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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 26 mars 2026, n° 25/00750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU 26 Mars 2026
DU 26 Mars 2026
N° RG 25/00750 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FSCK
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
,
[K], [G]
1ère Section
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
_______________________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS,
dont le siège social est situé, [Adresse 1] sous le n° 382.506.079 prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Rep/assistant : Me Stéphanie GUILLOTIN, avocat au barreau de NANTES
_______________________________________________________
DEFENDEUR :
Monsieur, [K], [G]
né le, [Date naissance 1] 1993 à, [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant, [Adresse 2]
Non représenté
_______________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Claire PIAN, magistrat du siège délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de céans siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
CADRE GREFFIER : Christel KAN
DEBATS : A l’audience publique du 06 Novembre 2025
JUGEMENT : Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats.
* * *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte notarié du 18 octobre 2019, Monsieur, [K], [G] a fait l’acquisition d’un bien immobilier.
Afin de financer cette opération, il a contracté auprès de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST deux emprunts, suivant offre de prêt acceptée le 1er octobre 2019 par signature électronique :
— un prêt immobilier Boost Primo d’un montant de 6.200 euros à taux 0%, remboursable en 240 échéances mensuelles de 24,83 euros chacune, hors assurance,
— un prêt immobilier standard d’un montant de 56.080,00 euros au taux fixe de 1,43%, remboursable en 240 mensualités de 260,62 euros chacune, hors assurance.
Ces deux prêts ont été garantis par la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (la CEGC), suivant engagement de caution solidaire du 14 août 2019.
Les échéances n’étant plus honorées, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a, par lettres recommandées avec accusé de réception du 24 mai 2024 réceptionnées le 29 mai 2024, mis en demeure Monsieur, [K], [G] de régulariser la situation des impayés dans un délai de trente jours, pour un montant total de 26,87 euros au titre du prêt Boost Primo et un montant total de 279,08 euros au titre du prêt immobilier standard, à défaut de quoi la déchéance du terme serait acquise et les sommes restant dues au titre des deux prêts immédiatement exigibles.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 septembre 2024, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a informé Monsieur, [K], [G] qu’elle procédait à la clôture de son compte client, entraînant la déchéance du terme et rendant immédiatement exigible l’intégralité des sommes dues au titre des deux prêts, pour un montant total de 50.577,75 euros selon décompte arrêté le même jour. L’emprunteur était mis en demeure de régler cette somme avant le 26 septembre 2024.
Le 7 octobre 2024, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a demandé à la CEGC le remboursement des sommes dues par le débiteur principal.
Par lettre recommandée du 9 octobre 2024, la CEGC a informé Monsieur, [K], [G] de ce que la banque l’avait saisie en règlement suite à la déchéance du terme des deux contrats de prêt et l’a invité à prendre contact avec ses services afin d’étudier les éventuelles propositions de règlement amiable, en lui adressant un questionnaire préalable. L’emprunteur était averti qu’à l’expiration d’un délai de quinze jours à réception du courrier, la CEGC réglerait la dette auprès de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST.
La CEGC a procédé au règlement de la somme de 50.351,02 euros au profit de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST en exécution de son engagement de caution solidaire.
Le 21 novembre 2024, la banque prêteuse a délivré à la CEGC une quittance subrogative pour le montant de 50.351,02 euros.
La CEGC a exercé son recours contre Monsieur, [G] par lettre recommandée du 18 novembre 2024, retournée avec la mention « pli avisé non réclamé » et l’a mis en demeure de procéder au paiement de la somme de 50.351,02 euros avec intérêts au taux légal à compter du paiement subrogatoire, dans un délai de huit jours, en vain.
L’emprunteur a retourné le 28 mars 2025 le questionnaire préalable adressé par le CEGC en faisant état de difficultés professionnelles, et en indiquant que le bien immobilier financé avait été vendu le 30 novembre 2024 au prix de 90.000 euros.
Par acte d’huissier du 19 mars 2025, la CEGC a assigné Monsieur, [K], [G] devant ce Tribunal sur le fondement des articles 1341, 1353 et 2305 anciens du Code Civil, 514 alinéa 1, 699 et 700 du Code de Procédure Civile, aux fins de voir :
— CONDAMNER Monsieur, [K], [G] à lui régler la somme totale de 50.351,02 euros, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du paiement subrogatoire du 21 novembre 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
— CONDAMNER Monsieur, [K], [G] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais de poursuite, et à défaut au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER Monsieur, [K], [G] à supporter les entiers dépens de l’instance et d’exécution.
A l’appui de ses demandes, la CEGC indique qu’elle est subrogée dans les droits de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à concurrence de la somme de 50.351,02 euros par l’effet de la quittance subrogative qui lui a été délivrée le 21 novembre 2024, qu’elle dispose ainsi conformément aux articles 2305 (ancien) du Code civil et R.511-7 du Code des Procédures Civiles d’Exécution d’un recours personnel contre le débiteur principal et qu’elle entend obtenir un titre exécutoire contre celui-ci pour le principal et les intérêts de retard au taux légal à compter de son paiement subrogatoire. En tant que de besoin, la CEGC s’oppose à toute demande de délais de paiement qui pourrait être formulée par le débiteur.
Monsieur, [K], [G] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction du dossier est intervenue le 19 mai 2025 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 6 novembre 2025.
A cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1/ Sur la recevabilité du recours de la CEGC contre le défendeur
La CEGC agit contre le débiteur principal, Monsieur, [K], [G], sur le fondement de l’article 2305 ancien du code civil qui disposait, dans sa version antérieure au 1er janvier 2022 applicable au présent litige, que « La caution qui a payé a son recours personnel contre le débiteur principal […]. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.»
La CEGC justifie avoir avisé Monsieur, [K], [G], le 9 octobre 2024, de son intention de régler le créancier après qu’elle a été mise en demeure par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de régler l’ensemble des sommes échues impayées au titre des deux prêts litigieux.
Le recours de la CEGC contre Monsieur, [K], [G] en qualité de débiteur principal, fondé sur l’article 2305 ancien du code civil, est donc recevable.
2/ Sur le montant de la créance de la CEGC
La CEGC sollicite la condamnation du défendeur à lui régler la somme de 50.351,02 euros et produit notamment aux débats :
— son engagement de caution du 14 août 2019,
— l’offre des prêts de la BANQUE POPULAIRE acceptée le 1er octobre 2019, avec les tableaux d’amortissement prévisionnels et les conditions générales et particulières du contrat,
— les plans de remboursement,
— les lettres recommandées de la BANQUE POPULAIRE du 24 mai 2024 mettant le débiteur en demeure,
— la lettre recommandée du 16 septembre 2024 prononçant la déchéance du terme des prêts Boost Primo (n°09043741) et immobilier standard (n°09043742) consentis par la BANQUE POPULAIRE;
— la lettre de la BANQUE POPULAIRE de demande de prise en charge du 7 octobre 2024,
— sa lettre recommandée du 9 octobre 2024 mettant le débiteur en demeure de se rapprocher d’elle pour trouver une solution d’apurement de la dette en principal, intérêts et accessoires, et le questionnaire préalable,
— la quittance subrogative du 21 novembre 2024,
— la lettre recommandée de mise en demeure de son conseil du 18 novembre 2024 restée sans réponse.
Dès lors, la CEGC rapporte effectivement la preuve de sa créance à l’encontre de Monsieur, [K], [G]
La quittance subrogative de la BANQUE POPULAIRE au profit de la CEGC est de 50.351,02 euros et le débiteur principal ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, en vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil, de s’être libéré de son obligation de paiement.
Selon décompte du 21 novembre 2024, les sommes dues par Monsieur, [K], [G] s’élevaient effectivement à :
— 4.828,49 euros en principal au titre du prêt Boost Primo (n°09043741 ),
— 45.522,53 euros en principal au titre du prêt immobilier standard (n°09183845),
soit la somme totale de 50.351,02 euros.
Monsieur, [K], [G] est donc condamné à verser à la CEGC la somme de 50.351,02 euros, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du paiement subrogatoire du 21 novembre 2024.
3/ Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Succombant à l’instance, Monsieur, [K], [G] est condamné à en payer les entiers dépens qui comprennent notamment les frais d’inscription hypothécaire provisoire et définitive par application de l’article L.512-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Il est équitable que le défendeur indemnise la CEGC des frais irrépétibles engagés dans l’instance à hauteur de 1.500 euros.
Par application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, le jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire en l’absence de contestation sérieuse.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la juridiction le 26 mars 2026,
CONDAMNE Monsieur, [K], [G] à verser à la CEGC la somme de 50.351,02 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur, [K], [G] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’inscription hypothécaire provisoire et définitive ;
CONDAMNE Monsieur, [K], [G] à verser à la CEGC la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement est assorti de l’exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christel KAN Claire PIAN
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