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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 17 juin 2025, n° 24/00378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 19 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 3]
RP 1109
[Localité 6]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00378 – N° Portalis DB22-W-B7I-SRMD
BDF N° : 000124030906
Nac : 48B
JUGEMENT
Du : 17 Juin 2025
[N] [Z]
C/
S.A.R.L. [19],
[12],
[14]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : 302/2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 17 Juin 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée ;
Après débats à l’audience du 18 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [N] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 7]
comparant en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
S.A.R.L. [19]
Chez [20]
[Adresse 22]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
[12]
[8]
[Adresse 23]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[14]
[Adresse 5]
[Adresse 17]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 18 Mars 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 17 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 juillet 2024, la [16], saisie par Monsieur [Z] [N] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
L’état détaillé des créances a été transmis à Monsieur [Z] [N] par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 13 septembre 2024.
Par courrier en date du 25 septembre 2024, Monsieur [Z] [N] a demandé la vérification des créances suivantes :
LC ASSET 2 SARL [20] Réf.Dette 44685434729001BCPE FINANCEMENT Réf.Dette 41772750642100CAF DES YVELINES Réf.Dette 7629047
Par lettre du 15 octobre 2024, la [16] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles d’une demande de vérification de cette créance sur le fondement des dispositions des articles L. 723-3, L. 723-4 et R. 723-6 du code de la consommation.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 18 mars 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par courrier reçu le 17 mars 2025, la société [10] adresse ses pièces au tribunal et fait valoir que sa créance est d’un montant de 1100,06 euros.
A l’audience, Monsieur [Z] indique que les créances ont été vérifiées et qu’il a eu un retour de tous les créanciers. Il indique reconnaître la créances de [10] dans le montant qui est retenu. S’agissant de la créance de la [14], il indique qu’il y a eu un plan d’apurement, qu’elle est peut être soldée, sans produire de justificatifs. Il a été autorisé à produire par note en délibéré une attestation de la [13] ou tout document permettant d’établir qu’il a désintéressé son créancier. Il maintient sa demande de vérification s’agissant de la créance de la société [19].
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
A l’issue des 8 jours, Monsieur [Z] n’a transmis aucun justificatif attendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance :
L’article L. 723-2 du code de la consommation dispose que la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé et l’article L. 723-3 du même code ajoute que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R. 723-8 du code de la consommation dispose que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, qu’à l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande et que la commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, la notification de l’état des créances a été faite à Monsieur [Z] [N] le 13 septembre 2024, et la demande de vérification a été adressée à la [16] le 25 septembre 2024.
Au regard du délai de 20 jours édicté par les dispositions susvisées, il convient de dire recevable le recours formé le 25 septembre 2024 par Monsieur [Z] [N].
Sur les créances :
Les articles L. 723-3 et L. 723-4 du code de la consommation permettent au débiteur de solliciter la vérification d’une créance lorsque son montant est contesté. Par application de l’article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur les créances de la société [10] :
En l’espèce, la [10] produit les pièces établissant la créance, à savoir l’offre de crédit et le dernier décompte, que Monsieur [Z] reconnaît à l’audience. Il n’entend pas maintenir sa contestation sur cette créance.
Dès lors, la créance doit être fixée selon le montant retenus dans le présent dispositif.
Sur la créance de la [14] et la société [19] SARL [20] :
En l’espèce, Monsieur [Z] reconnaît le montant de la créance de la [14], mais indique qu’un plan d’apurement aurait été mis en place, et qu’il lui « semblait » qu’elle était soldée.
Invité à produire un justificatif de paiement en cours de délibéré, ce dernier n’a produit aucune pièce démontrant qu’il s’est libéré de l’obligation de paiement. S’agissant de l’autre créance, il indique se souvenir ne pas avoir fini de payer ce crédit, mais maintient sa demande de vérification.
La [14] et la société [18] ne comparaissent pas, sans avoir formé d’observations écrites pour justifier de leur créance.
Or, il appartient aux créanciers de justifier de leur créance.
Dans ces conditions, il convient d’écarter les créances du passif de la procédure de surendettement de Monsieur [Z] [N].
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT recevable en la forme la demande de vérification de créance formée le 25 septembre 2024 par Monsieur [Z] [N] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 1100,06 € la créance de la société [11].Dette 41772750642100 à l’encontre de Monsieur [Z] [N] ;
DIT que les créances de la société [19] SARL [21].Dette 44685434729001 et de la [15].Dette 7629047 sont écartées du passif de la procédure de surendettement de Monsieur [Z] [N] et ne pourra faire l’objet d’aucune mesure de recouvrement pendant la durée d’exécution du plan ;
RAPPELLE que la présente décision ne s’impose pas au juge du fond et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à l’effet de voir fixer le titre de créance, tant en son principe qu’en son montant ;
RENVOIE le dossier devant la [16] aux fins de poursuite de la procédure ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [Z] [N], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [Z] [N] et à ses créanciers et par lettre simple à la [16].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 24] le 17 juin 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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