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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, trib. foncier, 19 déc. 2025, n° 24/00235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 19 décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00235 – N° Portalis DB36-W-B7I-DEUF – 70A
AFFAIRE : [N] [S] C/ [X] [S]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
TRIBUNAL FONCIER DE LA POLYNESIE FRANCAISE
siégeant à PAPEETE
— SECTION 3-
JUGEMENT N° RG 24/00235 – N° Portalis DB36-W-B7I-DEUF
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [S]
né le 25 Août 1955 à PAPEETE
de nationalité Française
demeurant FAAA PK 5 côté mer quartier MAI
BP 8030 FAAA-CENTRE (98702)
représenté par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de POLYNESIE
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [S]
né le 25 Août 1923 à FAAA
de nationalité Française
demeurant FAAA PK 5 côté montagne (98704)
assigné à domicile le 2 mai 2025
non comparant
INTERVENANTES VOLONTAIRES
Madame [W] [S] épouse [P]
de nationalité Française
demeurant FAAA-PAMATAI (98704)
comparante
Madame [H] [S] épouse [U]
de nationalité Française
demeurant FAAA PK 5 (98704)
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 21 novembre 2025, à 8 heures,
PRESIDENT :
Laure BELANGER
JUGES ASSESSEURS :
Bénédicte LUCIANI
Clara TAPUTU
GREFFIER :
Christian WHITE
PROCEDURE
Revendication d’un bien immobilier sans procédure particulière en date du 27 décembre 2024
Déposée et enregistrée au greffe le 27 décembre 2024
N° RG 24/00235 – N° Portalis DB36-W-B7I-DEUF
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal foncier le 19 décembre 2025
les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du Code de procédure civile de Polynésie française
Par décision réputée contradictoire,
En matière civile et en premier ressort ;
Le tribunal foncier après en avoir délibéré,
FAITS ET PROCEDURE
Par requête reçue au greffe le 27 décembre 2024 [N] [S] a saisi le Tribunal foncier d’une demande de reconnaissance de propriété par prescription acquisitive d’une partie de la terre MATATEA sise à Faa’a (Tahiti) cadastrée I 358. La requête était dirigée contre son oncle [X] [S], par ailleurs assigné par exploit d’huissier du 2 mai 2025.
Par ordonnance du 25 septembre 2025 le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure et fixé le dossier à plaider au 21 novembre suivant.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
● Dans sa requête le requérant demande au tribunal, au visa des articles 2229 et suivants du Code civil, de :
— le dire propriétaire par usucapion trentenaire de la partie sur laquelle il a construit, située sur la terre cadastrée I 358
— ordonner la transcription du jugement
Il explique avoir été attributaire du lot 3 de la parcelle C dépendant des lots 2 et 3 de la terre MATATEA cadastrée I 357 en vertu d’un jugement de partage du 23 juillet 2021, et il précise que ce lot est contigu à la parcelle I 358 appartenant à son oncle.
Il admet avoir construit une maison d’habitation en contiguïté des deux parcelles, avec l’autorisation de son père, en établissant un mur d’enceinte et une terrasse qui empiètent sur la parcelle I 358.
Le défendeur n’a pas conclu. Son assignation a été signée par [L] [F], es qualité de petite-fille de [X] [S]. Par ailleurs le tribunal a reçu le 20 mai 2025 un écrit de [H] [S] épouse [U] et [W] [S] épouse [P] indiquant être chacune « ayant droit » de [X] [S].
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des principes directeurs du procès édictés dans le Code de procédure civile de la Polynésie française aux articles 2 et 6 qu’il appartient aux parties d’accomplir les actes de procédure nécessaires, notamment en vue de respecter le principe du contradictoire qui veut que chaque partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Lorsqu’il s’agit d’une action en reconnaissance de propriété par prescription acquisitive, une telle demande nécessite, au plan procédural, la mise en cause de toutes les personnes pouvant revendiquer un droit de propriété sur l’immeuble concerné afin que ces dernières puissent faire valoir leur position quant à cette demande susceptible de léser leurs droits.
Sur le fond, il résulte des anciens articles 2229 et suivants du Code civil (actuels articles 2261 et suivants) dans leur version applicable en Polynésie française que celui qui invoque la prescription acquisitive d’un immeuble doit faire la démonstration d’une possession à la fois continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, par lui-même ou son auteur, pendant trente ans, l’ancien article 2232 (actuel article 2262) précisant que les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.
Il est constant que les copartageants entre eux se doivent garantie, qu’ils sont tenus de répondre de leur propre fait et qu’ils ne peuvent, par suite, évincer eux-mêmes l’un ou l’autre des copartageants en invoquant la prescription acquisitive pour se faire reconnaître propriétaire d’un lot attribué à un autre copartageant. Ainsi, dans le cadre d’un partage, il appartient à chaque souche de libérer les lots qui ne lui ont pas été attribués pour se cantonner aux lots qui lui reviennent.
Conformément au droit commun de la preuve, il incombe à celui qui revendique la propriété d’un immeuble par usucapion de justifier remplir toutes ces conditions légales.
En l’espèce il ressort des documents produits par le requérant que, par acte notarié de partage transcrit le 9 décembre 1985, la terre MATATEA lots 2 et 3 a fait l’objet d’attributions dans le cadre d’un partage successoral ; la parcelle C a été attribuée à [D] [S], dont le requérant indique qu’il est le fils, et la parcelle B a été attribuée à son frère [X] [S], défendeur à la présente instance.
Cette parcelle C est aujourd’hui cadastrée I 357, limitrophe à la parcelle I 358, et elle est mentionnée à la matrice comme étant la propriété de [D] [S]. Cependant il est produit un jugement du 23 juillet 2021 par lequel cette parcelle I 357 a également fait l’objet d’un partage : [N] [S] s’est alors vu attribuer le lot 3 d’une superficie de 488 m2.
Le rapport d’expertise rédigé le 24 février 2021 à la demande du tribunal dans le cadre de la procédure de partage judiciaire de la parcelle I 357 relève que « le surplus est occupé par [N], qui y a établi une construction ». Le requérant produit également une autorisation de construire sur cette parcelle donnée par son père [D] [S] le 30 avril 1976, ainsi qu’une demande de permis de construire déposée le10 juin 1976.
Le requérant verse aussi au dossier un croquis qu’il nomme « relevé d’occupation », non daté, d’où il ressort l’existence d’une construction sur le lot 3 empiétant légèrement sur la terre limitrophe cadastrée I 358.
De son côté le défendeur, non seulement ne verse aucun élément pour contredire les affirmations du requérant, mais ne produit pas non plus d’écrit traduisant sa position face à la requête.
Dans ces conditions, au regard de l’absence d’opposition du défendeur et au vu du faible empiétement en cause, il sera fait droit à la demande d’usucapion, celle-ci étant limitée au mur d’enceinte et à la terrasse.
Il sera ordonné la transcription du jugement.
Les dépens seront laissés à la charge du requérant.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après débat en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en matière civile et en premier ressort :
DIT que [N] [S], né le 25 août 1955 à Papeete, est propriétaire par prescription acquisitive de la partie de la terre MATATEA lots 2 et 3 parcelle B cadastrée I 358 sise à Faa’a (Tahiti) correspondant à la surface occupée par son mur d’enceinte et sa terrasse
ORDONNE la transcription du présent jugement au Bureau des Hypothèques de Papeete
MET les dépens à la charge de [N] [S]
Ainsi fait, jugé et prononcé les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Christian WHITE Laure BELANGER
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