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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau jex, 28 août 2025, n° 24/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00150 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NGCI
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
Cabinet du juge
de l’exécution délégué
du tribunal de proximité
de [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
HAGUENAU JEX
N° RG 24/00150 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NGCI
copies le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
28 AOUT 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [B]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Laurent BOISRAME, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
ALSACE HABITAT, société anonyme d’économie mixte
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Renata BOCHKARYOVA, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Nathalie SCHMITLIN,
Greffier : Hafize CIL, Greffière placée
DÉBATS :
Audience publique du 24 Juin 2025
JUGEMENT :
Contradictoire,
Rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Nathalie SCHMITLIN, Juge de l’Exécution et par Hafize CIL, Greffière placée
N° RG 24/00150 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NGCI
EXPOSE DU LITIGE
Selon exploit de commissaire de justice en date du 18 novembre 2024, Monsieur [K] [B] a fait assigner la S.A. ALSACE HABITAT devant le Juge de l’exécution près le Tribunal de Proximité de HAGUENAU aux fins de :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— constater l’absence de titre exécutoire régulier,
En conséquence,
— prononcer la nullité de la saisie-attribution opérée le 9 octobre 2024 et dénoncée le 16 octobre 2024,
— ordonner la mainlevée immédiate de ladite saisie-attribution aux seuls frais avancés de ALSACE HABITAT,
— réserver à Monsieur [B] le droit de formuler une demande dommages et intérêts,
À titre subsidiaire,
— accorder à Monsieur [B] les plus larges délais de paiement sur 24 mois,
En tout état de cause,
— condamner ALSACE HABITAT à payer à Monsieur [B] la somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner ALSACE HABITAT en tous les frais et dépens de la présente instance.
Il indique avoir été surpris de prendre connaissance de la saisie-attribution de son compte bancaire domicilié à la Caisse d’Epargne pour le paiement d’une somme totale et provisoire de 12.626,95 euros.
La créance mise en recouvrement résulterait de dette locatives qui lui seraient imputées à tort, alors qu’il n’a jamais eu connaissance d’une procédure diligentée à son encontre.
Il a exigé d’obtenir copie du titre fondant la mesure d’exécution après sa signification, la commissaire de justice ayant instrumenté la saisie n’ayant pas déféré à cette demande.
La somme de 3.283,35 euros représentant toutes ses économies, a été saisie sur son compte de la Caisse d’Epargne.
Il invoque la nullité de la saisie-attribution en ce que la copie du jugement n’est pas jointe à la saisie, et qu’il n’est pas fait mention de sa signification.
Le jugement en question pourrait correspondre à une dette locative de son épouse dont il est séparé de corps et de biens, ce dont le bailleur était informé, de même du fait qu’il avait quitté le logement.
Subsidiairement, il sollicite des délais de paiement, exposant être agent d’entretien au sein de la société PROPRETÉ ET HYGIÈNE depuis le 29 avril 2021. Il dispose d’une adresse postale au CCAS de [Localité 8] et est hébergé le plus souvent par son frère ou des membres de sa famille, participant à ce titre à hauteur de 200,00 euros par mois. Il a une fille qui va être majeure en mars 2025 et pour laquelle il aide financièrement la mère à hauteur de 150,00 euros par mois.
Il a par ailleurs un prêt bancaire pour son véhicule de 156,00 euros par mois.
ALSACE HABITAT a constitué avocat le 29 novembre 2024 et par conclusions du 19 mars 2025 demande au Juge de l’exécution de :
— juger l’action de Monsieur [B] irrecevable,
— débouter Monsieur [B] de l’ensemble de ses fins et prétentions,
— condamner Monsieur [B] à payer à ALSACE HABITAT la somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle se réfère au jugement rendu par le Tribunal d’Instance de STRASBOURG rendu le 27 septembre 2019, constatant l’acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur le logement des consorts [B], et les condamnant solidairement à l’arriéré locatif ainsi qu’à une indemnité d’occupation, ce jugement ayant été signifié aux époux [B] le 30 octobre 2019, sans qu’aucun recours ne soit interjeté.
ALSACE HABITAT soulève l’irrecevabilité de la contestation faute de notification à l’huissier instrumentaire.
Sur la demande en nullité ou mainlevée, elle relève n’avoir jamais été destinataire d’aucun congé de la part de Monsieur [B] qui était réputé co-débiteur solidaire des dettes locataires, en sa qualité de co-locataire et époux de Madame [B].
Par ailleurs, l’acte de saisie-attribution et de dénonciation n’avaient pas à être accompagnés de la copie du titre exécutoire ni de viser la date de signification du titre exécutoire.
Sur la demande de délais de paiement, ALSACE HABITAT relève que Monsieur [B] ne justifie pas utilement de sa situation professionnelle et financière.
Par conclusions en réponse du 23 juin 2025 indique justifier de la dénonciation de l’assignation à l’huissier instrumentaire.
Il relève que la partie adverse a enfin communiqué le titre sur lequel se fonde la saisie, et relève que Madame [B], dont il est séparé depuis 2017, était présente à l’audience et a indiqué “être séparée de son époux depuis deux ans, mais recevoir de sa part des aides financières”.
Pour autant, l’huissier de justice a signifié le jugement au domicile conjugal dans lequel Monsieur [B] n’habitait plus depuis plus de deux ans, mentionnant un dépôt à l’étude avec “nom figurant sur la boîte aux lettres et la sonnette”, alors qu’il s’agissait du nom de son épouse.
Sur ce fondement il sollicite que lui soit accordé un montant de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Il produit ses fiches de paye de mars à avril 2025 mentionnant un salaire moyen de 1.538,88 euros, la seule épargne dont il disposait ayant été saisie.
L’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 24 juin 2025, à laquelle les parties étaient représentées par leur avocat, pour le présent jugement rendu contradictoirement et en premier ressort.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution réalisée le 9 octobre 2024, a été dénoncée à Monsieur [B] en date du 16 octobre 2024, de sorte que son délai de contestation expirait le 16 novembre 2024, à vingt-quatre heures, en application des articles 641 et 642 du Code de procédure civile.
Dans la mesure où le 16 novembre 2024est un samedi, il a été prorogé au lundi 18 novembre 2024, conformément à l’article 642 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Monsieur [B] a formé sa contestation par exploit d’huissier du 18 novembre 2024, soit dans les délais requis par la loi.
Son recours a été notifié à l’huissier instrumentaire, Maître [E] [P], commissaire de justice à [Localité 9], par lettre recommandée avec avis de réception du 18 novembre 2024.
Sa contestation est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation :
Aux termes de l’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, la société ALSACE HABITAT a fait procéder selon procès-verbal du 9 octobre 2024 à la saisie-attribution auprès de la CAISSE D’ÉPARGNE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE, des comptes détenus dans ses livres par Monsieur [B], en vertu d’un “jugement réputé contradictoire n°11-19-001066/2C prononcé en premier ressort par le Tribunal d’Instance de STRASBOURG le 27/09/2019, revêtu de la formule exécutoire le 27/09/2019".
Il convient de vérifier la validité de la signification de ce jugement, comme préalable nécessaire à sa mise en exécution forcée par application de l’article 503 du code de procédure civile.
En l’occurrence, le jugement a été signifié à Monsieur [B] le 30 octobre 2019, à l’adresse du logement objet du bail résilié, soit au [Adresse 1] à [Localité 5], par dépôt à l’étude selon les modalités de l’article 656 du Code de procédure civile, avec comme mention de vérifications “nom sur la sonnette” et “nom sur la boîte aux lettres”.
Dans la mesure où il résulte des termes du jugement que Monsieur [B] n’a pas donné congé du bail, ni communiqué au bailleur sa nouvelle adresse, il demeurait dès lors titulaire du bail et à ce titre domicilié et réputé demeurer à cette adresse.
Il sera relevé à ce titre que Monsieur [B] produit un avis d’impôt sur les revenus 2022 mentionnant comme adresse “[Adresse 2]”, confirmant qu’il n’a pas même démarché l’administration fiscale du changement d’adresse allégué.
Ce faisant, il ne prouve pas qu’il ne demeurait plus à l’adresse indiquée, et ne peut dès lors remettre en cause les diligences de l’huissier de justice à ce titre.
Par suite, la signification du jugement est régulière.
L’acte de la saisie contestée mentionne l’ensemble des mentions prescrites à peine de nullité par l’article R211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, qui n’exige pas la mention de la date de signification du titre exécutoire.
Par ailleurs, il n’est nullement exigé à peine de nullité par l’article R211-3 du même code que l’acte de dénonciation soit assorti de la copie du titre exécutoire.
Ce jugement, dont l’exécution provisoire a été ordonnée, comporte au titre des condamnations pécuniaires au principal les montants suivants :
— 4.770,68 euros au titre des loyers, avances sur charges et indemnités d’occupation échus au 31 mai 2019, majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2019 à hauteur de 3.329,72 euros et de ce jour pour le surplus,
— une indemnité mensuelle d’occupation totale de 595,24 euros, à compter du 1er juin 2019 jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, sans indexation,
Ces condamnations sont prononcées solidairement à l’encontre de Monsieur [B] et de Madame [B] [Z] née [T], qui ont en outre été condamnés in solidum aux dépens de l’instance ainsi qu’à une indemnité de 50,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’acte de saisie comporte un décompte, conforme aux condamnations susvisées, distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai de contestation.
Dès lors, la société ALSACE HABITAT, respectivement l’huissier instrumentaire, était fondé à poursuivre ses diligences, et la saisie-attribution sera validée.
Sur la demande en dommages et intérêts :
Selon l’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la saisie-attribution a été diligentée sur la base d’un titre exécutoire valable, et aucun abus de saisie n’est caractérisé.
Monsieur [B] sera débouté de sa demande en dommages et intérêts.
Sur la demande de délais de paiement :
Aux termes de l’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Néanmoins, le juge de l’exécution ne peut accorder de délais de paiement dans le cadre de la saisie-attribution, cette mesure d’exécution ayant pour effet de transmettre la propriété des fonds saisis au créancier.
En revanche, si la somme saisie ne suffit pas à désintéresser le créancier saisissant, le débiteur peut solliciter du juge de l’exécution l’octroi de délais de paiement pour le solde de sa dette.
En l’espèce, Monsieur [B] justifie d’une situation financière limitée.
Il pourra dès lors se libérer du solde de sa dette restant due après attribution des sommes saisies, par 23 mensualités de 380,00 euros payables à la société ALSACE HABITAT avant le dernier jour de chaque mois, suivies d’une 24ème comprenant le solde.
En cas de non paiement d’une mensualité à son échéance, le solde encore dû sera immédiatement exigible .
Sur l’exécution provisoire
Le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision en vertu de l’article R121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Monsieur [B] succombant à la présente instance, sera condamné aux dépens de la présente instance en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Il apparaît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société ALSACE HABITAT les frais qu’elle a dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il convient dès lors de lui allouer une somme de 300,00 euros en application de l’article 700 du même Code.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation de Monsieur [K] [B] à l’encontre de l’acte de saisie-attribution ;
VALIDE la saisie-attribution pratiquée le 9 octobre 2024 sur demande de la S.A. ALSACE HABITAT à l’encontre de Monsieur [K] [B] auprès de CAISSE D’ÉPARGNE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE et DÉBOUTE Monsieur [K] [B] de sa demande de mainlevée ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [B] de sa demande en dommages et intérêts ;
ACCORDE à Monsieur [K] [B] des délais de paiement pour le solde de sa dette restant due après attribution des sommes saisies ;
ACCORDE à Monsieur [K] [B] des délais pour s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 380,00 euros payables à la S.A. ALSACE HABITAT au plus tard le dernier jour de chaque mois, et pour la première fois avant le dernier jour du mois suivant la signification du présent jugement, suivies d’un vingt-quatrième versement comprenant le solde ;
DIT qu’en cas de non paiement d’une mensualité à son échéance le solde encore dû sera immédiatement exigible ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de plein droit par provision ;
CONDAMNE Monsieur [K] [B] à payer à la S.A. ALSACE HABITAT la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [B] aux entiers dépens de la présente instance ;
AINSI JUGE ET PRONONCE, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge de l’exécution et Greffier, avons signé le présent jugement.
Le Greffier, Le Juge
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