K] le 25 octobre 2024 pour un arriéré de loyers de 3182,81 euros, échéance d’octobre 2024 inclus.
Il est rapporté que le commandement de payer délivré à Madame [B] [Z] [K] est demeuré infructueux dans le délai imparti.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire ont été réunies à la date du 6 décembre 2024, soit six semaines après la délivrance dudit commandement.
Compte tenu de la non reprise du paiement du loyer à la lecture du décompte arrêté au 7 janvier 2026 et en l’absence de production d’un nouveau décompte actualisé dans le cadre du délibéré, la condition obligatoire de reprise du loyer pour demeurer dans le logement n’est pas remplie.
Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Madame [B] [Z] [K] et de dire que faute d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif et la demande d’un échéancier :
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
L’article 1343-5 du code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
En l’espèce, Monsieur [T] [H] verse aux débats un décompte établissant l’arriéré locatif à la somme de 2761,95 euros, échéance de décembre 2025 inclus.
L’analyse des éléments comptables démontre que la dette locative demeure impayée et se monte à la somme de 2527,95 euros, échéance de décembre 2025 inclus, frais de rejets de prélèvement, non justifiés, exclus (2761,95 euros – (39 X 6).
Il convient par conséquent de condamner Madame [B] [Z] [K] à payer à Monsieur [T] [H] la somme de 2527,95 euros, échéance de décembre 2025 inclus, en ce compris les indemnités d’occupation, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Cependant, compte tenu de la demande d’un délai de paiement par la locataire, sur deux mois ce qui apparaît satisfactoire pour le bailleur, il sera accordé à échéancier à Madame [B] [Z] [K], dont les modalités sont précisés dans le dispositif.
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation :
Madame [B] [Z] [K] est donc désormais occupante sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation sera fixée par référence au montant du loyer et des charges (sur justificatifs) qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et ce à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Il y a donc lieu de condamner Madame [B] [Z] [K] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur la caution :
Selon l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En application des articles 2292 et 2294 du même code, le cautionnement doit être exprès et peut garantir une ou plusieurs obligations, présentes ou futures, déterminées ou déterminables.
En l’espèce, compte tenu de l’engagement de caution de Monsieur [E] [P] [X], dont il ne conteste pas la réalité, celui-ci devra régler solidairement avec Madame [B] [Z] [K] la somme de 2527,95 euros ainsi que les indemnités d’occupation.
Sur la demande de dommages-intérêts :
Aux termes de l’article 1231-6, alinéa 3 du code civil dispose que « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
Compte tenu des paiements très aléatoires du loyer depuis le début du bail, des multiples frais de rejet, et de l’absence de mobilisation tant de la locataire que de la caution pour apurer la dette, Madame [B] [Z] [K] et Monsieur [E] [P] [X] seront condamnés in solidum au paiement de 300 euros de dommages-intérêts au profit du bailleur.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Madame [B] [Z] [K] et Monsieur [E] [P] [X] au paiement des entiers dépens de l’instance.
Madame [B] [Z] [K] et Monsieur [E] [P] [X] seront en outre condamnés in solidum à payer à Monsieur [T] [H] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que le bail signé électroniquement le 6 mai 2024 à effet le 7 suivant conclu entre Monsieur [T] [H] et Madame [B] [Z] [K], concernant le bien sis [Adresse 4] à [Localité 1], s’est trouvé de plein droit résilié le 6 décembre 2024 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
DIT que faute par Madame [B] [Z] [K] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE solidairement Madame [B] [Z] [K] et Monsieur [E] [P] [X] à payer à Monsieur [T] [H] la somme de 2527,95 euros, échéance de décembre 2025 inclus, en ce compris les indemnités d’occupation, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement Madame [B] [Z] [K] et Monsieur [E] [P] [X] à payer à Monsieur [T] [H] une indemnité d’occupation mensuelle qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges (sur justificatifs) qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et ce à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DEBOUTE Madame [B] [Z] [K] de sa demande d’échéancier sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
AUTORISE Madame [B] [Z] [K] sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil à se libérer de sa dette en deux mensualités de 1000 euros, la troisième mensualité équivalant au solde de la dette, payables le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE in solidum Madame [B] [Z] [K] et Monsieur [E] [P] [X] à payer à Monsieur [T] [H] la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE in solidum Madame [B] [Z] [K] et Monsieur [E] [P] [X] au paiement des dépens ;
CONDAMNE in solidum Madame [B] [Z] [K] et Monsieur [E] [P] [X] à payer à Monsieur [T] [H] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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