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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 17 mars 2026, n° 25/01174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 17 mars 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 25/01174 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RJ2F
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 13 février 2026 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Madame [C] [A] épouse [N]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître François-Baptiste CROCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0347
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Madame [E] [K]
et pour signification à son domicile sis [Adresse 2]
exerçant au [Adresse 3]
représentée par Maître Angélique WENGER de l’AARPI WENGER-FRANCAIS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R123
Docteur [B] [H]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE et par Maître Pierre François DEREC, avocat plaidant au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance du 7 novembre 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/00652, le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes statuant en référé a, sur la demande de Madame [C] [A] épouse [N], désigné Monsieur [V] [Z], en qualité d’expert judiciaire, remplacé par Monsieur [W] [M], par ordonnance de changement d’expert du 14 mars 2024, qui a recueilli l’avis d’un autre technicien conformément à l’ordonnance d’adjonction d’un spécialiste et fixant un complément de consignation du 25 avril 2024.
Par ordonnance du 16 mai 2025, rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/00340, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à Monsieur [S] [G], Madame [X] [L], Madame [O] [T], Madame [R] [D] et Monsieur [F] [J].
Par assignation délivrée le 23 octobre 2025, Madame [C] [A] épouse [N] demande, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables au Docteur [B] [H] et à Madame [E] [K], en qualité d’infirmière libérale.
A la suite d’un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2026 lors de laquelle Madame [C] [A] épouse [N] a soutenu son acte introductif d’instance et déposé les pièces telles que visées dans l’assignation.
En défense, le Docteur [B] [H] et Madame [E] [K], représentés par leurs conseils, ont formé protestations et réserves, par conclusions écrites adressées au tribunal.
Le Docteur [B] [H] a également demandé que la mission de l’expert soit précisée de la manière suivante :
— De déterminer si Mme [N] a été pris en charge conformément aux règles de l’art par le Docteur [H] ;
— Dans l’hypothèse ou un manquement susceptible d’être imputé au Docteur [H] serait mis en évidence, de se prononcer sur son incidence exacte quant aux troubles et séquelles présentés par Mme [N], en quantifiant s’il y a lieu la perte de chance subie, et de déterminer les préjudices en relation directe, certaine et exclusive avec ledit manquement, à l’exclusion de ceux résultant :
De son état antérieur, De sa pathologie initiale, ainsi que de l’évolution et des conséquences prévisibles de celle-ci, Des soins et traitements prodigués dans d’autres établissements ou par d’autres professionnels de santé, en précisant pour chacun, s’il y a lieu, la gravité, le rôle et l’incidence des manquements susceptibles de leur être imputés,Et plus généralement de toute autre cause étrangère ;- Si une infection devait être relevée, de préciser son origine, si les mesures d’asepsie ont été correctement respectées, si l’infection peut être qualifiée de nosocomiale, si elle pouvait être raisonnablement évitée, et si elle est imputable à une cause étrangère, puis de distinguer les préjudices en rapport exclusif avec cette infection, à l’exclusion de ceux imputables à l’état initial du patient ou à d’autres causes ou pathologies, en quantifiant s’il y a lieu la perte de chance subie ;
— En cas de retard ou erreur de diagnostic, de préciser si le diagnostic était difficile à établir et si le retard ou l’erreur ont été à l’origine d’une perte de chance réelle et sérieuse d’éviter les préjudices allégués ;
— De se faire communiquer contradictoirement le relevé détaillé des frais de santé exposés par l’organisme de sécurité sociale, avant de procéder à ses opérations ;
— De déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec cet éventuel manquement et/ou infection, en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial, ou à d’autres causes ou pathologies, qui auraient de toute façon été exposés ;
— D’établir et communiquer un pré-rapport ou une note de synthèse avant le dépôt de son rapport, en laissant aux parties un délai suffisant afin de leur permettre de formuler leurs éventuelles observations sous forme de dires, auxquels il devra répondre.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
La date du délibéré a été fixée au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Aux termes de l’article 245 du code de procédure civile, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
En l’espèce, dans le cadre de la situation litigieuse, le Docteur [B] [H] et Madame [E] [K], infirmière libérale, sont intervenus auprès de Madame [C] [A] épouse [N].
En conséquence, Madame [C] [A] épouse [N] justifie d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes au Docteur [B] [H] et à Madame [E] [K], en qualité d’infirmière libérale.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise commune, aux frais avancés de Madame [C] [A] épouse [N], dans les termes du dispositif ci-dessous.
En revanche, l’extension de mission de l’expert sera rejetée, la demande n’étant pas formée au contradictoire de l’ensemble des parties à l’expertise en cours et l’avis de l’expert n’ayant pas été sollicité.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE communes et opposables au Docteur [B] [H] et à Madame [E] [K], en qualité d’infirmière libérale, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 7 novembre 2023 désignant Monsieur [V] [Z], en qualité d’expert judiciaire, remplacé par Monsieur [W] [M], par ordonnance de changement d’expert du 14 mars 2024, qui a recueilli l’avis d’un autre technicien conformément à l’ordonnance d’adjonction d’un spécialiste et fixant un complément de consignation du 25 avril 2024 ;
REJETTE la demande d’extension de mission formulée par le Docteur [B] [H] ;
DIT que Madame [C] [A] épouse [N] communiquera sans délai au Docteur [B] [H] et à Madame [E] [K], en qualité d’infirmière libérale, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer le Docteur [B] [H] et Madame [E] [K], en qualité d’infirmière libérale, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 1.000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [C] [A] épouse [N], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5] ([Courriel 1], Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX02]), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par Madame [C] [A] épouse [N] de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert au Docteur [B] [H] et à Madame [E] [K], en qualité d’infirmière libérale, sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [C] [A] épouse [N].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 17 mars 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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