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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 3 juil. 2025, n° 25/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
03 Juillet 2025
— -------------------
N° RG 25/00059 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DTDI
Copie certifiée conforme
le 03/07/2025
à service expertise *2
Copie dématérialisée
le 03/07/2025
aux avocats
Copie exécutoire
le 03/07/2025
à Me LEBOUCHER
à Me DE FREMOND
à Me CONNAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame LUGBULL Marie-Paule, Présidente
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 19 Juin 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 3 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [T], né le 1er Janvier 1975 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Vincent LEBOUCHER, avocat au barreau de SAINT-MALO
Madame [L] [N] épouse [T], née le 17 Avril 1968 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Vincent LEBOUCHER, avocat au barreau de SAINT-MALO
DÉFENDEURS :
S.A.S. ENTORIA, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Dominique DE FREMOND de l’ASSOCIATION MONDRIAN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-MALO
S.A.R.L. KOPEC, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Me Anaïck CONNAN, avocat au barreau de NANTES
PARTIE INTERVENANTE :
Société PROTECT SA, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Dominique DE FREMOND de l’ASSOCIATION MONDRIAN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-MALO
****
Faits, procédure et prétentions
Par décision du 17 octobre 2024 (RG n°24/184), le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo a ordonné une expertise à la demande de M. [X] [T] et de son épouse Mme [L] [T] au contradictoire de la société PISCINES SOLUTIONS. M. [P] [G] était désigné pour y procéder.
Par actes de commissaire de justice des 30 janvier et 19 février 2025, M. [X] [T] et Mme [L] [T], ont fait assigner la société ENTORIA, en qualité d’assureur de la société PISCINES SOLUTIONS, et la société KOPEC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/59) auquel ils demandent, dans leurs dernières conclusions du 7 juin 2025, de :
Décerner acte à la société PROTECT de sa qualité revendiquée d’assureur de responsabilité civile et de responsabilité civile décennale obligatoire de la société PISCINES SOLUTIONS ; Juger recevable l’intervention volontaire de PROTECT ;Etendre l’expertise ordonnée par la décision du 17 octobre 2024 (RG n°24/184) aux sociétés ENTORIA et PROTECT en leur qualité d’assureur de responsabilité civile et de responsabilité civile décennale obligatoire de la société PISCINES SOLUTIONS ;Etendre l’expertise ordonnée par la décision du 17 octobre 2024 (RG 24/184) à la société KOPEC en sa qualité de constructeur et installateur de la piscine.
Dans leurs dernières conclusions du 23 avril 2025, les sociétés ENTORIA et PROTECT demandent au juge des référés de :
In limine litis, mettre purement et simplement hors de cause la société ENTORIA ;Recevoir en son intervention volontaire la société PROTECT, ès qualités d’assureur de la société PISCINES SOLUTIONS, sous les plus expresses réserves de garantie ; Sur la mesure d’expertise, donner acte à la société PROTECT, sous les plus expresses réserves de garanties, de ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée ; Dire l’expertise opposable et commune à la société KOPEC ;Dire que la provision à valoir sur les honoraires et frais d’expertise sera mise à la charge du demandeur ; Débouter les autres parties de toutes demandes dirigées à leur encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 5 juin 2025, la société KOPEC demande au juge des référés de :
A titre principal, débouter les époux [T] et la société PROTECT de leur demande d’extension des opérations d’expertise à son égard en l’absence de motif légitime ;Condamner les époux [T] et la société PROTECT à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux dépens ;A titre subsidiaire, lui donner acte de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage quant à l’extension sollicitée ;Juger que les frais d’expertise resteront à la charge des époux [T].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions sus mentionnées pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties.
Motifs de la décision
Sur l’intervention volontaire
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
En vertu des articles 328 et 329 du même code, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société PROTECT, en qualité d’assureur de la société PISCINES SOLUTIONS.
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En application de l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
A l’égard des sociétés ENTORIA et PROTECT
La société ENTORIA sollicite sa mise hors de cause faisant valoir qu’elle n’est pas assureur mais courtier en assurance au contraire de la société PROTECT qui est l’assureur de la société PISCINES SOLUTIONS.
Les époux [T] s’opposent à cette demande de mise hors de cause, faisant valoir qu’il n’apparaît pas avec évidence que la société ENTORIA n’est pas l’assureur de la société PISCINES SOLUTIONS, dès lors que l’attestation d’assurance transmise par cette dernière :
— est établie et signée sur du papier à entête désignant la société ENTORIA ;
— mentionne comme intermédiaire la société ASSUROMMIEUX et non ENTORIA ;
— désigne sous l’intitulé « les assureurs » la société PROTECT et que « les assureurs s’engageant chacun pour leur part et sans solidarité entre eux ».
En l’espèce, il résulte des pièces produites que :
— l’extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés à jour au 8 février 2022 relatif à la société ENTORIA mentionne une activité principale d’exploitation d’un cabinet de courtage d’assurance et de réassurance ;
— les conditions particulières du contrat souscrit par la société PISCINES SOLUTIONS mentionnent dans la partie « assureurs », la société PROTECT au titre des sections I et II du contrat, relatives à la responsabilité civile décennale et à la responsabilité civile hors responsabilité décennale, ainsi que la société CFDP ASSURANCES au titre de la section III relative à la protection juridique.
En outre, la page 9/10 du contrat mentionne que le sinistre devra être notifié à la société ENTORIA, mais que les actes judiciaires, en cas de procédure contentieuse engagée à l’encontre des assureurs, devront être signifiées à la société PROTECT.
Au regard de ces éléments, la société ENTORIA sera mise hors de cause. Par conséquent, la demande d’extension des opérations d’expertise à son encontre sera rejetée. Elle sera en revanche accueillie à l’encontre de la société PROTECT, en qualité d’assureur de la société PISCINES SOLUTIONS.
A l’égard de la société KOPEC
A l’appui de sa demande de mise hors de cause, la société KOPEC fait valoir qu’elle a uniquement fourni le matériel à installer et que c’est la société K CONSTRUCTION qui est intervenue pour l’installation de la piscine et des éléments nécessaires à son fonctionnement, tel que cela ressort des factures et du procès-verbal de réception.
En l’espèce, il résulte du bon de commande en date du 22 août 2017 que les époux [T] ont commandé l’installation d’une piscine à la société KOPEC, en qualité de concessionnaire de la marque PISCINES DESJOYAUX.
Il résulte des factures produites que la société K CONSTRUCTION a procédé à l’installation de ladite piscine et que la réception est intervenue en présence des sociétés KOPEC et K CONSTRUCTION après que la société KOPEC ait procédé à la visite de l’installation.
De ces pièces, il apparaît que les époux [T] ont contracté avec la société KOPEC pour la fourniture et l’installation d’une piscine de marque PISCINES DEJOYAUX. Si la société K CONSTRUCTION a facturé directement ses prestations aux époux [T], le procès-verbal de réception mentionne que « le client, soussigné après avoir procédé à l’examen de l’installation réalisée par la concession soussignée et en sa présence », sous-entendant que les demandeurs ont uniquement contracté avec la société KOPEC et que la société K CONSTRUCTION n’est intervenue qu’en qualité de sous-traitant. Les époux [T] bénéficieraient donc devant le juge du fond, d’une action de nature contractuelle à l’égard de la société KOPEC, de sorte qu’ils justifient d’un motif légitime au soutien de leur demande d’extension des opérations d’expertise à l’encontre de cette dernière.
La société KOPEC ajoute que les désordres résultent uniquement de l’intervention de la société PISCINES SOLUTIONS qui a percé le bac du local technique.
Cependant, il appartiendra à l’expert désigné de donner son avis technique sur l’imputabilité des désordres affectant les époux [T].
Dès lors, la demande de mise hors de cause de la société KOPEC apparaît prématurée à ce stade et sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Les responsabilités n’étant pas établies, la demande formulée par la société KOPEC au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Les dépens resteront à la charge de M. et Mme [T].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Disons recevable l’intervention volontaire de la société PROTECT, en qualité d’assureur de la société PISCINES SOLUTIONS ;
Mettons hors de cause la société ENTORIA ;
Disons que les opérations d’expertise confiées à M. [P] [G] par ordonnance de référé du 17 octobre 2024 (RG n°24/184) seront contradictoires, communes et opposables à la société PROTECT, ès qualités d’assureur de la société PSICINES SOLUTIONS, ainsi qu’à la société KOPEC ;
Disons que l’expert devra poursuivre ses opérations en présence des sociétés PROTECT et KOPEC et devra provoquer leurs observations sur les opérations d’expertise déjà réalisées pour respecter le principe du contradictoire ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport d’expertise au 30 novembre 2025 ;
Rejetons la demande de la société KOPEC au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de M. [X] [T] et de Mme [L] [T], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Le greffier Le juge des référés
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